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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 12 nov. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ5S
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 12 Novembre 2025
VALOPHIS SAREPA
C/
[L] [D]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me TONDI
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [D]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 12 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
VALOPHIS SAREPA,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC145, substitué par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [L] [D],
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 06 Octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 30 juillet 2024, la société VALOPHIS SAREPA a donné en location à Madame [L] [D] un appartement n° 178 situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Le loyer s’élève à 560 €, outre charges.
La locataire ayant laissé des loyers impayés, la société VALOPHIS SAREPA lui a fait délivrer un commandement de payer, par acte en date du 28 avril 2025 pour avoir paiement de la somme de 1246,80€ selon décompte du 23 avril 2025. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société VALOPHIS SAREPA a dès lors fait assigner Madame [D] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date 17 juillet 2025
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 25 juillet 2025
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 22 novembre 2024
La société VALOPHIS SAREPA demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise, subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail
— l’expulsion immédiate et sans délai de la locataire avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire,
— l’application des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles
— la condamnation de Madame [D] à lui payer à titre provisionnel :
a) la somme de 2959 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de 1246€ et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi que 'au paiement des loyers et charges échus à la date de la décision à intervenir
b) une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à la reprise des lieux.
La société VALOPHIS SAREPA sollicite en outre le paiement d’une somme de 450 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de la défenderesse aux dépens qui comprendront le cout du commandement de payer et le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 octobre 2025, représentée par son avocat, la société VALOPHIS SAREPA a actualisé sa créance à la somme de 4481,86€ selon décompte du 30 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus
Elle indiquait que le loyer n’est pas réglé depuis le mois de juin 2025
Assignée en l’Étude du Commissaire de Justice, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain, (nom sur la boite aux lettres et l’interphone, confirmé par les voisins), Madame [D] n’a pas comparu.
La Préfecture des YVELINES nous fait parvenir un rapport dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, indiquant que Madame [D] ne s’était pas présentée au rendez-vous prévu, et que malgré plusieurs tentatives, elle n’était pas joignable au téléphone
MOTIFS DE LA DECISION:
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CCAPEX a été saisie également régulièrement.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [D], locataire d’un logement sis [Adresse 9] à [Localité 4], était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 1246,80euros arrêté au 23 avril 2025
Le commandement qui lui a été signifié le 28 avril 2025 a rappelé à Madame [D] les termes de la clause résolutoire insérée aux baux ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, la possibilité de saisir le FSL et son adresse.
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, la locataire n’a ni réglé l’intégralité de sa dette dans le délai de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis à la date du 28 juin 2025
Il résulte du relevé de compte versé aux débats par le bailleur que Madame [D] n’a réglé aucun loyer courant depuis le mois de juin 2025
En conséquence, le loyer courant n’ayant pas été repris, Madame [D] étant absente à l’audience ainsi qu’au rendez-vous fixé par les services sociaux de la Préfecture, qui se sont efforcés de la joindre par téléphone, et n’étant manifestement pas en mesure de régler la dette locative, et en considération des besoins du bailleur il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
La locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur la suppression du délai de deux mois
Compte tenu de l’absence de paiement des loyers pendant plus 6 mois, de l’absence de la défenderesse à l’audience, de l’absence de réponse aux services sociaux de la préfecture, constitutifs de mauvaise foi, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Sur le placement des meubles sous séquestre :
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur les sommes dues :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs produits que Madame [D] est redevable de la somme de 2959€ au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 4 juillet 2025 produit par le bailleur, mois de juin 2025 inclus
Madame [D] sera donc condamnée à titre provisionnel à payer ladite somme au bailleur.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date de l’assignation
b) au titre de l’indemnité d’occupation
Madame [D] sera en outre tenue de payer à la société VALOPHIS SAREPA à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers actualisés augmentés de la provision sur charges, à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Madame [D] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Ceux-ci comprendront le coût du commandement de payer sur lequel est fondée la procédure.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 300€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 28 juin 2025
Disons que Madame [L] [D] devra libérer les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 4], et que faute de l’avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
Ordonnons la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Disons qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la séquestration des meubles
Condamnons Madame [L] [D] à payer à titre provisionnel à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 2959€ au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 4 juillet 2025 produit par le bailleur, mois de juin 2025 inclus.
Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025
Condamnons Madame [L] [D] à payer à titre provisionnel à la société VALOPHIS SAREPA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Madame [L] [D] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer
Condamnons Madame [L] [D] à payer à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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