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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 6 nov. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. N° 25/00405. Jugement du 06 novembre 2025
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZNT
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, substituée par Me Marine LECOQ, avocats au barreau de VANNES
Madame [O] [R] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, substituée par Me Marine LECOQ, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [G] [Z], son époux, muni d’un pouvoir
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me THOMAS-BLANCHARD
Copie à : M. [G] [Z]
Mme [E] [Z]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 5 août 2023, Mme [E] [B] épouse [Z] et M. [G] [Z] a donné à bail à Madame [O] [R] épouse [M] et M. [P] [M] un local d’habitation meublé situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 950 euros.
Un état des lieux de sortie a été établi le 10 août 2024.
Par courrier recommandé transmis par l’intermédiaire de leur protection juridique le 25 octobre 2024, Madame [O] [R] épouse [M] et M. [P] [M] ont mis Mme [E] [B] épouse [Z] et M. [G] [Z] en demeure de régler la somme de 1900 en restitution du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Madame [O] [R] épouse [M] et M. [P] [M] ont saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] auquel il est demandé:
à titre principal, de :juger que le dépôt de garantie sollicité est illégal,condamner in solidum les époux [Z] à restituer la somme de 1900 euros au titre du dépôt de garantie,condamner in solidum les époux [Z] à verser la somme de 1995 euros au titre des intérêts de retard,à titre subsidiaire, de :juger la rétention du dépôt de garantie infondée dans son principe et son quantum,condamner in solidum les époux [Z] à restituer la somme de 1900 euros au titre du dépôt de garantie,condamner in solidum les époux [Z] à verser la somme de 665 euros au titre des intérêts de retard,en tout état de cause,condamner in solidum les époux [Z] à verser la somme de 800 euros à chacun des époux en réparation de leur préjudice moral,condamner in solidum les époux [Z] à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Le 25 juin 2025, le conciliateur de justice a dressé constat d’échec de la tentative de conciliation amiable.
A l’audience du 4 septembre 2025, les parties ont comparu et l’affaire a été plaidée.
Pour les moyens développés dans leur acte introductif d’instance auquel ils se sont référés, M. et Mme [M], représentés par leur Conseil, confirment leurs demandes.
Ils exposent que l’état des lieux de sortie qu’ils ont pris en photographie le jour de son établissement est différent de celui présenté par les bailleurs.
Ils demandent au juge de rejeter les prétentions reconventionnelles des époux [Z] aux motifs que :
— ils ont eu l’autorisation de jeter le matelas,
— la perte de chance de relouer ne saurait leur être imputée alors qu’ils ont reçu un sms évoquant la saleté du logement douze jours après la restitution des lieux et que la locataire à suivre s’est désistée en juillet,
— les éléments produits à l’appui du préjudice moral allégué ne sont nullement en lien avec le litige.
Sur interrogation du juge, les demandeurs ont modifié leurs prétentions et indiqué que les sommes sollicitées au titre des intérêts de retard constituaient en réalité la majoration de 10% prévue à l’avant dernier alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Ils entendent voir condamner M. et Mme [Z] à leur régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a comparu en personne et produit un pouvoir pour représenter son épouse.
Pour les moyens développés dans leurs écritures, avec reformulation des prétentions à l’audience, M. et Mme [Z] sollicitent :
— à titre principal, de :
R.G. N° 25/00405. Jugement du 06 novembre 2025
— voir fixer le montant des réparations locatives à la somme de 1900 euros et d’être autorisés en conséquence à conserver le dépôt de garantie,
— condamner in solidum les époux [M] à leur régler la somme de 750 euros au titre de la perte de chance de pouvoir relouer rapidement le logement,
— à titre subsidiaire, de :
— voir fixer le montant des réparations locatives à la somme de 2150 euros, soit 250 euros en sus du montant du dépôt de garantie, qu’ils demandent à conserver,
— en tout état de cause, de :
— condamner in solidum les époux [M] à leur régler 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum les époux [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ils entendent faire valoir que les remarques sur la propreté du logement et l’absence du matelas ont été faites dès la réalisation de l’état des lieux de sortie et que le message transmis ultérieurement n’était que la réitération de celles-ci.
