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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 6 mars 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01549 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSG3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025
MINUTE N° 25/00459
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE [Adresse 7], représenté par Son syndic le cabinet Foncia LVM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 156
ET :
Monsieur [L] [S] [K], demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [F] épouse [S] [K], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Rebecca FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 024
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 3] Epinay-sur-Seine, représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA LVM, a assigné M. et Mme [S] [K] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
— Ordonner à M. et Mme [S] [K] de procéder à la dépose des fenêtres qu’ils ont installées sans autorisation et à leur remplacement par d’autres fenêtres conformes à celles préexistantes et respectant l’harmonie générale de la façade ;
— Dire qu’ils devront préalablement soumettre leur projet et le modèle des fenêtres qu’ils se proposent d’installer à l’agrément du syndic ;
— Dire qu’ils devront procéder à ces travaux dans un délai de deux mois de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, les condamner à une astreinte ;
— Condamner M. et Mme [S] [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes. Il expose que l’immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis; que M. et Mme [S] [K] copropriétaires, ont remplacé leurs fenêtres par un autre modèle sensiblement différent, dont les montants sont plus larges. Il soutient que cette modification, qui porte atteinte à l’harmonie générale de l’immeuble, n’a jamais été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires, en violation du règlement de copropriété.
En réplique à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en défense, le syndicat des copropriétaires soutient principalement que les défendeurs ont, par l’intermédiaire de leur fils, demandé au syndic par courrier du 19 septembre 2023 d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée l’annulation de la décision prise en 2017 d’introduire la procédure judiciaire de mise en conformité des fenêtres, une telle demande impliquant une renonciation à invoquer la prescription.
En défense, M. et Mme [S] [K] demandent au juge des référés de :
— A titre liminaire,Juger l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable pour cause de prescription ;
— Subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Dispenser M. et Mme [S] [K] de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, incluant notamment les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l’avocat du syndicat des copropriétaires, frais qui seront entièrement répartis entre les autres copropriétaires ;
— Ordonner en conséquence le remboursement de toutes charges que M. et Mme [S] [K] auraient déjà payées à ce titre ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
M. et Mme [S] [K] invoquent la prescription de l’action, sur le fondement de l’article 2224 du code civil et de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965. Ils soutiennent que l’action a été introduite le 18 juillet 2024, soit 8 ans après la pose des fenêtres litigieuses, alors que la prescription était acquise de puis le 23 novembre 2023, soit 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi dite [Localité 4], modifiant l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précité.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi [Localité 4]) dispose que les actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat sont soumises au délai de prescription de l’article 2224 du code civil, selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer l’action. »
Enfin, l’article 2222 al 2 du code civil précise qu’en cas de réduction du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, il est constant que l’action tendant à la mise en conformité au Réglement de copropriété ou au statut de la copropriété de travaux réalisés par un copropriétaire, en l’absence d’empiétement sur une partie commune, est une action personnelle, autrefois soumise à la prescription décennale, qui relève depuis l’entrée en vigueur des dispositions précitées de la prescription quinquennale.
Il est établi que les fenêtres litigieuses ont été installées entre mai et juillet 2016, et que c’est lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 janvier 2017 que le syndic a été autorisé à saisir la justice d’une demande de mise en conformité.
Par application des dispositions précitées, qui ont réduit le délai de prescription applicable en matière d’action personnelle à cinq ans, les faits qui n’auraient pas déjà été prescrits l’ont été à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du 23 novembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi [Localité 4], soit le 23 novembre 2023.
Or, l’action a été introduite le 18 juillet 2024, alors que la prescription étant acquise depuis le 23 novembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les défendeurs ont renoncé à se prévaloir de la prescription, puisqu’ils ont, par l’intermédiaire de leur fils, demandé au syndic, par courrier du 19 septembre 2023, d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée l’annulation de la décision prise en 2017 d’introduire la procédure judiciaire de mise en conformité des fenêtres,
Or, non seulement seule une prescription acquise est susceptible de renonciation, mais encore, même à supposer que M. [T] [S] [K] aurait, entendu, tacitement, renoncer à se prévaloir de la prescription, force est de constater qu’il est un tiers à la présente procédure et n’a nullement qualité pour représenter ses parents.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires sera déclarée irrecevable en son action.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, M. et Mme [S] [K] seront dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure en application de l’alinéa second de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle sera entièrement répartie entre les autres membres du syndicat des copropriétaires. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à leur demande de remboursement de toutes charges qu’ils auraient déjà payées à ce titre, cette demande n’étant pas chiffrée et lesdites charges invérifiables.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera en outre condamnée à régler à M. et Mme [S] [K] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Localité 5] irrecevable en ses demandes ;
Condamnons le [Adresse 8] à régler la somme de 2.000 euros à M. et Mme [S] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Localité 5] aux dépens ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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