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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 févr. 2025, n° 24/02833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Association FAC HABITAT c/ [X]
MINUTE N°
DU 28 Février 2025
N° RG 24/02833 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2BB
Grosse délivrée
à Me ADAD
Expédition délivrée
à Mme [X]
le
DEMANDERESSE:
Association FAC HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Eric ADAD substitué par Me Lucie LOMELET, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, ssisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 Février 2025.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 11 juin 2020, L’Association FAC HABITAT a donné à bail à Mme [M] [X] un emplacement de stationnement pour véhicule sis “[Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, L’Association FAC HABITAT a, par acte extra-judiciaire du 23 mai 2022, fait signifier à Mme [M] [X] un commandement de payer la somme de 896,98 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 20 octobre 2022, L’Association FAC HABITAT a fait assigner Mme [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
Par Jugement du 04 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de NICE d’alors s’est déclaré incompétent au profit du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
Radiée par Jugement du 16 janvier 2024, l’affaire a été rétablie au rôle pour l’audience du 04 décembre 2024 du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 décembre 2024.
A cette audience :
. L’Association FAC HABITAT a été représentée par son conseil ;
. Mme [M] [X] a comparu en personne, sans avocat.
*
Vu les dernières écritures pour L’Association FAC HABITAT visées en date du 04 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les explications fournies à l’audience par Mme [M] [X].
Les deux parties étant présentes ou représentées, L’Association FAC HABITAT a actualisé sa demande principale à la somme de 2.450,31 € arrêtée au 02 décembre 2024.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, prorogé au 28 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Si la défenderesse entend échapper au paiement des sommes qui lui sont réclamées au motif qu’elle n’aurait jamais signé le contrat dont se prévaut la demanderesse, force est de constater que L’Association FAC HABITAT produit un contrat sous seing privé faisant apparaître, outre le tampon de l’association, une signature pour la personne locataire accompagnée de la mention “lu et approuvé”. Il est manifeste que la défenderesse ne produit au tribunal aucun élément capable de mettre en doute le fait qu’elle ait elle-même signé cedit contrat. Elle ne produit en effet aucun spécimen de sa signature qui présenterait une différence remarquable avec celle apposée au contrat ; en outre, elle n’a sollicité aucune expertise graphologique ni aucune autre mesure d’instruction.
Par voie de conséquence, il convient de considérer que la signature figurant au contrat du 11 juin 2020 a bel et bien été écrite par Mme [M] [X], laquelle reconnaît par ailleurs avoir entamé des démarches, à l’époque, pour louer cette place, avoir envoyé un chèque de réservation et s’être rétractée avant toute signature.
Le contrat de bail dont s’agit, signé en date du 11 juin 2020, comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [M] [X] le 23 mai 2022 pour la somme en principal de 896,98 €.
Au vu du décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 23 juin 2022.
Il est constant que Mme [M] [X] ne sollicite pas l’octroi de délai.
Si, en application de la Loi du 06 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, il n’a pas lieu d’octroyer de délai à Mme [M] [X].
Il convient en outre de relever qu’aucun paiement des loyers n’est intervenu depuis plusieurs mois et que la dette locative ne cesse de s’aggraver.
Mme [M] [X] étant sans droit ni titre depuis le 24 juin 2022, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de la jouissance. L’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce L’Association FAC HABITAT produit un décompte actualisé faisant apparaître que Mme [M] [X] reste devoir la somme de 2.450,31 € à la date du 02 décembre 2024.
Mme [M] [X] demande le débouté pur et simple de la demanderesse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance étant certaine, liquide et exigible, Mme [M] [X] sera condamnée au paiement de la somme de 2.450,31 € arrêtée au 02 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 896,98 € et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Mme [M] [X] sera également condamnée au paiement, à compter du 03 décembre 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [M] [X], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 500,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [M] [X].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 23 juin 2022,
ORDONNE en conséquence à Mme [M] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Mme [M] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, L’Association FAC HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [M] [X] à payer à L’Association FAC HABITAT, au titre des loyers et charges impayés au 02 décembre 2024, la somme de 2.450,31 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 23 mai 2022 pour la somme de 896,98 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Mme [M] [X] à verser à L’Association FAC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 03 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Mme [M] [X] aux dépens,
CONDAMNE Mme [M] [X] à verser à L’Association FAC HABITAT une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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