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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, jld, 24 oct. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de la clinique San Ornello, San Ornello |
Texte intégral
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOJT
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE
CONTRÔLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Débats à l’audience du 24 Octobre 2025
Décision du 24 Octobre 2025
Nous, Bruno FISSELIER, Vice-Président, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, sur demande d’un tiers, assisté de Valentine CAILLE, Greffière,
Siégeant en audience publique à la clinique San Ornello
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [U] [I]
né le 24 Avril 1990 à SAINT LOUIS
Date de l’admission : 13 octobre 2025
Lieu de l’admission : la clinique San Ornello, Lieu dit Rasignani, 20290 Borgo
Résidence habituelle : HLM Lambada
Bât A
20217 SAINT-FLORENT
Tiers demandeur : Madame [A] [G]
HLM Lambada
Bât A
20217 SAINT-FLORENT
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur de la clinique San Ornello prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de la clinique San Ornello, reçu et enregistré au greffe le 17 Octobre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur de la clinique San Ornello
— au procureur de la République;
Vu le recueil de l’avis du patient et le récépissé de convocation attestant que [U] [I] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Maître Clara ACQUAVIVA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [U] [I], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Maître [E] ACQUAVIVA s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à la clinique San Ornello, Lieu dit Rasignani, 20290 Borgo, sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
— Une demande manuscrite formulée le 13 octobre 2025 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant Madame [A] [G],sa compagne.
— Deux certificats médicaux circonstanciés établis par le Docteur [M] [X] le 13 octobre 2025 et par le Docteur [F] [S] le 13 octobre 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
— La décision du directeur de la clinique San Ornello portant admission en soins psychiatriques du 13 octobre 2025
— Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [H] [D] le 14 octobre 2025 à 11h57
— Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [L] [N] le 16 octobre 2025 à 11h28
— La décision du directeur de la clinique San Ornello maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 16 octobre 2025
— L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [L] [N] le 17 octobre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Qu’en l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Qu’en effet selon demande manuscrite de [A] [G] , employée de mairie u établi à Saint-Florent le 13 octobre 2025 est demandé conformément à l’article L 3212-1 ou L 3212-s3 du code de la santé publique et en accord avec les conclusions médicales l’admission en soins psychiatriques de [U] [I]et le 24 avril 1990 à Saint-Louis
(68) ,
que selon certificat médical du Docteur [M] [X], du centre hospitalier de Bastia en date du 13 octobre 2025 a été constaté les troubles suivants : désorganisation psychique, délire mal systématisé et hétéro agressivité majeur, l’état de santé de Monsieur [I] [U] imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier , troubles mentaux rendant impossible son consentement, celui-ci devant être admis à la demande d’un tiers à la clinique SAN ORNELLO ,
que selon certificat médical d’admission fait à Saint-Florent le 13 octobre 2025 par le Docteur [F] [S] le patient est délirant, et révèle une hétéro agressivité ( s’est battu avec son voisin plus bagarre durant l’après-midi), et rend toute la journée dans Saint-Florent avec propos délirant un thème paranoïaque, sexuel mentionnant l’existence d’un grand complot ,
que le certificat médical de 24 heures établi le 14 octobre 2025 par le Docteur [H] [D] , ce monsieur présente un état d’excitation psychique avec désinhibition comportementale et accélération du cours de la pensée dans un contexte de privation de sommeil, qu’il doit bénéficier d’un séjour d’évaluation sur le plan psychiatrique avec mise en place d’un traitement thymorégulateur, que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers sont à ce jour justifiés sous forme d’hospitalisation complète,
que le certificat médical 72 heures établi le 16 octobre 2025 par le Docteur [H] [N] mentionne que ce monsieur a traversé une phase d’excitation sur un trouble de personnalité , qu’il persiste actuellement une pensée accélérée et une tendance à la minimisation extrême des manifestations présentées, qu’il convie pour une courte durée de poursuivre les soins psychiatriques sur demande d’un tiers sous forme d’hospitalisation complète,
que l’avis médical pour comparution devant le magistrat du tribunal judiciaire en charge des soins sans consentement établi par le Docteur [L] [N] le 17 octobre 2025 mentionne que ce monsieur présente un trouble de la personnalité, que pendant plusieurs jours il a fait preuve de graves troubles comportementaux à Saint-Florent en errant dans la rue avec des propos bizarres, que l’encadrement institutionnel il traitement commencent à atténuer ses troubles, qu’une hospitalisation d’un mois paraît justifiée, que l’état de santé mentale actuelle de ce patient ne fait pas obstacle à la comparution devant le magistrat du tribunal judiciaire en charge des soins sans consentement ,
Qu’il résulte des débats que le patient a un comportement normal selon son conseil , qui relate que son psychiatre cherche un traitement adapté, que le médicament qu’il a pris la veille l’a sédaté, qu’il adhère aux soins souhaitant travailler voir son fils ajoutant que hospitalisation a entraîné son absence lors d’un rendez-vous du SPIP ;
Qu’en conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète auxquels adhère le patient, demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [U] [I] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel de Bastia (greffe de la Première Présidente), Rond point De Moro Giafferi 20407 BASTIA Cedex ou par mail à l’adresse suivante : ho.ca-bastia@justice.fr
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Bruno FISSELIER, Vice-Président,
Copie de la présente a été notifiée par courriel avec récépissé à M. le Directeur de l’établissement de soins, à [U] [I] par l’intermédiaire de M. le directeur de l’établissement de soins, au procureur de la république, et par communication électronique (PLEX) à l’avocat de la personne, par lettre recommandée avec accusé réception à Madame [A] [G]
Le 24 Octobre 2025
Le Greffier
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