S’ils conviennent avoir autorisé les locataires à changer le matelas, il appartenait cependant à ces derniers de laisser le nouveau matelas en place.
Au titre de la perte de chance, ils conviennent qu’un candidat s’est désisté en juillet et indiquent qu’ils auraient pu relouer les lieux avant le 28 août 2023, date du bail suivant, si le logement avait été propre.
Ils concluent au rejet des prétentions adverses.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, M. et Mme [Z] ont produit le bail conclu postérieurement au départ des époux [M] en cours de délibéré comme ils y avaient été autorisés.
Les autres pièces transmises sans autorisation seront écartées des débats.
Sur l’illégalité alléguée du montant du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, “lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
(…)”.
Par application des dispositions de l’article 25-6 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, “par dérogation à l’article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal”.
M. et Mme [M] entendent voir juger que si le dépôt de garantie de 1900 euros, versé
le 3 août 2023, correspond à deux fois le loyer pour un logement meublé, les parties s’étaient accordées pour que le loyer soit réglé intégralement et par avance pour une période d’un an.
Ils exposent que dans la mesure où ils ont honoré le paiement total du loyer le 3 août 2023, aucun dépôt de garantie ne pouvait être exigé.
M. et Mme [Z] indiquent que le bail régularisé entre les parties prévoyait un paiement mensuel du loyer et que ce n’est que postérieurement à sa signature que les locataires ont proposé de payer immédiatement l’intégralité des loyers dus pour une année, de sorte que le dépôt de garantie versé ne saurait être considéré comme illégal.
En l’espèce, il ressort du bail versé aux débats que les parties sont convenues du règlement mensuel d’un loyer de 950 euros.
Le montant du dépôt de garantie de 1900 euros a été réglé le 3 août 2023.
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Selon les échanges de mails produits par les défendeurs (pièce 7), non contestés par les époux [M], il apparaît que les bailleurs ont perçus :
— un versement de 950 euros le 2 août 2023, pour le loyer d’août 2023 (virement confirmé par le relevé de compte des locataires pièce 3),
— un paiement par chèque de banque d’un montant de 9500 euros le 3 octobre 2023,
— un paiement de 950 euros le 3 juillet 2024, pour le loyer de juillet 2024 (attestation bancaire de virement des locataires pièce 3).
Il se déduit de ces éléments que, contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs dans leurs écritures, l’entier paiement du loyer annuel n’a pas été réalisé le 3 août 2023.
Par conséquent, à la date de signature du bail, les propriétaires étaient bien fondés à solliciter le versement d’un dépôt de garantie d’un montant n’excédant pas deux mois.
La demande sera dès lors rejetée.
Sur la demande de restitution de dépôt de garantie et les réparations locatives
Selon l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, les articles 7 et 22 notamment sont applicables au logement meublé.
Il ressort de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est notamment obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation (…).
Ces principes légaux sont repris dans le bail liant les parties.
En application des dispositions de l’article 3-2 de cette même loi, “un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties (…)”.
Il ressort des dispositions de l’article 1 et l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives, que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie “(…) est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation”.
En l’espèce, Mme [E] [B] épouse [Z] et M. [G] [Z] exposent que la maison n’a pas été restituée dans un état identique à celui dans lequel elle avait été remise puisque :
— il manquait des ustensiles de vaisselle (2 petites cuillères, 1 allume-gaz, 1 sauteuse, 3 planches en bois, 1 verre à pied, 1 verre Duralex, 1 bol, 2 tasses à café, 2 grandes assiettes, 1 boîte en verre et 5 bocaux en verre),
— il manquait un matelas dans la chambre du rez-de-chaussée,
— le ménage était insatisfaisant.
S’ils conviennent que le matelas litigieux, en laine anti-acariens acquis moins de deux ans auparavant, pouvait ne pas convenir aux locataires en raison de sa fermeté, ils indiquent que l’autorisation de le jeter comportait la condition explicite de le changer.
M. et Mme [M] contestent les prétentions des défendeurs, précisant avoir procédé à un nettoyage complet des lieux et soulignent avoir jeté le matelas en place avec l’accord de leur bailleur, de sorte qu’aucune retenue ne peut être faite à ce titre.
