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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 26 févr. 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
LE 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 25/00660 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IEWA
O R D O N N A N C E
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Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Léopold SEBAUX de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
S.A.S. CLINIQUE DE L’ANJOU, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N°440 838 597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Julien CHAINAY, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
Docteur [O] [V]
CLINIQUE [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Thibault BOURSIER, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Emilie BUTTIER, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
Docteur [J] [L]
CLINIQUE [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Inès RUBINEL, Avocate postulante et par Maître Sylvie TRAN THANG, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
C.EXE :
Maître Etienne DE MASCUREAU
Maître Léopold SEBAUX
Maître Claire BESNIER
Maître Sophie DUFOURGBURG
Maître Philippe RANGE
Maître Ronan DUBOIS
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
La CPAM DE MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM),
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Claire BESNIER, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Céline ROQUELLE-MEYER, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
Doctur [E] [S]
CLINIQUE [A]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nathalie VALADE, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 et 24 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Février 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, alors qu’il était atteint d’une inflammation de la vésicule biliaire, M. [G] a subi une intervention chirurgicale de la part du Docteur [V], exerçant à titre libéral au sein de la Clinique de l’Anjou, afin qu’elle lui soit retirée.
Le 15 juillet 2024, en raison de la présence d’un calcul biliaire résiduel, le Docteur [L], exerçant à titre libéral au sein de la clinique de l’Anjou, a réalisé sur M. [G] une intervention endoscopique. Le compte rendu de l’opération en date du 26 juillet 2024 indique que le patient a présenté une hémoragie et un hématome dans les conduits.
Le 17 juillet 2024, M. [G] aurait contracté un choc septique associé à une dysfonction rénale.
Dans ce contexte, le Docteur [S], exerçant à titre libéral au sein de la Clinique de l’Anjou, a procédé à une exploration par incision au niveau de l’abdomen le 18 juillet 2024.
Le Docteur [L] a réalisé une pose de drain et de prothèse le 11 septembre 2024, avant de les retirer le 03 octobre 2024.
Le 11 avril 2025, le Docteur [S] est intervenu afin de reprendre une éventration de la cicatrice abdominale de M. [G].
M. [G] a été placé en arrêt de travail pour la période du 11 juillet 2024 au 03 septembre 2025.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 19 et 24 novembre 2025, M. [G] a fait assigner la Clinique de l’Anjou, le Docteur [V], le Docteur [L], le Docteur [S], la CPAM de Maine et Loire et l’ONIAM devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— ordonner une mesure d’ expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
— statuer ce que droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] fait valoir qu’il conserve des séquelles graves caractérisées par de fortes douleurs, un syndrome post-traumatique, un retentissement fonctionnel permanent en raison de la fragilité de sa paroi abdominale lors des efforts de manutention, et des répercussions sur son activité professionnelle d’artisan plombier.
*
Par voie de conclusions en défense, la clinique [A] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— constater qu’elle n’a pas de moyen à opposer à la demande présentée par M. [G] ;
— constater qu’elle formule cependant toutes protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité ;
— compléter la mission de l’expert comme mentionné dans ses conclusions ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de M. [G] ;
— réserver les dépens.
*
Par voie de conclusions en défense, le Docteur [L] demande au président du tribunal d’Angers de :
— sous les plus expresses réserves de responsabilité, constatant que le concluant ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée à la condition qu’elle soit ordonnée aux seuls frais avancés du demandeur, et que le concluant puisse librement communiquer toute pièce médicale qu’il jugerait utile à sa défense sans avoir à requérir l’autorisation préalable du demandeur, commettre tel expert gastro-entérologue avec la mission développée dans les conclusions,
— réserver les dépens.
*
Par voie de conclusions en défense, le Docteur [V] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— donner acte de ses protestations et réserves ;
— désigner un expert en chirugie viscérale et digestive ;
— compléter la mission de l’expert désigné comme mentionné dans les conclusions ;
— dire et juger que M. [G], en sa qualité de requérant, devra faire l’avance des frais et honoraires de l’expert désigné ;
— dire n’y a voir lieu à application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile;
— réserver les dépens.
