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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 22/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00874
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [A]
né le 12 Août 1969 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
de nationalité FRANCAISE
comparant en personne assisté de M. [J] [K] (Représ. salariés)
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Mme [E],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [X] [B]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
M. [J] [K]
Monsieur [D] [A]
[12]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [A] a suivant formulaire portant date du 09 juillet 2021déclaré une maladie professionnelle au titre d’une sciatique avec hernie discale L4L5 appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 09 juillet 2021.
La [11] après avis favorable du [14] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
La consolidation des lésions a été fixée par la Caisse à la date du 09 mars 2022.
Par décision notifiée par la Caisse le 23 mars 2022 à Monsieur [D] [A] son taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 5 % avec indemnité en capital attribuée à la date du 10 mars 2022.
Contestant cette décision, Monsieur [D] [A] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]) qui, par décision du 14 juin 2022 notifiée par courrier daté du 22 juin 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe le 19 août 2022 en courrier recommandé, Monsieur [D] [A] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 12 janvier 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogé au 26 Mars 2025.
Monsieur [D] [A] a été autorisé à faire parvenir à la juridiction et contradictoirement auprès de la Caisse par note en délibéré pour le 11 février 2025 le barème relatif à l’application du coefficient professionnel, la Caisse étant autorisée à adresser ses observations en réponse par note en délibéré pour le 25 février 2025.
Monsieur [D] [A] a communiqué sa note en délibéré au greffe le 07 février 2025.
La Caisse n’a adressé aucune note en délibéré en réponse.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [D] [A], assisté de Monsieur [J] [K], représentant syndical, sollicite la fixation d’un taux d’IPP de 20 % dont 5 % au titre du taux professionnel et à titre subsidiaire une expertise.
Au soutien de sa demande, Monsieur [D] [A] expose que du fait de sa pathologie il lui est impossible de faire du sport, et notamment de courir ou de faire du vélo. Il indique qu’il n’est plus en capacité de marcher longtemps. Il fait également état d’une gêne professionnelle, précisant exercer la profession de maçon-fumiste nécessitant le port de briques réfractaires pour l’installation de fours avec utilisation d’un marteau-piqueur. Il indique ne plus avoir de tâches professionnelles nécessitant des efforts physiques, étant désormais dans l’encadrement, et ce sans avis de la médecine du travail mais dans le cadre d’un accord directement avec son employeur. Il souligne prendre des anti-douleurs au quotidien et à hauteur de deux fois par semaine du Tramadol. Il relève que le taux médical de 5 % est sous-évalué et qu’aucun taux professionnel ne lui a été accordé alors que son état médical va s’aggraver à l’avenir et qu’il subira une perte au niveau du salaire et de ses droits à la retraite ne pouvant plus espérer d’évolution de carrière professionnelle.
Dans sa note en délibéré communiquée le 07 février 2025 Monsieur [D] [A] maintient sa demande de reconnaissance d’un coefficient professionnel.
La [11], régulièrement représentée à l’audience par Madame [E] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [D] [A].
Au soutien de sa prétention la Caisse considère que le taux d’IPP de Monsieur [D] [A] a été fixée de manière conforme sur avis du médecin conseil et en fonction du barème indicatif applicable, avis confirmé par la [13] composée de deux médecins. Elle considère que Monsieur [D] [A] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause ces deux avis concordants. Elle ajoute que Monsieur [D] [A] ne justifie par de l’utilité d’une mesure d’instruction judiciaire à défaut de difficulté d’ordre médical. S’agissant du taux professionnel réclamé, elle indique que Monsieur [D] [A] ne justifie pas de la réalité d’un préjudice professionnel en lien direct avec la maladie professionnelle ni d’une quelconque inaptitude professionnelle ou de la nécessité d’un reclassement professionnel.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision contestée de la [13] a été rendue le 14 juin 2022 et notifiée par courrier daté du 22 juin 2022.
Monsieur [D] [A] a formé son recours contentieux le 19 août 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu dans les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [D] [A] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
De plus, l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale précise concernant l’élément d’appréciation prévu à l’article L434-2 alinéa du code de la sécurité sociale relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle de l’assuré que ce dernier élément est « un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :(…)
(…)5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. (…) »
Il appartient à ce titre au juge du fond de rechercher, en cas de demande en ce sens, l’incidence de la maladie professionnelle dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle.
En l’espèce, au regard des éléments médicaux produits par Monsieur [D] [A] et de l’étendue des conséquences de la maladie professionnelle sur le plan médical et professionnel telle que décrite par le requérant lors de l’audience, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Il n’appartient pas par contre à l’expert désigné de déterminer le cas échéant le coefficient professionnel applicable, celui-ci devant être apprécié par la juridiction en fonction des éléments produits par le requérant justifiant des conséquences de la maladie sur le plan professionnel et des préjudices à ce titre subis.
Monsieur [D] [A] sera dans ces conditions invité à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant sa maladie professionnelle et postérieurement à la date de consolidation s’il entend solliciter un taux professionnel.
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la [10] dès l’accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 135 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [D] [A] ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation médicale sur la personne de Monsieur [D] [A] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [W] sis [Adresse 3] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [A],
— examiner Monsieur [D] [A],
— proposer, à la date de la consolidation du 09 MARS 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [A] imputable à la maladie professionnelle « Sciatique par hernie discale L4-L5 » du 27 juillet 2019 prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [D] [A] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [D] [A] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [D] [A] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de cette maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ladite maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [D] [A] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [D] [A] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 135 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [D] [A] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [11] pourra répondre aux conclusions de Monsieur [D] [A] dans le MOIS suivant leur notification ;
INVITE Monsieur [D] [A] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant la date de première constatation de la maladie professionnelle déclarée et postérieurement à la date de consolidation s’il entend solliciter un taux professionnel ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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