Si le locataire se voit imposer par les dispositions légales ci-dessus rappelées de prendre en charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au bail, l’article 7 exclut expressément les réparations occasionnées par malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou cas de force majeure, mais également celles qui sont rendues nécessaires par la vétusté.
Il convient de prendre en compte la vétusté des revêtements et autres installations pour discriminer les frais qui incombent au bailleur de ceux dont est responsable le locataire.
Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués et un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Il est constant que le locataire est tenu d’une obligation de restituer le logement en bon état de propreté et de rangement et qu’à ce titre aucune vétusté ne peut être retenue.
Par ailleurs, les propriétaires bailleurs sont en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le locataire des réparations locatives prévues au bail. Son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations, ni même à la justification d’une perte de valeur locative.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement a été remis en bon état de réparations locatives, ce qui n’est pas contesté.
Les deux états des lieux sont réalisés sur le même document.
Les demandeurs soulignent que l’exemplaire qu’ils produisent, pris en photo le jour de sa réalisation, est différent de celui des propriétaires.
S’agissant des ustensiles de cuisine,
Les deux exemplaires de l’état des lieux sont identiques sur ce point et permettent de constater qu’étaient manquants : 2 petites cuillères, 1 allume-gaz, 1 sauteuse, 3 planches en bois, 1 verre à pied, 1 verre Duralex, 1 bol, 2 tasses à café, 2 grandes assiettes, 1 boîte en verre et 5 bocaux en verre.
Les parties ont échangé ultérieurement au sujet des bocaux et de la sauteuse que les locataires s’engageaient à restituer (mails des 10 et 12 août 2024, pièce 5 des demandeurs). À l’exception de courriels visant à organiser cette restitution, aucun autre élément n’a été produit pour justifier de leur remise effective.
Aux fins de chiffrer le coût de remplacement de ces ustensiles, les propriétaires versent au dossier :
— un récapitulatif de commande d’une sauteuse et six cuillères à café en août 2025 (81,07 euros, pièce 16),
— le justificatif de commandes effectuées en août 2025 pour 3 planches (19,99 euros), de 6 verres Duralex (14,90 euros), d’une bonbonnière (9,99 euros), de six verres à pied (17,99 euros), de 6 tasses à café (13,40 euros), de 6 bols (20,58 euros) et d’un récipient en verre (5,90 euros).
Alors qu’il appartenait aux locataires de restituer les lieux avec des équipements identiques ou équivalents à ceux présents lors de la prise à bail, il conviendra de mettre à la charge de M. et Mme [M] la somme de 100 euros pour le remplacement des seuls ustensiles manquants.
S’agissant du matelas manquant,
Il n’est pas contesté qu’un matelas était manquant dans la chambre du rez-de-chaussée.
Aux termes de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par l’article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 et au nombre de ceux-ci figure 1° Literie comprenant couette ou couverture.
Il incombe donc au bailleur de donner à bail meublé un logement comprenant la literie nécessaire à son occupation et à procéder à son remplacement, sauf dégradation imputable au locataire.
Lors de l’état des lieux d’entrée le lit en 140 de la chambre concernée est noté comme étant en état d’usage.
Aucun élément ne vient établir, comme le prétendent les propriétaires, que ledit matelas aurait été acquis moins de deux ans auparavant.
Par sms du 22 août 2023, M. [M] a sollicité des bailleurs l’autorisation de “s’acheter un nouveau matelas pour la chambre du bas et jeter celui-ci et/ou vous le redonner ? Il est pas mal usé”.
Le même jour, M. et Mme [Z] ont répondu comme suit “ensuite vous pouvez parfaitement changer le matelas de la chambre et jeter l’ancien”.
Il ressort de ces messages que moins d’un mois après leur entrée dans les lieux, les locataires ont été autorisés à jeter l’ancien matelas et à en acquérir un nouveau, sans qu’il ne ressorte de cet échange qu’une dégradation ne pourrait leur être imputée au regard du temps d’occupation du logement ou un quelconque accord sur un remplacement à leurs frais.
Il ne saurait en conséquence leur être reproché de n’avoir pas laissé dans le logement le matelas qu’ils avaient eux-mêmes financés et dont le propriétaire ne peut revendiquer la propriété faute d’en avoir fait acquisition lui-même.
