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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 août 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUIO
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 19 août 2025 et de lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P257
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [10], situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL DL GESTION (LLDS)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 janvier 2025, la SA TOIT ET JOIE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner en référé devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sis [Adresse 6] à MASSY (91300) aux fins de voir le juge, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société SOPREMA ENTREPRISES ;
— JUGER que l’obligation de paiement du solde du marché de la société SOPREMA ENTREPRISES n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [11], situé [Adresse 8] à payer, par provision, à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme dela somme de 5.300,54 € T.T.C, correspondant au solde du :
— Mémoire n°7.3080.01 du 31 juillet 2023 d’un montant de 78.510,28 € TTC, correspondant aux travaux réalisés suivant une commande n° [Numéro identifiant 1] et
conformément au devis n° 7/72.5. 200.B03 ([Adresse 14]);
— Mémoire n°7.3078.01 du 31 juillet 2023 d’un montant de 27.990,26€ TTC concernant les travaux réalisés suivant l’ordre de service n° [Numéro identifiant 2] et conformément au devis n° 7/72.5. 200.A03 (résidence [12]),
avec les pénalités de retard au taux d’intérêt légal + 10 points, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros à compter de la réception de la présente mise en demeure du 15 mai 2024 ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [10] du [Adresse 8] à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025, renvoyée à l’audience du 2 mai puis du 27 juin puis du 19 août 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires conclut à l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal de proximité de PALAISEAU, eu égard au montant de la demande formulée à son encontre. La SAS SOPREMA ENTREPRISES ne s’y oppose pas.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Conformément à l’annexe tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire, la compétence matérielle des chambres de proximité concerne les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ;
Il s’agit d’une compétence exclusive d’ordre public du juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, l’action de la SA SOPREMA ENTREPRISES porte sur le paiement par le syndicat des copropriétaires de soldes de factures pour la somme de 5.300,54 euros TTC.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité de [Localité 13].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT sur les demandes ;
SE DÉCLARE incompétent pour connaître des demandes de la SAS SOPREMA ENTREPRISES à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sis [Adresse 7] ([Adresse 9]) ;
DÉCLARE le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] compétent pour ce faire ;
ORDONNE en conséquence le renvoi de l’affaire à ladite juridiction ;
ORDONNE la transmission de la procédure à celle-ci conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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