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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 29 avr. 2025, n° 23/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Elodie RIFFAUT
Copie conforme délivrée
le :
à :Me ZSCHUNKE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01155 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZA65
N° MINUTE :
2/25
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :# K0101
DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :# C1267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01155 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZA65
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de saisine réceptionné par le greffe du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 28 septembre 2023, Monsieur [U] [X] a sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant la présente juridiction.
A la suite d’un renvoi aux fins de communication de la requête, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 4 mars 2025.
A cette audience, le demandeur représenté. La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le Tribunal constate l’absence de requête jointe au dossier et soulève d’office le caractère irrecevable de l’action.
En réponse, le conseil des demandeurs ne le conteste pas.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.
Faute de justifier la saisine du Tribunal par voie de requête, il convient d’en déduire que ce dernier n’est pas valablement saisi si bien que l’action doit être déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [X].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE L’ACTION engagée par Monsieur [U] [X] à l’encontre de la société TUNISAIR ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [X].
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 29 avril 2025
La Greffière La Présidente
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