S’agissant des frais de nettoyage revendiqués par les défendeurs,
Sur ce point, il ressort des écritures des propriétaires bailleurs que ces derniers reprochent à leurs anciens locataires un défaut général de nettoyage du logement et plus particulièrement de la terrasse, du barbecue et des sanitaires.
Dans des circonstances qui ne peuvent qu’interroger, il apparaît que les états des lieux de sortie produits par les parties diffèrent notamment en leur dernière page.
Alors que l’exemplaire original du bailleur porte la mention suivante “état de sortie, nettoyage insatisfaisant particulièrement la terrasse et il manque un matelas”, force est de constater que l’exemplaire que les locataires ont pris en photographie, le 10 août 2023 puisque la date est portée sur le cliché, ne comprend aucune observation ou réserve au-dessus de leurs signatures.
Cette mention péjorative, absente de la photographie prise par les locataires, et qui ne saurait dès lors être considérée comme contradictoire, apparaît en outre contredite par les mentions communes du reste de l’état des lieux, dans la mesure où la terrasse est dite en très bon état pour ce qui est des sol, mur, clôture, store banne, éclairages et interrupteurs et prises électriques.
D’une manière générale, à l’exception des ustensiles de cuisine listés plus haut, il convient de constater que les mentions manuscrites et annotations de l’état des lieux (bon état, très bon état, passable…) sont strictement les mêmes à la prise de possession des lieux qu’à leur restitution.
Les sanitaires (wc et salles d’eau ) sont précisés être en très bon état lors de leur restitution.
Le barbecue, mentionné en août 2023 comme étant en état d’usage/ passable, est noté de la même manière lors de l’état des lieux de sortie, sans autre précision.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’absence de mention valable sur l’état des lieux de sortie permettant de retenir une insuffisance de nettoyage, il appartenait donc aux propriétaires de rapporter la preuve immédiate des désordres évoqués.
Or, outre les photographies versées aux débats (pièce 5 des défendeurs), faites dans des circonstances et à une date non vérifiable, et l’attestation de M. [N], voisin des propriétaires indiquant les avoir vu nettoyer le barbecue et procéder au désherbage courant août 2024, force est de constater que la seule facturation, le 24 août 2024 à hauteur de 950 euros, d’une prestation de nettoyage général de la maison, terrasse et barbecue ne sauraient suffire à rapporter la preuve d’un défaut d’entretien par les locataires à la date de restitution des lieux.
Les prétentions des défendeurs à ce titre n’apparaissent pas fondées et seront en conséquence rejetées.
Dès lors, il convient de fixer le montant des réparations locatives mises à la charge de Madame [O] [R] épouse [M] et M. [P] [M] à la somme de 100 euros.
Par conséquent, et au vu du montant du dépôt de garantie, Mme [E] [B] épouse [Z] et M. [G] [Z] seront condamnés à verser à Madame [O] [R] épouse [M] et M. [P] [M] la somme de 1800 euros.
Dans la mesure où l’état des lieux de sortie n’était pas conforme à l’état des lieux d’entrée, il appartenait aux propriétaires de restituer le solde du dépôt de garantie dans un délai maximal de deux mois suivant la restitution du logement, soit avant le 10 octobre 2024.
Si M. et Mme [Z] indiquent qu’ils ne disposaient pas de l’adresse des demandeurs, force est néanmoins constater que ce défaut d’adresse n’a nullement fait obstacle à la restitution du dépôt de garantie, puisque, d’une part, ils estimaient être en droit de conserver le montant du dépôt de garantie et, d’autre part, qu’ils détenaient leur relevé d’identité bancaire.
Ils sont dès lors redevables d’une majoration égale à 10 % du loyer mensuel en principal, soit 95 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard passé le 10 octobre 2024.
Dans la mesure où les demandeurs ont circonscrit leur demande sur une période de sept mois, la condamnation des propriétaires à restituer le solde du dépôt de garantie sera majorée d’une somme de 665 euros.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Madame [O] [R] épouse [M] et M. [P] [M] exposent que les bailleurs ont commis une faute en exigeant un dépôt de garantie qui n’étaient pas dû.