*
Par voie de conclusions en défense, le Docteur [S] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— décerner acte au Docteur [S] qu’il formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale ;
— compléter la mission confiée à l’expert comme suit :
— ne convoquer les parties qu’après la réception de l’intégralité des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et, notamment, du relevé détaillé des débours produit par l’organisme social,
— rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au Docteur [S],
— déterminer les préjudices strictement imputables au manquement mis en évidence, le cas échéant, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère.
— déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
*
Par voie de conclusions en défense, l’ONIAM demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction et sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme mentionné dans les conclusions;
— laisser à la charge du demandeur l’avance des frais d’expertise ;
— réserver les dépens.
*
La CPAM a indiqué, par un courrier du 03 décembre 2025, qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
*
A l’audience du 05 février 2026, M. [G] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la Clinique de l’Anjou, le Docteur [V], le Docteur [L], le Docteur [S] et l’ONIAM, parties défenderesses régulièrement assignées, ont réitéré leurs moyens et prétentions.
La CPAM, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, notamment du dossier médical de M. [G], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [G] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
Compte tenu des complications médicales intervenues lors de sa prise en charge, notamment du choc septique survenu le 17 juillet 2024, il convient de procéder à une expertise visant à la recherche d’une infection nosocomiale.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de complément de mission de l’expert formées par la Clinique de l’Anjou, le Docteur [V], le Docteur [L], le Docteur [S] et l’ONIAM, la mission habituellement ordonnée en matière d’infection nosocomiale étant suffisament détaillée.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [G], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [G] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la Clinique de l’Anjou, le Docteur [O] [V], le Docteur [J] [L], le Docteur [E] [S] et l’ONIAM de leurs protestations et réserves d’usage ;
ORDONNONS une expertise médicale au contradictoire de M. [A] [G], la Clinique de l’Anjou, le Docteur [O] [V], le Docteur [J] [L], le Docteur [E] [S], l’ONIAM et la CPAM de Maine et Loire ;
COMMETTONS pour y procéder,
— le Docteur [O] [P], [Adresse 9], expert auprès de la Cour d’appel de Rennes,
et
— le Docteur [D] [U], [Adresse 10], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Versailles,
avec pour mission de:
— Informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, le sujet de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter ;
— Convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité ;
SUR LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE :
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier médical du patient ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée;
— Décrire l’état de santé du patient avant les soins prodigués par le groupe le ou les médecin(s) en cause ;
— Décrire la pathologie ayant motivé les soins et l’hospitalisation, ses causes et son évolution et dire si la pathologie présentée et/ou les thérapeutiques mises en œuvre sont de façon générale susceptibles de complications ;
— Décrire les examens, interventions et soins pratiqués par ou sur prescription du ou des médecins en cause sur la personne du patient en rappelant les diagnostics posés pour chacun des actes ;
— Fournir toutes précisions utiles sur l’existence et la nature des informations données au patient par le médecin sur les interventions, examens et soins envisagés et leurs conséquences prévisibles et dire si le ou les médecin(s) en cause a/ont ou non recueilli le consentement éclairé du patient avant les soins et l’intervention chirurgicale en expliquant la technique opératoire choisie et les suites opératoires normales mais aussi les risques et les séquelles éventuelles y compris rares et exceptionnelles inhérentes à ce type d’intervention ; préciser s’il est concevable que le patient, dûment informés des risques, ait pu refuser les soins en cause et, dans cette hypothèse, préciser quelles auraient pu être les conséquences de ce refus sur son état de santé;
— Dire si la prise en charge du patient de façon générale, et les actes prodigués par le ou les médecin(s) en cause sur le patient ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la réalisation des soins pré, per et post-opératoires ou dans la surveillance. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives de nature à engager sa ou leur responsabilité ;
— Déterminer, dans l’hypothèse où un retard de diagnostic serait objectivé, si le diagnostic était difficile à établir et, dans la négative, de déterminer si le retard a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles ;
— Préciser si le ou les médecins en cause a/ont ou non fait réaliser les examens complémentaires qui auraient permis de mettre en évidence l’affection du patient ;
