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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 8 oct. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 08 Octobre 2025
N° RG 25/00318 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIJY
NAC : 50B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2025
S.A.S. FOUCQUE MATERIELS
C/
[I] [J] [G]
DEMANDERESSE :
S.A.S. FOUCQUE MATERIELS
1 rue de l’Adour
97441 Sainte-Suzanne
Rep/assistant : Me Annie KHAYAT-TISSIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [J] [G]
315 chemin de la Bergerie – Petit Tampon
97430 LE TAMPON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 24 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 08 Octobre 2025 par décision non qualifiée, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier.
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Annie KHAYAT-TISSIER le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Annie KHAYAT-TISSIER le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2025, la société FOUQUE MATERIELS a fait assigner M. [I] [J] [G] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), au visa de l’article 835 code de procédure civile aux fins de :
Ordonner l’exécution forcée du protocole d’accord transactionnel du 14 février 2022.
Condamner M. [G] à paver à la société FOUCQUE MATERIELS la somme provisionnelle de 74.500 euros, correspondant au solde impayé au titre de la facture n°220002002 du 28 décembre 2018, assorti des intérêts au taux légal à compter 22 septembre 2023.
Condamner M. [G] à paver à la société FOUCQUE MATERIELS la somme provisionnelle de 5.000,00 euros, en réparation du préjudice résultant de l’inexécution fautive de ses engagements contractuels, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Condamner M. [G] à paver a la société FOUCQUE MATERIELS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [G] aux entiers dépens
Au soutien de sa demande, la société expose que dans le cadre d’une opération de défiscalisation menée conjointement avec la SNC ORIAVE 33, M. [G] a acquis auprès de la société FOUCQUE MATERIELS un ensemble de matériels agricoles, pour un montant total de 125.000 euros, comprenant une faucheuse – conditionneuse KUHN, type FC244-FF, un chargeur agricole STOLL, type FZ50.1 et un tracteur CASE 1H, type MAXXUM 150 EFFICIENT POXER.
Ce matériel a été livré à M. [G] conformément aux bons de livraisons n°100497 du 29 juin 2018 et n°101103 du 9 janvier 2019 et a donné lieu à l’émission de trois factures, datées des 28 décembre 2018 et 3 janvier 2019.
Le demandeur ajoute que suite à des impayés de 80.000 euros, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 14 février 2022 par lequel M. [G] a expressément reconnu être redevable envers la société FOUCQUE MATERIELS de la somme de 79.000 euros au titre de la facture n°220002002 du 28 décembre 2018 et s’est engagé, en contrepartie de la suspension des procédures contentieuses, à régler cette somme en plusieurs versements, selon les disponibilités de sa trésorerie, tout en s’obligeant à honorer l’intégralité de sa dette au plus tard le 1ER septembre 2023.
Depuis cette date, le défendeur aurait versé 4.500 euros entre le 1er juin 2022 et le 16 janvier 2023 mais aurait depuis cessé tout versement depuis lors amenant la société à lui adresser une mise en demeure le 22 septembre 2023 aux fins du paiement de la somme de 74.500 euros restante. Parallèlement, le demandeur a mandaté une société d’enquête privée pour retrouver le matériel, en vain.
Régulièrement assigné, M. [I] [J] [G] ne s’est pas présenté et n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qu’il contient.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur les demandes. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend.
Un protocole d’ accord transactionnel s’analyse comme un contrat nommé au sens de l’article 1105 du code civil. En vertu de l’article 2044 du même code, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En vertu des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du même code, le contrat de transaction a force obligatoire à condition d’avoir été négocié, formé et exécuté de bonne foi ; il n’est revêtu de la force exécutoire que s’il a été homologué par une décision de justice ou reçu par un notaire.
Aux termes de l’article 1565, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
S’il n’entre ainsi pas au regard des textes rappelés plus haut dans les pouvoirs du juge des référés de conférer force exécutoire à un protocole d’accord qui, de surcroît ne lui a pas été préalablement soumis aux fins d’homologation, il lui appartient cependant d’apprécier l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, justifiant l’octroi d’une provision.
Aux termes de l’acte dénommé « protocole d’accord transactionnel », signé le 14 février 2022, les parties se sont accordées sur les sommes dues par M. [I] [G] à la société FOUQUE MATERIELS, à savoir 79.000 euros restant à payer sur la facture 220002002 émise le 28 décembre 2018.
Ainsi, il a notamment été stipulé que le débiteur s’engageait à régler en fonction de sa trésorerie la somme due et en tout état de cause de solder la dette au 1er septembre 2023, avec en contrepartie l’accord du créancier sur des délais de paiement et la suspension de ses actions contentieuses.
Il résulte des pièces produites et non contestable qu’au terme fixé, la somme due n’avait pas été réglée en intégralité, seuls 4.500 euros ayant été versés.
Au regard des éléments produits et des stipulations claires et précises du protocole d’accord transactionnel du 14 février 2022, le montant de provision de 74.500 euros sollicité apparaît non sérieusement contestable. Celle-ci sera donc ordonnée dans les termes du dispositif tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts concernant l’exécution fautive de la transaction
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’absence de paiement des sommes réclamées, ayant donné lieu à condamnation, ne peut à elle seule, suffire à caractériser l’existence d’une inexécution fautive, et un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts au taux légal.
La demande de condamnation de la demanderesse à payer une provision sur des dommages et intérêts, insuffisamment étayée devant le juge des référés, juge de l’évidence, ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [J] [G] qui succombe à l’instance sera condamnés aux dépens. Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référés concernant la demande tendant à l’exécution forcée du protocole d’accord transactionnel du 14 février 2022.
Condamnons M. [I] [J] [G] à verser à la SAS FOUQUE MATERIELS une provision de 74.500 euros, à valoir sur le solde impayé au titre de la facture n°220002002 du 28 décembre 2018, assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Disons n’y avoir lieu à référés concernant la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts pour inexécution fautive formée par la SAS FOUQUE MATERIELS.
Condamnons M. [I] [J] [G] à verser à la SAS FOUQUE MATERIELS une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [I] [J] [G] aux dépens de l’instance en référé.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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