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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 déc. 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00935 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assistée de Mme GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [F] [L]
né le 30 Octobre 1986 à
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 27/11/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27/11/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 02 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [L] [B], tutrice du patient;
Vu le certificat médical du 02 décembre 2025 du Dr [T] précisant que l’état clinique de la personne ne lui permet pas d’être présenté à l’audience ;
Vu l’audience publique en date du 04 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle n’a pas comparu le patient ;
Monsieur [F] [L], dûment avisé, représenté par Me Caroline BALDACCHINO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [F] [L] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [U] en date du 27/11/2025 faisant état des éléments suivants: “Le patient présente des épisodes récurrents d’opposition et d’agitation intense avec comportements auto et hétéro-agressifs, sur fond de déficience cognitive et relationnelle séquellaire d’un trouble neuro- développemental de l’enfance. Cette décompensation comportementale évolue depuis plusieurs semaines et nécessite à l’heure actuelle, un maintien en milieu hospitalier pour un réajustement thérapeutique. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. ll existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient." décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [F] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [Z] en date du 30/11/2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 02/12/2025 le docteur [T] [U] indique : “le patient présente des épisodes récurrents d ‘opposition et d ‘agitation intense avec comportements auto et hétéro-agressifs, surfond de deficience cognitive et relationnelle séquellaire d’un trouble neuro-développemental de l’enfance. Cette décompensation comportementale évolue depuis plusieurs semaines et nécessite à l’heure actuelle, un maintien en milieu hospitalier pour un réajustement thérapeutique. Ce jour, un apaisement partiel a permis la levée des mesures d’iso1ement et de contention en chambre de soins intensifs, l’état reste précaire toutefois, avec des comportements de déambulation, d’opposition, de cris, et d’épisodes de heurt de son front contre des surfaces dures, à l’origine de plaies cutanées superficielles. Un nouveau traitement médicamenteux vient d’être instauré, nécessitant une surveillance rapprochée, la poursuite des soins en milieu hospitalier reste nécessaire”.et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [L] n’a pas pu être entendu;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 04 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tuteur par mail
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Décembre 2025
Le Greffier
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