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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 24 mars 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. AEG IMMO c/ La Société OCEA SMART BUILDING, La S.A.R.L. OMECO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/00108 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWYM
NAC : 56C
CCCRFE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 24 Mars 2025
ENTRE :
La S.C.I. AEG IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La Société OCEA SMART BUILDING,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS plaidant
La S.A.R.L. OMECO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
LA SCI AEG IMMO est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à Brunoy (91).
Suivant facture n°FC1842 du 28 juillet 2022, la SCI AEG IMMO a fait appel à la société OMECO ÉNERGIE afin de procéder au remplacement d’un chauffe-eau électrique de marque Atlantic, au sein de leur appartement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] a conclu le 28 novembre 2005 avec la société Auximetra, aux droits de laquelle vient la société Ocea Smart Building, un contrat de location, d’entretien et de relève de compteurs d’eau froide.
Les 200 compteurs mesurant la consommation d’eau des différents lots de la copropriété sont radio-relevés une fois par an par la société Ocea Smart Building qui met par la suite à la disposition du syndic de la copropriété un état des index relevés.
S’agissant du lot n°182, dont est propriétaire la société AEG Immo, l’index était à 2011 le 29 décembre 2022, à comparer à l’index 705 relevé le 7 décembre 2021, d’où consommation d’eau de 1306 m3 au cours de la période.
Eu égard à l’importance de cette consommation d’eau, la société OCEA SMART a mentionné dans l’état un commentaire à l’attention du syndic : « compteur ou index à vérifier ».
Suivant facture FC2039 du 6 avril 2023, la société OMECO ÉNERGIE a procédé au remplacement du groupe de sécurité du chauffe-eau.
Par courriel de la même date, la société OMECO ÉNERGIE a indiqué qu’une telle avarie sur le groupe de sécurité résultait selon elle d’un changement du niveau de pression des installations de l’immeuble. Elle a préconisé la pose d’un réducteur de pression, ce que la SCI AEG IMMO a accepté.
Le 5 mai 2023, le cabinet ABP, syndic de la copropriété informait la SCI AEG IMMO d’un problème de surconsommation d’eau en lien avec la fuite signalée et réparée quelques semaines plus tôt.
Le 5 juillet 2023, le syndic de copropriété a communiqué à la SCI AEG IMMO la répartition des charges pour l’année 2022, faisant état d’une consommation d’eau s’élevant à 10.345,17 euros.
À la demande de la SCI AEG IMMO, le syndic de copropriété a tenté d’obtenir une annulation ou un dégrèvement de la facture auprès de SUEZ, sans succès.
Dans ces conditions, par un acte du 4 décembre 2023, la société AEG Immo a fait assigner la SAS Ocea Smart Building et la SARL Omeco devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’être, solidairement condamnées à lui payer une somme de 3 593,15 € au titre de la surconsommation d’eau entre fin décembre 2022 et mai 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions de désistement d’instance au bénéfice de la société OCEA SMART BUILDING uniquement et récapitulatives, la SCI AEG IMMO demande au tribunal d’EVRY de :
Constater le désistement d’instance de la société AEG IMMO à l’encontre de la société OCEA SMART BUILDING uniquement ;
Constater l’accord des sociétés AEG IMMO et OCEA SMART BUILDING sur le fait que chacune renonce à demander le paiement de ses frais de procédure à l’autre sur la base de l’article 700 CPC dans le cadre de leur désistement réciproque ;
Condamner la société OMECO à payer les sommes suivantes :
— 484 euros en remboursement de la pose de l’appareil ;
— 216 euros en remboursement de la réparation ;
— 1.062,38 en remboursement de l’appareil posé ;
— 9.300 euros au titre de la surconsommation d’eau ;
Juger que les condamnations seront assorties de l’intérêt légal à compter de la première mise en demeure ;
Condamner la société OMECO à payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens.
La SCI fonde sa demande au titre de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792 du code civil et impute à la SARL OMECO la responsabilité de la surconsommation d’eau suite à leur mauvaise installation du chauffe-eau.
Par conclusions de désistement notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la SAS OCEA SMART BUILDING demande au tribunal de :
CONSTATER que le désistement de la société AEG Immo est accepté par elle,
CONSTATER le désistement de ses demandes dirigées contre la société AEG Immo,
DIRE que les sociétés AEG Immo et Ocea Smart Building garderont à leur charge leurs frais respectifs.
La SARL Omeco, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée le 6 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Par conclusions prises pour l’audience du 14 septembre 2024, la SCI AEG IMMO entend se désister de son instance à l’encontre de la SAS OCEA SMART BUILDING, laquelle accepte ce désistement en renonce à se prévaloir de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de considérer ce désistement comme parfait, l’instance se poursuivant uniquement à l’encontre d euros la SARL OMECO.
Sur la responsabilité de la SARL OMECO
L’article 1792 code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La société AEG Immo expose qu’elle est propriétaire du lot 182 dans l’immeuble, placé sous le régime de la copropriété, situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Elle indique qu’elle a fait poser un ballon d’eau chaude sanitaire dans l’appartement à l’été 2022 et que le groupe de sécurité a dû être remplacé en avril 2023.
La SCI AEG IMMO verse aux débats deux factures émises par la société OMECO ENERGIE attestant de ces interventions :
La facture n°FC1842 du 28 juillet 2022 pour le remplacement d’un chauffe-eau électrique de marque Atlantic pour un montant de 1405,80 euros,
La facture FC2039 du 6 avril 2023 pour le remplacement du groupe de sécurité du chauffe-eau et la pose d’un réducteur de pression trois bars pour un montant de 216 euros TTC.
La société AEG IMMO reproche à la société OMECO d’avoir effectué une pose défectueuse du chauffe-eau, entraînant une surconsommation d’eau et la nécessité de faire poser un réducteur de pression.
Elle sollicite la somme de 484 euros TTC au titre de la pose du chauffe-eau, outre celle de 216 euros relative à la pose du réducteur de pression et celle de 1.062,38 euros au titre du remboursement du chauffe-eau.
Par ailleurs, elle demande le remboursement de la surconsommation d’eau qu’elle chiffre à 9.300 euros.
Il ressort de l’état de relève des compteurs divisionnaires de la copropriété établi par la société OCEA SMART BUILDING que l’index du compteur du lot 182 était à 705 au 7 décembre 2021 et à 2011 au 29 décembre 2022, soit une consommation d’eau de 1 306 m³ en un peu moins de 13 mois.
Cependant, si une surconsommation d’eau semble effective eu égard aux relevés effectués, aucun des éléments versés ne permet d’en imputer la responsabilité à la SARL OMECO dans la mesure où aucune recherche technique n’est versée afin de déterminer l’origine de cette surconsommation.
Dès lors, la SCI AEG IMMO, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer la cause de la surconsommation et partant une éventuelle responsabilité de la société OMECO.
Dès lors, la SCI AEG IMMO sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SCI AEG IMMO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la SCI AEG IMMO à l’encontre de la
SAS OCEA SMART BUILDING et le déclare parfait ;
Déboute la SCI AEG IMMO de ses demandes ;
Condamne la SCI AEG IMMO aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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