— Rechercher l’existence d’autres pathologies ayant pu interférer sur les événements justifiant la présente expertise ;
— Procéder à l’examen du patient, décrire son état de santé actuel, recueillir ses doléances, décrire les lésions imputées aux soins ou interventions dont le patient a été l’objet et préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les fautes ou négligences qui pourraient être retenues en indiquant, le cas échéant, l’influence de l’état de santé antérieur du patient ;
— Dire si l’éventuelle mauvaise qualité des soins prodigués par le ou les médecins en cause a/ont ou non eu pour conséquence directe ou une influence sur les éventuelles complications de l’état de santé du patient ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’il y a eu faute dans l’organisation ou le fonctionnement des établissements de soins en cause, au titre du contrat d’hôtellerie, ou dans l’administration des soins ;
— Fournir tous éléments de nature à apprécier toute responsabilité encourue ;
— En faisant le distinguo avec les conséquences normalement prévisibles d’une pathologie initiale éventuelle, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère :
— Dire pour chacun des défendeurs si les manquements relevés ont été la cause ou l’une des causes de l’état actuel du patient et éventuellement proposer une répartition des parts de responsabilité ; de façon générale donner tous éléments permettant de déterminer cette part de responsabilité ;
— Si un manquement imputable à leur encontre devait être relevé, préciser s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance et, dans cette hypothèse, la chiffrer.
SUR LE MATERIEL UTILISE :
— Identifier le matériel utilisé en précisant l’origine, le type, la taille des références de ce matériel, en rechercher dans la mesure du possible la date de fabrication ;
— Dire s’il a eu un examen du matériel défectueux ;
— Constater si le matériel en question est affecté d’un vice expliquant les problèmes survenus, le cas échéant, déterminer la cause de ce vice et s’il existait dès l’origine ;
— Dire si l’utilisation et la manipulation des outils par les Docteurs [V], [L] et [S] lors des interventions des 11, 15 et 18 juillet 2024 a été conforme à la technique opératoire et aux bonnes pratiques chirurgicales ;
— Dire si les différents actes chirurgicaux, interventions ou soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science de la technique médicale, et en particulier ses interventions chirurgicales réalisées étaient adaptées égard aux données acquises de la science et de la technique médicale ;
— En rechercher l’origine et les causes ;
— D’une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et préjudices subis;
— Dans la mesure du possible, préciser pour chaque chef de dommage, la part imputable aux actes et soins strictement médicaux et celle imputable à une défaillance ou à un vice du matériel opératoire utilisé.
SUR L’INFECTION NOSOCOMIALE :
— Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;
— Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
— Dire quels sont les types de germes identifiés ;
— Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
— Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;
— Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure;
— Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quels auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique.
— Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur;
— Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
— Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
— Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence.
— En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation.
SUR LE PRÉJUDICE :
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur;
— Fixer la date de consolidation des blessures ;
— Donner son avis sur les postes de préjudices suivants :
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire , si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degré ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu’au cas où l’expert constaterait que l’état de la victime n’est pas consolidé, il en avisera le juge charge du contrôle de l’expertise et demeurera saisi ; qu’il reconvoquera les parties pour l’expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;
DISONS que l’expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les cinq semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse) ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces qu’elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant la réception de l’avis de consignation sauf prorogation expresse;
DISONS que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l’expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office ;
FIXONS à la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du Docteur [O] [P] que Monsieur [A] [G] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
FIXONS à la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du Docteur [D] [U] que Monsieur [A] [G] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
DISONS qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;
CONDAMNONS M. [A] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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