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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 22/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE MARITIME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 22/00069 – N° Portalis DB2I-W-B7G-CPAW
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Gabriel RIGAL
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A.S.U. [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DE SEINE MARITIME
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DE SEINE MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [D]
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 27 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé au 10 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le dix Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine Maritime a réceptionné une déclaration en date du 18 juin 2020, dressée par la société [2] et portant sur l’accident du travail en date du 16 juin 2020 dont a été victime l’un de ses salariés, Monsieur [D] [E], dans les circonstances suivantes : " activité de la victime lors de l’accident : pré-chargement de camion ; nature de l’accident : le salarié déclare qu’en tirant une palette avec un transpalette manuel, il aurait ressenti une douleur au niveau de son épaule droite ; objet dont le contact a blessé la victime : la palette ; siège des lésions : épaule-droit ; nature des lésions : douleur effort ", accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 juin 2020 par le Docteur [J] diagnostiquant : « siège : épaule droite, douleur à l’effort à l’étirement ». A ce titre, le Docteur [J] a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [D] [E] du 24 juin 2020 au 10 juillet 2020.
Par courrier du 1er juillet 2020, la CPAM de Seine Maritime a notifié à la société [2] une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Les arrêts de travail de Monsieur [D] [E] en lien avec son accident du travail du 16 juin 2020 ont été reconduits jusqu’au 31 août 2022.
La société [2] a contesté l’imputabilité au sinistre initial de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [D] [E] devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse qui a rendu une décision de rejet en date du 10 mars 2022.
Par requête adressée le 9 mai 2022, la société [2] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 23 janvier 2025, en l’absence de la CPAM de Seine Maritime, audience au cours de laquelle la société [2] a développé oralement un nouveau moyen au soutien de sa demande, moyen non repris dans ses écritures. A l’issue de cette audience, par jugement avant-dire droit du 25 mars 2025, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 26 juin 2025 afin d’assurer le respect du principe du contradictoire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 juin 2025, renvoyée à celle du 27 novembre 2025 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [2], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
« Déclarer la société [2] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
« Constater que la CPAM de Seine Maritime n’a ni respecté le principe du contradictoire, ni surtout justifié, à l’égard de la société [2] de l’imputabilité des arrêts, soins et prestations (y compris la rente) prescrits à Monsieur [D] [E] et pris en charge comme étant en lien avec l’accident du travail du 16 juin 2020 ;
Par conséquent,
« Déclarer inopposables à la société [2] les arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [E] au titre de l’accident du 16 juin 2020 postérieurement à ceux prescrits sur le certificat initial jusqu’au 10 juillet 2020, soit à compter du 11 juillet 2020 ;
A tout le moins,
« Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation, soins et prestations, y compris la rente, prescrits à Monsieur [D] [E] au titre de l’accident du 16 juin 2020 et nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal, suivant mission détaillée dans ses conclusions ;
« Ordonner que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la CPAM ;
« Enjoindre, si besoin était, à la CPAM ainsi qu’à son praticien-conseil et à la [3] de communiquer à Monsieur l’Expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [D] [E] en sa possession ;
« Enjoindre à la CPAM de Seine Maritime ainsi qu’à son praticien-conseil et à la [4] de communiquer au Docteur [R] [K], [Adresse 5] ([Courriel 1]) l’entier dossier médical de Monsieur [D] [E] justifiant ladite décision ;
En tout état de cause :
« Débouter la CPAM de Seine Maritime de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
« Condamner la CPAM de Seine Maritime aux entiers dépens.
Bien que régulièrement avisée, la CPAM de Seine Maritime est non-comparante et non-représentée à l’audience ; elle a adressé par courrier reçu au greffe le 26 juin 2025, un exemplaire de ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter le recours formé par la société [2].
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, délibéré prorogé au 10 mars 2026.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il conviendra, en conséquence, de le déclarer recevable.
