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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 nov. 2024, n° 23/06870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société NSD c/ La SAS POINT P |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/06870 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWAI
AFFAIRE : La Société NSD / La SAS POINT P
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Société NSD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB99
DEFENDERESSE
La SAS POINT P
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde ROBERT de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0315
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 22 mai 2023, la SAS Point P a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société NSD.
Par actes des 18 et 19 juillet 2023, la SAS POINT P a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur trois comptes bancaires détenus par la société NSD entre les livres de la BRED Banque Populaire, la Banque DELUBAC ET CIE et LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS pour paiement de la somme totale de 160 000 euros.
Par actes du 25 juillet 2023, les saisies conservatoires ont été dénoncées à la société NSD.
Par acte du même jour, la société POINT P a assigné au fond la société NSD devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 152 910,33 euros TTC correspondant à sa facturation impayée, 22 936,54 euros au totre de la clause pénale incluse à ses conditions générales de vente,1320 euros d’honoraires forfaitaires, 18 349,23 euros à titre d’honoraires complémentaires de succès, à titre subsidiaire la somme de 19 669,23 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 août 2023, la société NSD a assigné la société Point P devant le juge de l’exécution aux fins de contester la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires.
Après plusieurs renvois sur demande des parties aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
La société NSD représentée par son conseil, a développé des conclusions écrites dûment visées aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
DIRE la Societe NSD recevable et bien fondée en ses demandes ;En conséquence,
A titre principal,
PRONONCER la nullité de l’ordonnance rendue le par le Juge de l’Exécution en date du 22 mai 2023 autorisant les saisies conservatoires pratiquées,PRONONCER la nullité des mesures de saisies conservatoires pratiquées les 18 et 19 juillet 2023, par exploit de la SCP [W] [N] & ASSOCIES entre les mains des établissements bancaires suivants:o La BRED BANQUE POPULAIRE
o La Banque DELUBAC ET CIE
o LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
Subsidiairement,
DIRE mal fondées les mesures de saisies conservatoires pratiquées en date des 18 et 19juillet 2023 par exploit de la SCP [W] [N] & ASSOCIES entre les mains des établissements bancaires suivants :o La BRED BANQUE POPULAIRE
o La Banque DELUBAC ET CIE
o LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
ORDONNER Ia mainlevée desdites mesures,
DIRE qu’à défaut de mainlevée dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, la Société POINT P sera condamnée à verser une astreinte à hauteur de 100euros par jour de retard ;En tout état de cause,
DIRE abusives les saisies conservatoires pratiquées ;CONDAMNER la société POINT P à verser à la société NSD la somme de 2794, 15 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER la société POINT P au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;LA CONDAMNER aux entiers dépens,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En réplique, la SAS POINT P, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions écrites dûment visées aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Débouter la société NSD de tous ses moyens, fins et prétentions.Ordonner le maintien des saisies conservatoires pratiquées à la requête de la société POINT P S.A.S.Condamner la société NSD à verser 2.500 euros à la société POINT P S.A.S au titre de l’article 700du Code de procédure civile.Condamner la société NSD aux entiers dépens.La société NSD a été autorisée à communiquer par note en délibéré la décision à venir du tribunal de commerce et le bilan de la société ; ce qu’elle a fait par message RPVA du 12 novembre, joignant également un document de synthèse daté du 30 octobre 2024.
La société POINT P a versé la décision du tribunal de commerce et a demandé le rejet de la pièce complémentaire non autorisée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” ou les demandes de “déclarer” formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la note communiquée pendant le délibéré
Il résulte des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Par conséquent, la pièce de synthèse versée le 12 novembre 2023, soit après la clôture des débats, et ce, alors que la transmission n’avait pas été autorisée, sera écartée des débats en application de l’article 445 précité.
Sur la nullité de l’ordonnance sur requête
Il résulte de l’article L151 A du livre des procédures fiscales que aux fins d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ou lorsqu’il est saisi par une juridiction d’une demande d’informations en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, l’huissier de justice peut obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
En application de l’article R 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, en vue d’obtenir les informations mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2, l’huissier de justice saisit les administrations, entreprises, établissements publics ou organismes mentionnés à ces articles ou, le cas échéant, les services désignés par eux ou le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances.
