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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 21/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 21/00605 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JEQT
N° Minute :
AFFAIRE :
[Z] [F]
C/
S.A.S. [13], [9], S.A. [12]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Z] [F]
S.A.S. [13]
[9]
S.A. [12]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP CABINET BAUM ET CIE
Le
JUGEMENT RENDU
LE 13 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
née le 20 Janvier 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDERESSES
S.A.S. [13]
Siret [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Adresse 8]
représentée par la SCP BAUM & CIE, avocats au barreau de PARIS
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [V], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [9], Monsieur [X] [D], en date du 15 janvier 2025
S.A. [12]
ASSIGNEE EN INTERVENTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 11]
représentée par Maître Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocats au barreau D’AVIGNON
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [E] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 16 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [E] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 30 juillet 2021, Madame [Z] [F] a formé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13] ([15]), en présence de la [9].
La société [12] a repris les activités de la société [13] à compter du 1 juillet 2022, aurait été assignée en la cause le 18 août 2023.
Cependant, l’assignation n’a pas été enregistrée au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement avant dire droit du 3 octobre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de citation de la société [14].
Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Madame [Z] [F] représentée par son Conseil, sollicite du tribunal :
* La jonction de l’affaire RG 21/00605 avec la procédure contre la société [14] sous le même numéro ;
* Ordonner la communication du DUER et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
* La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [13] devenue [14] ;
* La majoration à son maximum de la rente perçue ;
* Une mesure d’instruction médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis ;
* Accorder le bénéfice d’une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices.
* Déclarer commune la décision à la [10] ;
* Déclare commun et opposable le jugement à venir à l’encontre de la société [12] ;
* Débouter les sociétés [13] et [12] de leurs demandes.
* Condamner la société [13] prise en la personne de son représentant légal, à la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Elle fait observer qu’elle a déposé plainte contre son agresseur le 23 octobre 2019 en relatant les circonstances de son agression le jour même, dans le bus qu’elle était chargée de conduire et qui ont provoqué un choc psychologique ainsi qu’une douleur à son index gauche.
Elle précise que le DUER n’a jamais été communiqué et qu’ainsi l’évaluation des risques relatifs à sa fonction n’a pas été réalisée par son employeur.
Elle précise que le bus n’était pas équipé de vitre de sécurité et que le portillon anti agression ne fonctionnait pas ; de plus d’autres agressions avaient déjà eu lieu sur cette ligne 3 de février 2018 à octobre 2019 et alors qu’elle n’avait reçu aucune formation .
nfin elle fait valoir que la procédure terrain édictée en cas d’agression n’a pas été appliquée par les vérificateurs de la société [13].
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience, la société [13] représentée par son Conseil, expose que la salariée, à qui incombe la charge de la preuve dans cette instance, ne démontre pas la faute inexcusable de l’employeur.
Elle estime qu’elle n’a jamais été alertée par Madame [F] ou un représentant du personnel au Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou du CSE du risque d’agression particulier survenu le 23 octobre 2019 dans le cadre du trajet effectué sur la ligne C3, qui au demeurant est considéré comme une ligne dangereuse.
En effet les précédentes agressions dont la requérante avait fait l’objet depuis 2015 ne répondaient pas aux circonstances de survenance de l’agression particulière du 23 octobre 2019.
Enfin la liste des incivilités figurant sur le relevé des incivilités entre 2018 et 2019 est considérée comme particulièrement faible.
D’autre part elle affirme que contrairement aux affirmations de la requérante elle produit un DUER en bonne et due forme en date du 6 mars 2019 et qu’ellea mis à jour le précédent datant de 2010.
Elle précise que l’existence de la cabine anti agression qui y figure est confirmée par les conclusions de Madame [F].
S’agissant des actions de formation elle indique que la requérante a suivi trois formations entre 2013 et 2015 et qu’un livret sécurité à destination du personnel conducteur a été distribué, notamment sur la procédure à suivre en cas d’agression.
En l’espèce elle affirme que cette procédure a été appliquée ainsi que le confirme Madame [T] dans le rapport interne d’accident de la circulation du 23 octobre 2019.
En conséquence, elle demande au tribunal de :
* Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable
* Débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
* cantonner l’expertise aux poste de préjudice prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
* Débouter de la demande visant à la majoration de la rente fixée à 8% ;
* Débouter Madame [T] de sa demande de provision ;
* Débouter la caisse primaire de sa demande en remboursement des sommes qu’elle serait amenée à avancer ;
* Débouter Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner Madame [F] à payer à la société [13] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société [14] représentée par son Conseil, rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Madame [F] a été transféré à la société [14] qui à partir du 1 juillet 2022 a remporté l’appel d’offre.
Elle indique qu’elle fait sienne les conclusions de l’argumentation développée par la société [13] dans ses écritures et demande qu’elle soit déboutée de sa demande.
Elle sollicite une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La [10] représentée par l’une de ses salariées, expose qu’en cas de reconnaissance de la faute, il lui appartiendra de récupérer auprès de l’employeur les sommes qu’elle serait amenée à verser à Madame [F].
Concernant les postes de préjudice sollicités par la requérante dans la mission confiée à l’expert judicaire, elle fait observer que la victime a la possibilité de rechercher l’indemnisation de son préjudice économique au travers de la majoration de la rente, de sa perte de promotion professionnelle et de ceux causés par les souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et d’agrément et de celui résultant du préjudice fonctionnel temporaire non réparé par les indemnités journalières, et le préjudice sexuel.