II- Sur la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 16 juin 2020 en raison de la violation du principe du contradictoire
Il résulte de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale :
— En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance ;
— La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief ;
— L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil ;
— Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
L’article R.441-18 du même code dispose que la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée ; lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception ; dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
En l’espèce, la société [2] sollicite l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à compter du 11 juillet 2020 pour non-respect du principe du contradictoire, n’ayant pas été destinataire du certificat médical de prolongation établi par le Docteur [B], constatant une nouvelle lésion au 10 juillet 2020 et n’ayant donc pas été en mesure d’émettre des réserves dans les délais précités.
Il résulte des éléments du dossier que :
— Suivant certificat médical initial établi le 24 juin 2020 le Docteur [J] a diagnostiqué les lésions suivantes : « siège : épaule droite, douleur à l’effort à l’étirement » et a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [D] [E] du 24 juin 2020 au 10 juillet 2020 ;
— Suivant certificat médical de prolongation établi le 10 juillet 2020 le Docteur [B] a diagnostiqué les lésions suivantes : « tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite » en lien avec l’accident du travail du 16 juin 2020 et a prescrit à Monsieur [D] [E] un arrêt de travail jusqu’au 9 août 2020 ;
— Suivant certificat médical de prolongation établi le 7 août 2020, le Docteur [J] a diagnostiqué les lésions suivantes : « Ténosynovite – épaule droite » en lien avec l’accident de travail du 16 juin 2020 et a prescrit à Monsieur [D] [E] un arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2020 ; Cette nouvelle lésion a fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM de Seine Maritime au titre de la législation relative aux risques professionnels le 21 septembre 2020, son médecin-conseil ayant estimé que la lésion décrite sur le certificat médical était imputable à l’accident.
Dès lors, il apparaît que le certificat médical de prolongation établi par le Docteur [B] le 10 juillet 2020 fait état d’une nouvelle lésion, puisqu’il est constaté une « tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite », en lien avec l’accident de travail dont a été victime Monsieur [D] [E] le 16 juin 2020 ; alors même que le certificat médical initial établi le 24 juin 2020 par le Docteur [J], mentionne les éléments médicaux suivants : « siège : épaule droite, douleur à l’effort à l’étirement ».
Il ressort de l’étude du dossier que la CPAM de Seine Maritime ne justifie pas avoir adressé, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical de prolongation en date du 10 juillet 2020 établi par le Docteur [B] et constatant la nouvelle lésion (« tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite ») à l’employeur à qui la décision était susceptible de faire grief et ne lui a, dès lors, pas permis de disposer d’un délai de dix jours francs à compter de la réception dudit certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées.
La CPAM de Seine Maritime ne justifie pas davantage avoir adressé à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, la notification, comportant la mention des voies et délais de recours, de sa décision motivée de prise en charge de la nouvelle lésion du 10 juillet 2020.
Force est de constater que la CPAM de Seine Maritime ne produit au débat que la preuve de l’envoi du certificat médical de prolongation établi le 7 août 2020 par le Docteur [J] et faisant état d’une nouvelle lésion, à savoir, une « Ténosynovite – épaule droite ». Or, cet élément ne permet pas de répondre à l’objet du présent litige, relatif à la nouvelle lésion constatée antérieurement par le Docteur [B], le 10 juillet 2020.
Ainsi, la CPAM de Seine Maritime n’ayant pas satisfait à ces formalités qui garantissent une procédure contradictoire les arrêts de travail, les soins et toutes autres prestations prescrits à Monsieur [D] [E] à la suite de l’accident du travail du 16 juin 2020 seront déclarés inopposables à la société [2] à compter du 11 juillet 2020.
La demande subsidiaire formulée par la société [2], relative à une mesure d’expertise judiciaire médicale sera en conséquence rejetée.
Les éventuels dépens seront à la charge de la CPAM de Seine Maritime.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le présent recours ;
DECLARE inopposables à la société [2] les arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrits à Monsieur [D] [E] à compter du 11 juillet 2020 au titre de son accident du travail du 16 juin 2020 ;
REJETTE la demande formulée par la société [2], relative à une expertise médicale judiciaire ;
DIT QUE les éventuels dépens seront supportés par la CPAM de Seine Maritime.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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