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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00530 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6DP
Société HABITAT DU GARD
C/
[S] [X],
[M] [E] épouse [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [S] [X]
né le 08 Septembre 1975 à [Localité 9] (MAROC)
domicilié : chez Me CHELLY
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Mme [M] [E] épouse [X]
née le 13 Mai 1976 à [Localité 9] (MAROC) (CHARENTES)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 02 juin 2025
Date du Délibéré : 07 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seings privés en date du 10 décembre 2018 avec effet au 28 décembre 2018, la SA [Adresse 10] a donné à bail à Monsieur [X] [S] et Madame [X] [F] un appartement avec garage situé sur la commune de [Adresse 11] moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 586,48€.
Des loyers demeuraient impayés et le 10 mai 2024, HABITAT DU GARD signalait la situation à la caisse d’allocations familiales du Gard.
En date des 09 et 11 décembre 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à ses locataires, pour un montant de 550,48€.
Le 21 février 2025, HABITAT DU GARD assignait Monsieur [X] [S] et Madame [X] [F] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 02 juin 2025 afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique
— Dire qu’en suite de son expulsion, ils se rendront coupables de voie de fait en cas de réinstallation et que leur nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale
— de les condamner conjointement et solidairement au paiement par provision :
— De la somme de 794,54€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 12/02/2025, avec intérêts de droit à compter de la décision
— D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux
— De la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
En demande, HABITAT DU GARD comparaît représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 2896,71€. Elle indique que les derniers loyers ne sont pas réglés.
En défense, Monsieur [X] [S] et Madame [X] [F] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, tous deux assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d’impayé à la caisse d’allocations familiales du Gard le 10 mai 2024.
La situation a persisté, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée être intervenue à cette date, et au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 21 février 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à PERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351268&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique en date du 24 février 2025 pour l’audience du 02 juin 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [S] et Madame [X] [F] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le contrat liant les parties et la clause résolutoire qu’il contient, prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette. Ce délai, favorable au locataire, sera appliqué en l’espèce.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [X] [S] le 09 décembre 2024 et Madame [X] [F] le 11 décembre 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la situation expirait les 09 et 11 février 2024, et à ces dates, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [X] [S] et Madame [X] [F] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Il sera rappelé concernant une hypothétique réintégration dans les lieux, que les demandes de « dire » n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [X] [S] et Madame [X] [F] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
HABITAT DU GARD produit un décompte arrêté au 23 mai 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 2896,71€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [X] [S] et Madame [X] [F] seront solidairement condamnés à payer à HABITAT DU GARD la somme provisionnelle de 2896,71€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement:
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V.:
« V. Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de INK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035267&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Monsieur [X] [S] et Madame [X] [F] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Les convocations adressées par les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social et économique du foyer sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il ressort du décompte produit en demande que la reprise du paiement intégral du loyer courant, condition d’octroi des délais, n’est pas effective, aucun versement même partiel n’ayant été effectué depuis le mois de septembre 2024 et ce malgré le maintien des aides au logement.
Par conséquent, aucun délai ne sera octroyé aux époux [X].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [X] [S] et Madame [X] [F] seront solidairement condamnés à payer la somme de 250,00€ à la SA HABITAT DU GARD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [X] [S] et Madame [X] [F] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par HABITAT DU GARD recevable et bien fondée;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [X] [S] à la date du 09 février 2025 et Madame [X] [F] à la date du 11 février 2025;
En conséquence :
Ordonnons l’expulsion domiciliaire de Monsieur [X] [S] et Madame [X] [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du local d’habitation et des locaux accessoires sis [Adresse 11] et garage, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du Code des procédures d’exécution ;
Condamnons solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [X] [F] à payer par provision à HABITAT DU GARD à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [X] [F] à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 2896,71€ au titre de la dette locative arrêtée au 23 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement
Condamnons solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [X] [F] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 250,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [X] [F] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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