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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/55728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55728 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMDZ
N° : 12
Assignation du :
29 Juillet 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société MARGAL, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pouya AMIRI de la SELARL L&KA AVOCATS – KAB, avocats au barreau de PARIS – #K0176
DEFENDERESSE
S.A.S. SENTYA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société SCI MARGAL a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SENTYA afin d’ordonner son expulsion des locaux commerciaux qu’elle lui loue et qui sont situés au [Adresse 3] ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2025.
A cette audience, la société SCI MARGAL soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et 1227 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats.
A titre principal :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du Bail dérogatoire du 21 juin 2024, en vertu du commandement de payer visant clause résolutoire du 16 juin 2025 demeuré infructueux;
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la résolution judiciaire du Bail dérogatoire du 21 juin 2024 aux torts exclusifs de la société SENTYA ;
En tout état de cause :
— ORDONNER l’expulsion immédiate de la société SENTYA et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’à libération des lieux, et se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;
— AUTORISER la SCI MARGAL à faire transporter et entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans le garde meuble de son choix, aux frais et risques du défendeur ;
— CONDAMNER la société SENTYA à payer la somme de 16.200 € au titre des loyers dus pour la période de février à juillet 2025 inclus;
— CONDAMNER la société SENTYA à payer à la société SCI MARGAL les intérêts conventionnels au taux de 10% par mois de retard échus sur la somme de 16.200 €, et ce jusqu’à complet paiement.
— CONDAMNER la société SENTYA à rembourser à la SCI MARGAL la somme de 75,18 € TTC au titre des frais avancés pour la signification du commandement de payer ;
— CONSTATER que la SCI MARGAL est fondée à se prévaloir du dépôt de garantie de 6.000 € à titre d’indemnité de résiliation ;
— CONDAMNER la société SENTYA au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au double du loyer mensuel, soit à la somme de 5.520€ par mois, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clefs ;
— CONDAMNER la société SENTYA à verser à la SCI MARGAL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance."
La société SENTYA, comparante, fait notamment part de ses difficultés financières. Elle ne conteste pas le montant sollicité au titre de l’arriéré locatif par la partie demanderesse.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail dérogatoire soumis au statut des baux commerciaux contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le16 juin 2025 à hauteur de la somme de 13.400 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au mois de juin 2025.
Il résulte du relevé de compte général de la société locataire ouvert dans les livres comptables de la société bailleresse et versé aux débats que la société locataire ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 juillet 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance. Aucun élément ni aucune pièce ne justifie d’assortir cette expulsion d’une astreinte, notamment en raison de l’absence de démonstration du caractère éventuellement récalcitrant de la société SENTYA. Les seuls défauts de paiement étant insuffisants à cet effet.
La demande formée en ce sens sera en conséquence rejetée.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, celle-ci sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail et de l’avenant signé entre les parties le 9 janvier 2025.
Toute demande de majoration de l’indemnité d’occupation due en application des clauses du bail commercial ne saurait prospérer au stade des référés, dès lors que toute indemnité contractuellement prévue en cas de manquements aux obligations du preneur à bail s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 16.200 euros à la date du 5 juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse).
S’agissant de la majoration conventionnelle des intérêts dus sur l’arriéré locatif, cette clause s’analyse également en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond et échappe par suite aux prérogatives du juge des référés.
En conséquence, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Toute demande plus ample sera par suite rejetée.
Concernant, cette fois, la demande de conservation par la bailleresse du dépôt de garantie, par application des clauses insérée dans le bail précité, sont également soumises, par nature et en, application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, à modération par le juge du fond. Par suite, cette prérogative échappant au juge des référés, les demandes formées en ce sens seront rejetées.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie. Toutefois, il sera précisé que les commandement du commandement de payer en date du 16 juin 2025 en font partie.
Partie tenue aux dépens, la société SENTYA sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société MARGAL au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 16 juillet 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 3], la société SAS SENTYA pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SAS SENTYA à payer à la SCI MARGAL une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail et de l’avenant signé entre les parties le 9 janvier 2025, à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société SAS SENTYA à payer à la SCI MARGAL la somme provisionnelle de 16.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance au titre de l’arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la date du 5 juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse) ;
Rejetons le surplus des demandes de la société SCI MARGAL ;
Condamnons la société SAS SENTYA aux dépens ;
Condamnons la société SAS SENTYA à payer à la société SCI MARGAL la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 26 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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