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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 févr. 2025, n° 24/03074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03074 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNGM
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[C] [Y]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT
dont le siège social est 2 Rue du 11 Novembre , 28110 LUCE,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [Y]
demeurant 11 bis rue principal – 55270 MALANCOURT
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Karine SZEREDA
En présence de [L] [S], greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 et mise en délibéré au 28 Janvier 2025 puis prorogée au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 11 octobre 2022, la Société EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Madame [C] [V] un appartement situé 57 rue de Châteaudun – Les terrasses Batiment C – logement n°40 28150 LES VILLAGES VOVEENS , pour un loyer mensuel de 227,18 € outre la somme de 72,90 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société EURE ET LOIR HABITAT a fait assigner Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres par un acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 en vue de voir valider le congé donner par la locataire, constater que le logement est vide et prononcer la résiliation du bail et si beson d’ordonner l’expulsion des lieux de Madame [V], enfin de la voir condamné au paiement de la somme de 725,24 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter du jugement et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi et à la somme de 800€ au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 19 novembre 2024, la Société EURE ET LOIR HABITAT – représentée par – reprend les termes de son assignation et actualise sa demande au titre de l’impayé à la somme de 375€.
Bien que convoqué par un acte de commissaire de justice signfié à étude le 29 octobre 2024, Madame [C] [V] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 puis prorogée au 25 février 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
L’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 :”Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.”
par ailleurs, l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location jusqu’au terme du bail. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que Madame [C] [V] a donné congé à son bailleur par courrier en date du 22 mars 2024 en raison de la perte de son emploi et des problèmes financiers en découlant.
Madame [C] [V] a demandé de bénéficier du délai de préavis réduit d’un mois.
La locataire ne s’est pas présentée au rendez-vous pour effectuer l’état de lieux de sortie le 21 juin 2024 à 9H15.
Un constat d’abandon a été dressé le 4 juillet 2024 par commissaire de justice et les photos jointes démontrent que le bien n’est plus habité, que des clés ont été retrouvées à l’interieur et qu’il subsiste du mobilier.
Il n’a été pas été retrouvé de denrée alimentaire et le bien n’est plus fourni en électricité.
Le congé donné par Madame [C] [V] est valable, il convient donc de prononcer la résiliation à la date du 22 avril 2024.
La locataire ne s’étant pas présentée au rendez-vous fixé pour établir un état des lieux de sortie et n’ayant ni remis les clés, ni déménagé l’intégralité des meubles, il convient le cas échéant d’ordonner son explusion et celles de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le décompte produit en l’espèce par la Société EURE ET LOIR HABITAT révèle, que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 375 € au 19 novembre 2024.
Madame [C] [V], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (29 octobre 2024) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame Madame [C] [V] sera donc condamnée en paiement de la somme de 375€ au titre de l’arriéré locatif, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tels qu’ils auraient été réglés si le contrat s’était poursuivi normalement à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [C] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et il sera condamné à verser à la Société EURE ET LOIR HABITAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 11 octobre 2022entre la Société EURE ET LOIR HABITAT et Madame [C] [V] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé 57 rue de Châteaudun – Les terrasses Batiment C – logement n°40 28150 LES VILLAGES VOVEENS , suite au congé donné par la locataire par lettre en date du 22 mars 2024, avec effet à l’issue du délai de préavis du 22 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Société EURE ET LOIR HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris si besoin le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Madame [C] [V] à verser à la Société EURE ET LOIR HABITAT la somme de 375 € (trois cent soixante quinze euros) (selon décompte arrêté au 19 novembre 2024 et incluant juillet 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [V] à verser à la Société EURE ET LOIR HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 22 avril 2024 date de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés et le retrait des meubles ;
DEBOUTE la société du surplus de ses demandes plus maples ou contraires.
CONDAMNE Madame [C] [V] à verser à la Société EURE ET LOIR HABITAT une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d’Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Isabelle DELORME
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