S’agissant de la majoration de la rente, elle fait observer qu’aucune rente n’a été versée à Madame [F], les séquelles ayant été consolidées sans attribution de taux d’incapacité.
Dès lors, aucune majoration de la rente ne peut être demandée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se rapporter à leurs écritures régulièrement déposées à l’audience ;
MOTIFS ET DECISIONS
Sur les circonstances de l’accident du travail
Il résulte des faits de l’espèce, que Madame [F] a, dans un procès-verbal établi par le commissariat de police d'[Localité 6], le 28 octobre 2019 relaté les circonstances de l’agression qu’elle a subi le 23 octobre 2019, de la manière suivante :
« Le 23 octobre vers 19H10 je conduisais quand j’ai été importunée par un passager […]qui est venu tout près de moi, s’est appuyé sur la caisse, il me parlait […]il s’est mis à m’insulter […] il a collé son visage au mien, il m’a touché la tête avec ses mains, il a même voulu m’embrasser sur le front […]. Je le repoussais en lui disant de me laisser tranquille… puis j’ai fait appel à la régulation, il a pris le micro et il a aussi insulté le régulateur et l’a menacé. Le régulateur a fait appel à la police, les policiers sont intervenus et ont fait sortir l’individu de mon bus […]je suis repartie dans le véhicule des contrôleurs de la [13] qui sont aussi intervenus »
Le rapport interne de l’accident recueilli par l’employeur sur lequel figurent les déclarations de la plaignante évoque les mêmes circonstances de l’agression.
Il ressort des circonstances de l’accident ainsi exposées que la procédure applicable en cas d’agression physique ou menaces avec arme a été appliquée en l’espèce.
En effet il ressort de la pièce produite que le service de régulation de l’entreprise a immédiatement mis en place les règles de sécurité anticipées par l’entreprise dans un document édité le 10 janvier 2013 ainsi que celle rappelées dans le livret de sécurité édité en avril 2019 et remis aux employés.
D’autre part il ressort des attestations de formation suivies par la requérante que celle-ci en a bénéficié au cours de l’année 2015 et 2017, non contesté par ailleurs par la requérante.
Contrairement aux affirmations de madame [F], il apparait, aux termes d’un extrait du DUER intitulé « APPLIREGLO » maitrise et évaluation des risques que le risque de l’agression est prévu et anticipé par la mise en place de cabines anti agression et d’une vidéo surveillance.
La mise en place de ces deux mesures de prévention du risque n’a pas été contestée par la requérante puisqu’elle se contente d’invoquer la défaillance d’un tourniquet anti agression dans son bus dont elle ne rapporte pas la preuve.
Au surplus le visionnage de la vidéo surveillance de l’accident du 23 octobre a été mis en œuvre dès le lendemain de l’accident, confirmant la mise en place d’une vidéo de surveillance dans le véhicule conduit par la requérante.
Sur la faute inexcusable de la société [13] devenue [14]
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail :
« l’employeur prend des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels
— des actions d’information et de formation
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
En vertu du contrat de travail la liant à [Z] [F] , la Société [13] était tenue envers cette salariée d’une obligation de sécurité de résultat pour les accidents ou maladies du travail dont elle pouvait être victime.
Néanmoins, il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour l’en préserver n’ont pas été prises.
Il résulte des éléments précédemment décrits que l’employeur avait conscience du risque encouru par la salariée et qu’il a envisagé les mesures destinées à l’en protéger.
En effet la victime n’a pas rapporté la preuve que les circonstances particulières de l’accident du travail ainsi exposées révèlent le non-respect par la société [13] de son obligation de sécurité à son endroit.
Il conviendra de faire observer que les risques liés aux incivilités rapportées par la requérante avaient été anticipées par la société employeur puisque une liste d’incivilités avaient été dressée à son initiative sur la ligne 3 empruntée par la concluante.
D’autre part les risques d’agression physique avaient également été anticipés dans les documents précités.
La défaillance invoquée du portillon de sécurité n’avait pas été signalée par la conductrice antérieurement aux faits et l’effectivité des mesures de protection envisagées par le DUER comme la cabine anti agression et la vidéo surveillance n’a pas été contestée utilement par la plaignante.
Il est bien évident qu’une société de transport public ne peut avoir une maitrise absolue de la prévention des risques qui peuvent survenir à l’encontre des personnes transportées et subséquemment son obligation est d’envisager des mesures préventives de protection à la mesure de l’incertitude qui règne dans l’estimation de sa probabilité.
En l’espèce il convient de considérer que la société [13] a justifié du respect de son obligation de sécurité à l’égard de l’intéressée.
L’ensemble de ces considérations amènent à conclure que l’employeur avait conscience du danger encouru par sa salariée et qu’il a pris les mesures pour l’en protéger
En conséquence il convient de rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [13] devenue [14].
L’ensemble des demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Au regard du transfert des activités de la société [13] à la société [12] à compter de juillet 2022, il convient de déclarer le jugement commun et opposable à la société [12].
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Madame [F], succombant à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
REJETTE les autres demandes ;
DÉBOUTE des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la société [12] ;
CONDAMNE Madame [F] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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