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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE c/ PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, Pôle des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
Affaire :
Mme [F] [T]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00649 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G32A
Décision n°
742/25
Notifié le
à
— Mme [F] [T]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [O] [X],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [L] [P],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Maître Fanny ARNAULT de la SARL ARNAULT AVOCAT, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [J], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 15 octobre 2024
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 15 octobre 2024 au greffe de la juridiction, Madame [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] rejetant son recours préalable et confirmant la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité de 30 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) au titre des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime le 24 février 2017 et dont elle a été consolidée à la date du 16 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
A cette occasion, Madame [F] [T] demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité global. Elle explique que le taux ne correspond pas aux séquelles importantes de l’accident. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure d’un montant de 1 500,00 euros.
La [7] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Madame [F] [T] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil et ajoute s’agissant du taux socioprofessionnel qu’il a été justement apprécié. Elle ajoute que Madame [F] [T] a bénéficié de la prise en charge d’une rechute du 12 février 2024 et qu’un nouveau taux sera fixé lorsqu’elle en sera consolidée.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [W], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 16 janvier 2024 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Madame [F] [T],De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [F] [T] imputable à son accident du travail du 24 février 2017.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Madame [F] [T] consécutif à son accident du travail avait été justement apprécié par le médecin-conseil de la caisse et justifiait qu’un taux d’incapacité de 25 % soit retenu en application du guide-barème. Il ajoute que les doléances de l’assurée sont en lien avec sa rechute. Le tribunal
s’approprie les conclusions du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 25 %. S’agissant du taux socioprofessionnel, Madame [F] [T] ne démontre pas que ce taux ait été insuffisamment évalué.
Dans ces conditions, Madame [F] [T] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [T] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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