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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DU 10 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 25/00433 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIUZ
DEMANDERESSE :
Mme [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1] – ALGERIE
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-1, L142-4, R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête de Mme [W] [J] reçue au greffe le 1er août 2025 ;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Mme [W] [J] le 22 août 2025;
Vu les courriers de Mme [W] [J] reçus au greffe les 11 août, 22 août, 1er septembre et 8 septembre 2025 ;
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
“Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.”
“Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
Qu’il résulte de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale que :
“Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.”
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.”
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [W] [J] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 23 juillet 2025 et reçu au greffe du pôle social le 1er août 2025 ayant pour objet : “recours gracieux – contestation de l’allocation veuvage” sans indiquer les coordonnées de l’organisme contre lequel elle forme sa demande, ni joindre une copie de la décision qu’elle conteste ;
Que par courrier adressé en recommandé à Mme [W] [J] le 22 août 2025 qu’elle a retiré le 6 septembre 2025, le greffe du pôle social l’a invitée à préciser l’objet de sa demande et à présenter ses observations dans le délai d’un mois sur l’irrecevabilité de son recours pour n’avoir pas respecté ces formalités substantielles ;
Que par courriers reçus les 11 août, 22 août, 1er septembre et 8 septembre 2025, Mme [W] [J] a adressé au Tribunal de céans quatre nouveaux courriers ayant le même objet que le présent recours sans faire mention une nouvelle fois des coordonnées de l’organisme contre lequel elle forme sa demande, ni joindre une copie de la décision qu’elle conteste comme cela lui avait été précédemment demandé ;
Qu’il résulte des dispositions précitées que la saisine du pôle social en contestation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale suppose en principe la saisine préalable de la Commision de Recours Amiable de cet organisme ;
Qu’au surplus, il ressort de l’article R142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale que doit être jointe, sous peine d’irrecevabilité, à la saisine du pôle social une copie de la décision contestée correspondant à la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l’organisme de sécurité sociale, en cas de décision explicite, ou d’une copie de la décision initiale de l’organisme de sécurité sociale ainsi qu’une copie du recours préalable, en cas de décision implicite ;
Qu’en l’espèce, Mme [W] [J] n’a joint de copie à aucun des courriers qu’elle a adressés jusqu’au 8 septembre 2025 au pôle social ni d’une décision initiale rendue par un organisme de sécurité sociale, ni d’une éventuelle saisine en contestation de la commission de recours amiable de cet organisme dont la décision implicite ou explicite de rejet est seule susceptible de recours devant le Tribunal de céans ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer que la requête présentée par Mme [W] [J] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Mme [W] [J] par requête reçue au greffe le 1er août 2025.
Le président,
E. FLAMIGNI
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