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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3H3
N° Minute :
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[O] [W]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 18 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [I] [G], selon pouvoir du Directeurde la [5], Monsieur [E] [K] en date du 22 octobre 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 18 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [W] a indiqué avoir été victime d’un accident du travail survenu le 27 décembre 2023.
Le certificat médical initial établi le 27 décembre 2023 a mentionné les lésions suivantes : « Contusion poignet gauche ».
La déclaration d’accident du travail avec réserves établie par l’employeur de l’assurée, le même jour, mentionnait un accident du 27 décembre 2023 et les faits suivants :
« – Profession : personnel des services directs aux particuliers
Date et heure de l’accident : le 27 décembre 2023 à 9h59Lieu de l’accident : lieu de travail habituelActivité de la victime lors de l’accident : la salariée épluchait des légumes avec un petit couteau, avec la répétition des gestes, elle a mal au poignet gauche.Éventuelles réserves motivées : la salariée avait déjà mal au poignet depuis longtempsSiège et nature des lésions : douleurs poignet gaucheHoraires de travail de la victime le jour de l’accident : de 9h à 11 h ».Après instruction, par courrier en date du 25 mars 2024, la [5] ([6]) a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de cet accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [O] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision de rejet le 25 juillet 2024 notifiée à l’assurée le 26 juillet
Par courrier en lettre recommandé avec accusé de réception adressée le 20 août 2024, Madame [O] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 23 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [O] [W], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;dire qu’elle a été victime d’un accident du travail le 27 décembre 2023;débouter la [6] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le 27 décembre 2023 à 9h59, alors qu’elle coupait un potimarron pour une cliente, dans des conditions non-optimales (pas de plan de travail, couteau inadapté…), elle a forcé et a ressenti une violente douleur dans son poignet gauche.
Dès lors, elle considère qu’il est établi que le fait accidentel a bien eu lieu au temps et au lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, observant en outre que la caisse n’établit en aucun cas que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Elle ajoute que l’événement a révélé et/ou aggravé de manière soudaine une pathologie jusque-là asymptomatique dont les conséquences fonctionnelles sont depuis persistantes.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;dire que Madame [O] [W] n’a pas été victime d’un accident du travail le 27 décembre 2023 ;rejeter l’ensemble des demandes de Madame [O] [W].
Au soutien de ses prétentions, elle expose substantiellement que les faits survenus le 27 décembre 2023 ne constituent pas un accident du travail.
Elle relève que suite à l’enquête qu’elle a réalisée, l’assurée n’a pas déclaré un fait accidentel précis mais au contraire a indiqué que l’effort continu dans une mauvaise position ainsi que des gestes répétitifs lui ont occasionné la blessure.
Elle considère que l’assurée ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident allégué autrement que par ses propres affirmations.
Elle relève par ailleurs que l’assurée souffrait d’un état antérieur mis en exergue par l’employeur qui indique qu’elle souffrait déjà du poignet depuis longtemps.
Elle constate en outre l’existence d’une discordance entre la nature des lésions – contusion du poignet gauche – nécessairement produit par un choc et l’action d’épluchage de légumes de manière répétitive.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que la demanderesse justifie avoir intenté son recours devant le pôle social par l’accusé de réception qu’elle produit mentionnant une expédition du courrier de saisine de la juridiction en date du 20 août 20218, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’assurée.
Le recours est donc recevable.
Sur l’accident du travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l’espèce, Madame [O] [W] a indiqué avoir été victime d’un accident du travail survenu le 27 décembre 2023.
Le certificat médical initial établi le 27 décembre 2023 a mentionné les lésions suivantes : « Contusion poignet gauche ».
La déclaration d’accident du travail avec réserves établie par l’employeur de l’assurée, le même jour, mentionnait un accident du 27 décembre 2023 et les faits suivants :
« – Profession : personnel des services directs aux particuliers
Date et heure de l’accident : le 27 décembre 2023 à 9h59Lieu de l’accident : lieu de travail habituelActivité de la victime lors de l’accident : la salariée épluchait des légumes avec un petit couteau, avec la répétition des gestes, elle a mal au poignet gauche.Éventuelles réserves motivées : la salariée avait déjà mal au poignet depuis longtempsSiège et nature des lésions : douleurs poignet gaucheHoraires de travail de la victime le jour de l’accident : de 9h à 11 h ».Il ressort de la déclaration de l’employeur ainsi que de celle de l’assurée résultant du questionnaire adressé par la caisse à celle-ci, que l’accident allégué serait survenu suite à des gestes répétitifs qu’elle a réalisés pour éplucher des légumes chez un client.
Il en résulte qu’aucun fait soudain n’est à l’origine de la lésion constatée.
Concernant la lésion, l’assurée indique dans le cadre de la présente instance qu’elle a forcé et a ressenti une violente douleur dans son poignet gauche alors que dans le cadre de l’enquête réalisée, elle a précisé que la lésion est survenue suite à la réalisation de gestes répétitifs qu’elle a réalisés pour éplucher des légumes chez un client.
Il sera relevé qu’aucun témoin n’a été présent au moment de la survenue de la lésion alléguée, que ladite lésion dont se prévaut l’assurée – violente douleur – est en contradiction avec la lésion médicalement constatée – une contusion – par le médecin dans le cadre du certificat médical initial, qui est produite par un choc et non par l’action répétée d’épluchage de légumes comme le relève la caisse, étant observé que le certificat médical ne fait pas état d’un syndrome douloureux, et qu’elle repose sur les seules affirmations de l’assurée.
Il en résulte que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’une lésion précise et soudaine survenue au temps et au lieu du travail.
En l’absence de fait accidentel, il ne peut pas être valablement imputé la douleur survenue à un état antérieur révélé et/ou aggravé par l’accident du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la matérialité de l’accident du travail allégué par Madame [O] [W] n’est pas établie.
En conséquence, Madame [O] [W] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Madame [O] [W] sera condamnée aux dépens.
Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Les autres demandes seront rejetées comme injustifiées ou infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours ;
DIT que Madame [O] [W] n’a pas été victime le 27 décembre 2023 d’un accident du travail;
En conséquence,
DÉBOUTE Madame [O] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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