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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à Me Nicole DORIER-SAMMUT
Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL [12]
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00717 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKG3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 14]
Mme [O] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 8] (TONKIN-VIETNAM),
demeurant [Adresse 14]
Toux deux représentés par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.E.L.A.R.L. [7],
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son gérant en exercice, Maître Gérard D’HERS, avocat., dont le siège social est sis [Adresse 3]
Me Gérard D’HERS Avocat au Barreau de TOULON.,
demeurant [Adresse 3]
Toux deux représentés par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître François BLANGY – SCP CORDELIER & ASSOCIES Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 mai 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [V] épouse [T] est bénéficiaire de deux autorisations d’occupation temporaire sur la zone commerciale du port du [Localité 10] dont la jouissance lui a été accordée jusqu’au 31 décembre 2028.
Le 2 avril 2001, M. et Mme [T] ont consenti un bail commercial sur ces locaux à l’EURL société d’exploitation [11].
Selon contrat du 9 décembre 2008, cette société a donné en location gérance son fonds de commerce à la SARL [13], acte contenant une promesse de cession dudit fonds.
Par acte du 24 janvier 2011, les époux [T] ont donné à bail commercial ces locaux à la SARL [13] pour une période commençant à courrir le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 2020.
Un différend est intervenu entre M. et Mme [T] et le preneur à bail sur le montant du loyer, le paiement de la TVA et les charges.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2014, les bailleurs ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 30 juillet 2014, la SARL [13] a fait assigner les époux [T] en opposition au commandement de payer, en requalification du bail et en réclamation sur le montant du loyer et des charges.
Par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal de grande instance de Toulon a requalifié le bail commercial en convention d’occupation précaire et rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la SARL [13].
Par arrêt du 2 mai 2019, la cour d’appel d'[Localité 5] a confirmé le jugement sur la requalification du bail, le rejet de la demande reconventionnelle indemnitaire et l’a infirmé sur d’autres points.
Par arrêt du 28 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il déboutait la SARL [13] de sa demande de dommages-intérêts.
Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d’appel de renvoi a :
infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en ce qu’il a débouté la SARL [13] de ses demandes de dommages-intérêts ; condamné M. et Mme [T] à payer à la SARL [13] la somme de 290.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [T].
***
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, M. et Mme [T] ont fait assigner Me [E] [U] et la Selarl cabinet [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’engager leur responsabilité civile professionnelle et obtenir le paiement de diverses sommes.
Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la prescription de l’action.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2025, Me [E] [U] et la Selarl cabinet [U] demandent au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes des époux [T] ; condamner les époux [T] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle les époux [T] ont connu les faits leur permettant d’agir en vertu de l’article 2224 du code civil ; que cette connaissance doit être fixée au 1er octobre 2015, date du jugement du tribunal judiciaire de Toulon qui a requalifié le bail commercial en convention d’occupation précaire. Ils affirment que le point de départ du délai ne peut pas être fixé à la décision de la Cour de cassation du 26 septembre 2024, qui est postérieur à l’assignation (22 janvier 2024), car c’est la manifestation du dommage qui importe et non l’étendue complète du dommage.
Me [E] [U] et la Selarl cabinet [U] soutiennent que les époux [T] ont contribué à leur propre dommage puisqu’ils savaient qu’ils ne bénéficiaient que d’autorisations d’occupation temporaire sur le domaine public, ce qu’ils auraient dû indiquer à leur conseil de l’époque.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 avril 2025, M. et Mme [T] demandent au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamner in solidum Me [E] [U] et la Selarl cabinet [U] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Les époux [T] soutiennent que le point de départ du délai de prescription est l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2024, qui a rejeté leur pourvoi, de sorte que leur condamnation au paiement de dommages-intérêts à la SARL est définitive.
Ils estiment qu’ils n’avaient pas connaissance de leur incapacité à signer un bail commercial ; qu’en revanche, leur conseil a rédigé le bail commercial en visant le règlement de copropriété du 6 février 1985, lequel se réfère au contrat d’amodiation ; que c’est justement l’existence de ce contrat qui établit que le local objet du bail commercial se situe sur le domaine public maritime inaliénable, ce qui aurait dû attirer l’attention de l’avocat rédacteur d’acte à ne pas dresser un tel acte.
A l’issue des débats tenus à l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de l’avocat
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Il est constant que lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, celui-ci ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée ou devenue irrévocable et que, son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision.
En l’espèce, le jugement du 1er octobre 2015 a procédé à la requalification du bail commercial en convention d’occupation temporaire et a rejeté la demande de dommages-intérêts du preneur à bail. Cet arrêt a été confirmé par la cour d’appel d'[Localité 6] du 2 mai 2019 lequel a considéré que le risque de perdre le fonds n’était ni présent, ni avéré et qu’en conséquence le préjudice n’était qu’hypothétique.
La Cour de cassation a cassé cette décision sur ce point précis en considérant que la reconnaissance d’un lien contractuel précaire entraînait la perte du droit au renouvellement attaché au bail.
La cour d’appel de renvoi a tiré les conséquences de cette cassation et a condamné les époux [T] à payer la somme de 290.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le 1er octobre 2015 ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription car le tribunal a rejeté la demande de la SARL [13] estimant qu’elle ne subissait aucun préjudice. Or, en l’absence de dommage, le droit des époux [T] à agir en responsabilité contre leur avocat n’était pas né de sorte que la precription de leur action n’a pas pu commencer à courir à cette date.
Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d’appel a condamné les époux [T] à payer la somme de 290.000 euros à la SARL [13]. Leur pourvoi a été rejeté.
Selon l’article 500 du code de procédure civile, un jugement passe en force de chose jugée lorsqu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Il s’en suit que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, soit au 8 septembre 2022. L’assignation ayant été délivrée le 20 janvier 2024, l’action des époux [T] n’est pas prescrite et leurs demandes recevables.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d’appel immédiat :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclare recevables les demandes de M. et Mme [T] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire désormais compétente pour les actions en responsabilité civile professionnelle ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 à 10h00.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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