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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAV6
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [O] [U] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. FACADE STEPHANOISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 20 mai 2020, signé le 29 mai 2020, Madame [O] [U] épouse [R] et Monsieur [G] [R] ont confié à la SARL Façade Stéphanoise la réalisation de travaux à leur domicile, sis [Adresse 3].
Suivant facture du 27 novembre 2020, les travaux ont été réglés pour un montant de 29 043,30€.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 19 mai 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 6 novembre 2025, Madame [O] [U] épouse [R] et Monsieur [G] [R] ont fait assigner la SARL Façade Stéphanoise devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [O] [U] épouse [R] et Monsieur [G] [R], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de condamner la SARL Façade Stéphanoise à lui payer les sommes de :
1 650 € au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la sous-face de leur balcon, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;500 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, ils font valoir que la SARL Façade Stéphanoise est intervenue pour reprendre les désordres, mais qu’elle ne l’a fait que partiellement. Ils affirment avoir subis des désagréments et des tracas du fait de la négligence de l’entreprise.
La SARL Façade Stéphanoise, dont l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Façade Stéphanoise
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort de la facture que la SARL Façade Stéphanoise est intervenue sur le plafond sous terrasse, avec un lavage et deux couches de peintures.
Les époux [R] ont signalé à la SARL Façade Stéphanoise l’existence de désordres le 23 juillet 2024. Ils reconnaissent que la SARL Façade Stéphanoise est intervenue en octobre 2024 pour résoudre une partie des désordres.
Il ressort de l’expertise amiable non contradictoire, en date du 6 novembre 2024, que la reprise des chéneaux et des descentes d’eaux pluviales a été réalisée dans les règles de l’art, mais que les travaux restants en sous-face du balcon n’ont pas été réalisés.
Les photographies versées lors de l’expertise démontrent un désordre évident sur le plafond sous la terrasse.
Cette expertise est corroborée par le devis de l’EURL [D], chiffrant la reprise de la sous-face du balcon à la somme de 1 650 €.
La SARL Façade Stéphanoise est donc intervenue sur ce plafond, mais la peinture posée s’est dégradée et l’entreprise n’est pas intervenue pour reprendre les désordres, alors même qu’elle est intervenue pour la reprise des autres désordres.
La SARL Façade Stéphanoise n’a donc pas exécuté parfaitement ses obligations contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
Elle est donc tenue au paiement des travaux de reprise.
En conséquence, la SARL Façade Stéphanoise est condamnée à payer à Madame [O] [U] épouse [R] et Monsieur [G] [R] la somme de 1 650 €, correspondant au coût de la reprise des travaux nécessaires, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [O] [U] épouse [R] et Monsieur [G] [R] n’établissent pas que la SARL Façade Stéphanoise ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement leur cause un préjudice particulier nécessitant réparation
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Façade Stéphanoise succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL Façade Stéphanoise, partie perdante, est condamnée à verser à Madame [O] [U] épouse [R] et Monsieur [G] [R] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Façade Stéphanoise à payer à Madame [O] [U] épouse [R] et Monsieur [G] [R] la somme de 1 650 €, correspondant au coût de la reprise des travaux nécessaires, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [U] épouse [R] et Monsieur [G] [R] ;
CONDAMNE la SARL Façade Stéphanoise à payer à Madame [O] [U] épouse [R] et Monsieur [G] [R] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Façade Stéphanoise aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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