En l’espèce, la société NSD reproche à l’absence de limitation aux recherches FICOBA. Elle ne formule aucun grief.
Il est admis que l’huissier de justice puisse faire toute recherche FICOBA afin d’assurer l’exécution d’un titre ou sur autorisation du juge.
En conséquence, la demande de nullité non fondée sera rejetée.
Sur la mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, “toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”
L’article L. 512-1 du même code dispose que “même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties”.
L’article R.512-1 du code précité précise que “si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies”.
Il sera rappelé que le juge de l’exécution auquel est déféré une mesure conservatoire examine au jour où il statue l’existence des critères fixés par l’article L. 511-1 précité.
Sur le principe de créance
Il s’évince des dispositions susvisées que le créancier n’a pas à justifier de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, seule une créance apparemment fondée en son principe étant requise, étant précisé que l’appréciation de cette apparence par le juge est souveraine.
Les parties produisent au débat un jugement contradictoire du tribunal de commerce de Nanterre du 14 novembre 2024 condamnant la SASU NSD à payer à la société POINT P
— la somme principale de 152 910,33 euros, correspondant à sa facturation impayée majorée des intérêts au taux applicable par la banque centrale européenne à son opération de de refinancement la plus récente majorée de 10 points ;
— la somme de 22 936,54 euros au titre de la clause pénale incluse à ses conditions générales de vente
— la somme de 2290 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la déboutant du surplus,
— la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 70,91 euros dont TVA 11,82 euros.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 480 du code de procédure civile, ce jugement a dès son prononcé autorité de la chose jugée, relativement à la contestation qu’il tranche.
Dès lors, le principe de créance de la société POINT P à l’encontre de la société NSD apparaît fondé.
Sur les menaces susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Il découle de l’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution que la preuve de la réunion des conditions prévues par l’article L. 511-1 incombe au créancier. Ce dernier doit donc rapporter la preuve que le recouvrement de sa créance est menacé et il doit étayer sa demande par des éléments précis.
La menace pesant sur le recouvrement de la créance peut découler de circonstances objectives sur la situation obérée du débiteur, soit de circonstances subjectives sur son comportement.
En l’espèce, les éléments versés au débat permettent d’établir que la société POINT P a mis en demeure la société NSD de lui régler les sommes issues des facturations jointes.
Il découle par ailleurs des échanges de courriels entre les parties, régulièrement versés au débat, que la société NSD n’a contesté que partiellement être débitrice de la société POINT P notamment après réception d’un courrier du 6 janvier 2023 de la société chargée du recouvrement.
En dépit de cet élément, la société NSD n’a procédé à aucun règlement au bénéfice de la société POINT P.
Il sera rappelé que la menace sur le recouvrement peut être établie par une mise en demeure infructueuse.
Par ailleurs, les trois saisies conservatoires pratiquées ont révélées un débit de 98 045,41 euros sur le compte CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, un crédit de 1309,61 euros à la Bred Banque Populaire et 1484,54 euros.
Les éléments comptables tranmis par la société NSD faisant état d’un bilan positif au titre de l’année 2023 sont insuffisants à exclure la menace de recouvrement.
Dès lors, la menace sur le recouvrement de la créance apparaît suffisamment caractérisée.
Il y a lieu en conséquence de valider les saisies conservatoires pratiquées les 18 et 19 juillet 2023, à la demande la société POINT P sur les comptes bancaires détenus par la société NSD.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les mesures ayant été validées ; la société NSD sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
La société NSD succombant sera condamnée aux entiers dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société NSD au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :,
ECARTE des débats la pièce intitulée synthèse datée du 30 octobre 2024 produite par la société NSD;
DEBOUTE la société NSD de sa demande de nullité de l’ordonnance sur requête du 22 mai 2023 ;
VALIDE les saisies conservatoires pratiquées le 18 juillet et 19 juillet 2023, à la demande la société POINT P sur les comptes bancaires détenus par Monsieur la société NSD ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la société NSD à verser à la SAS POINT P la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie gardera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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