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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 juin 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00471 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [C] [M]
né le 31 Août 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 11 juin 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 17 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Juin 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [C] [M], dûment avisé,
assisté de Me BARAKAT Alexandre Rabih, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [C] [M] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [Y] en date du 11 juin 2025 faisant état de “ Patient suivi pour un trouble psychiatrique chronique. Appel au SMUR pour un état d’agitation sur la voie publique, absence de tiers immédiatement disponible donc transféré aux urgences. aux urgences patient présente une instabilité psychomotrice et état de tension interne avec hostilité, ton menaçant, néessité contention psysique et clinique. le discours est décousu, coq à l’âne, il est inaccessible à la discussion. S’oppose aux soins; Nécessite d’hopitalisation en secteur fermé de psycchiatrie pour évaluation” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [C] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [H] en date du 14 juin 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [X] [H] en date du 17 juin 2025, ce médecin indique : “Patient admis en soins sans consentement suite à des troubles du comportement. D’après le recueil des éléments anamnestiques, Monsieur [M] prend de grandes quantités de benzodiazépines, ce qui induit des états de troubles du comportement sous emprise puis au décours des troubles du comportement liés au syndrome de sevrage. A son admission, il était agité, excité avec des moments de confusion. Les états de sevrage aux benzodiazépines induisent des crises d’épiIepsie pour lesquelles il est normalement habitué mais il n’est pas compliant à son traitement. Actuellement, nous remettons en place son traitement antiépileptique, il ne présente pas réellement de symptôme de décompensation de sa pathologie mentale chronique. il a une absence de conscience totale de la gravité des troubles somatiques dont il souffre et ses troubles du comportement sont donc toxico-induits. Dans la temporalité il apparaît nécessaire, afin que Monsieur [M] ne dégrade pas l’état de son cerveau plus qu’il ne l’est, de maintenir l’hospitalisation à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [C] [M] s’est exprimé .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 19 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Juin 2025
Le Greffier
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