Ils entendent en outre faire valoir que l’absence de restitution du dépôt de garantie les a placés dans une situation financière délicate puisque lors de leur départ, ils ne percevaient plus de revenus et qu’ils ont été contraints de contracter un crédit à la consommation.
Ils soulignent avoir dû multiplier les démarches pour tenter de faire valoir leurs droits et indiquent avoir été déstabilisés par le changement soudain d’attitude des époux [Z] à leur égard.
M. et Mme [Z] demandent au juge de rejeter cette prétention indemnitaire, exposant n’être en rien responsables de l’absence de revenus des époux [M], lesquels ont néanmoins acquis, le 27 juillet 2024, un bien immobilier d’une valeur de 517 700 euros.
À l’appui de leur demande indemnitaire, il convient de constater que M. et Mme [M] versent aux débats des avis de relance pour des dettes antérieures (mai, juillet 2024) à la restitution du logement loué ou largement postérieures (décembre 2024, janvier 2025), sans qu’il ne soit démontré un lien de causalité entre ces impayés et la non-restitution du montant du dépôt de garantie.
Cependant, dans la mesure où ils ont dû intenter une action en justice pour faire valoir leurs droits, il apparaît justifier de les indemniser de leurs troubles et tracas en leur allouant la somme de 200 euros chacun.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par Mme [E] [B] épouse [Z] et M. [G] [Z]
Au titre de la perte de chance
M. et Mme [Z] demandent au juge de condamner M. et Mme [M] à leur régler la somme de 750 euros, exposant que l’état du logement les a empêchés de le relouer, éventuellement à la semaine, avant le bail conclu le 28 août 2024.
Au vu de ce qu’il précède, le seul manquement mis à la charge des anciens locataires au titre de la non restitution ou du non-remplacement de divers ustensiles de cuisine ne saurait suffire à établir une perte de chance de relocation rapide.
En outre, il ressort des échanges de courriels produits aux débats que le logement n’a pas été reloué immédiatement après sa restitution le 10 août 2024 car la candidate locataire qui devait emménager le 18 août suivant s’est désistée.
La demande sera rejetée.
Au titre de leur préjudice moral
Il ne saurait davantage se déduire que les manquements retenus à la charge des locataires ont entraîné un préjudice moral pour les défendeurs qui ont retenu, à tort, l’intégralité du montant du dépôt de garantie et ne justifient pas de leurs prétentions en produisant des résultats hématologiques datant de mai 2024 et un courrier d’adressage pour un accompagnement psychologique de Mme [Z], sans lien établi avec l’objet du litige.
La demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. et Mme [Z] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
À l’exception du bail produit avec l’accord du juge, ECARTE des débats les autres pièces transmises en cours de délibéré, sans autorisation, par Mme [E] [B] épouse [Z] et M. [G] [Z] ;
DEBOUTE Madame [O] [R] épouse [M] et M. [P] [M] de leur demande en nullité du dépôt de garantie ;
FIXE le montant des réparations locatives à la charge de Madame [O] [R] épouse [M] et M. [P] [M] à la somme de 100 euros ;
DEBOUTE Mme [E] [B] épouse [Z] et M. [G] [Z] du surplus de leurs demandes à ce titre ;
en conséquence, CONDAMNE Mme [E] [B] épouse [Z] et M. [G] [Z] in solidum à régler à Madame [O] [R] épouse [M] et M. [P] [M] la somme de 1800 euros au titre du solde du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Mme [E] [B] épouse [Z] et M. [G] [Z] in solidum à régler à Madame [O] [R] épouse [M] et M. [P] [M] la somme de 665 euros au titre de la majoration de 10 % prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
CONDAMNE Mme [E] [B] épouse [Z] et M. [G] [Z] in solidum à régler à Madame [O] [R] épouse [M] et M. [P] [M] la somme de 200 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [E] [B] épouse [Z] et M. [G] [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et en réparation de la perte de chance ;
CONDAMNE Mme [E] [B] épouse [Z] et M. [G] [Z] in solidum à payer à Madame [O] [R] épouse [M] et M. [P] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [B] épouse [Z] et M. [G] [Z] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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