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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 9 avr. 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [I] [N] / [A] [Y], Société SURAVENIR ASSURANCES, [W] [P], COMMUNE DE [Localité 2], S.A. ACM IARD
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GDEA
Ordonnance de référé du : 09 Avril 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire + Ccc
le :
à :
Rendue le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Société SURAVENIR ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 343 142 659, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Commune de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Justine LABARRE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. ACM IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sur la commune de [Localité 2], plusieurs habitations sont limitrophes et surplombent la parcelle n°[Cadastre 1] située en contrebas, propriété de la commune de [Localité 2] où se trouve la salle des fêtes de la commune, à savoir :
M. [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 2] (parcelle n°[Cadastre 2] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 2] (parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ces deux habitations, figure une dépendance appartenant à Mme [Y] sise au [Adresse 9] à [Localité 2] (parcelle n°[Cadastre 5]).
Mme [Y] est assurée auprès de la société Suravenir assurances et que M. [P] est assuré auprès de la société ACM Iard.
Le 20 mars 2026, M. [N] a obtenu du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc l’autorisation d’assigner d’heure à heure :
Mme [Y], La société Suravenir assurances, prise en sa qualité d’assureur de Mme [Y], M. [P], La société ACM Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [P],La commune de [Localité 2], à l’audience des référés du jeudi 26 mars 2026 à 9 heures 30.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 mars 2026, M. [N] a assigné ces mêmes parties à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2026, M. [N] demande en outre de statuer ce que de droit sur la demande de complément de mission présentée par la commune de [Localité 2], sous les plus expresses protestations et réserves de M. [N].
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026.
A cette audience, M. [N] reprend oralement les termes de ses conclusions, indiquant qu’il n’a pas d’opposition sur les protestations et réserves d’usage émises par les défendeurs et propose que M. [S] soit désigné en qualité d’expert judiciaire.
La commune de [Localité 2], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 25 mars 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Constater que la commune de [Localité 2] n’a pas de moyen opposant aux opérations d’expertise sollicitées et ce, avec toutes réserves et protestations d’usage ;Additer aux points de missions qui seront confiés à l’expert judiciaire, les points suivants :Décrire les conséquences de l’effondrement, objet du présent litige, sur la propriété de la commune de [Localité 2] cadastrée section [Cadastre 6] n° [Cadastre 1] et tous dommages sérieux sur ladite parcelle ;Evaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état de la parcelle appartenant à la commune de [Localité 2].Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [P] et la société ACM Iard, ès qualités d’assureur de M. [P], sont représentés et renvoient à leurs conclusions notifiées le 1er avril 2026 aux termes desquelles ils forment les prétentions suivantes :
Acter les protestations et réserves intégrales de M. [P] et de la société ACM Iard ;Acter que l’intervention de la société ACM Iard est limitée au cadre de la garantie Défense pénale et Recours ;Compléter la mission de l’expert en précisant :Que l’expert devra décrire, chiffrer et analyser les dommages subis par la parcelle [Cadastre 7], appartenant à M. [P], Qu’il devra chiffrer les travaux d’étaiement, consolidation et remise en état rendus nécessaires ; Qu’il devra préciser la propriété du mur de soutènement, en se fondant notamment sur le cadastre, les limites de propriété et l’historique de construction ;Qu’il devra distinguer strictement les dommages imputables à la chute du mur étranger et ceux, le cas échéant, préexistants ; Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] et la société Suravenir assurances, ès qualités d’assureur de Mme [Y], sont représentées et formulent leurs protestations et réserves d’usage.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le 11 février 2026, le mur de soutènement de la dépendance de Mme [Y] s’est effondré, entraînant dans sa chute l’angle de la maison de M. [N] ainsi que le soubassement en pierre supportant la dalle béton d’un abri de jardin appartenant à M. [P].
Les éboulements du mur se sont retrouvés sur la parcelle appartenant à la commune de [Localité 2].
Dans le cadre d’une procédure de péril imminent, la commune de Châtelaudren-Plouagat a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande de désignation d’un expert judiciaire. Le tribunal a désigné M. [E] qui a déposé son rapport le 19 février 2026.
Sur cette base, la commune a pris un arrêté de mise en sécurité le 5 mars 2026 enjoignant les propriétaires à prendre les mesures d’urgence suivantes :
Pour Mme [Y] : réalisation d’un talutage du relief de terre et protection par une membrane pour éviter l’érosion ; Pour M. [N] : consolidation d’urgence par un poteau reposant sur une semelle béton ; Pour M. [P] : sécurisation de plateforme de la construction annexe par toute mesure d’étaiement et consolidation nécessaire.
Le requérant expose que la société Matmut est intervenue en sa qualité d’assureur protection juridique et indique qu’une expertise amiable s’est tenue entre les propriétaires à l’issue de laquelle il a été conclu que le phénomène à l’origine de l’effondrement du mur de soutènement était une poussée hydrostatique sur l’ouvrage de soutènement en pierres de granit, due aux eaux de pluie. Il sied de préciser que ce rapport n’est pas versé aux débats.
Le requérant indique que la société Suravenir, ès qualités d’assureur de Mme [Y], n’a pas été en mesure de prendre position.
Le requérant ajoute que la mise en œuvre des mesures conservatoires sera complexe dans le délai imparti par la commune, et plus encore s’agissant des reconstructions définitives des ouvrages dans le délai d’un mois qui ne pourra être raisonnablement tenu au regard des contraintes techniques et opérationnelles.
Enfin, le requérant soutient à juste titre que la situation ne peut rester en l’état puisque la sécurisation doit être réalisée dans les meilleurs délais pour éviter une récidive du sinistre et une aggravation des dommages avec le risque structurel majeur qui pèserait sur le bien de M. [N].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [N] justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert judiciaire se verra confier la mission proposée par M. [N] dans ses écritures. Toutefois, la mission d’expertise judiciaire a pour but d’apporter tous les éléments utiles à la juridiction du fond éventuellement et ultérieurement saisie pour statuer sur les demandes qui pourraient être portées devant elle, de sorte que les défendeurs justifient d’un motif légitime à voir la mission de l’expert judiciaire complétée des chefs de mission utiles et non redondants.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [T] [R]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 1]
Port : 0671104068
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Donner tous les éléments permettant de vérifier la propriété du mur de soutènement effondré en se fondant notamment sur le cadastre, les limites de propriété et l’historique de construction ; Déterminer l’origine et les causes de l’effondrement du mur ; Décrire les conséquences de cet effondrement notamment sur la nature des dégâts occasionnés sur les biens de M. [N] ; Décrire les conséquences de cet effondrement sur la propriété de la commune de [Localité 2] cadastrée section [Cadastre 6] n° [Cadastre 1] et tous dommages sérieux sur ladite parcelle ;Distinguer, si cela est possible, les dommages imputables à la chute du mur étranger et ceux, le cas échéant, préexistants ; Décrire, chiffrer et analyser les dommages subis par la parcelle [Cadastre 7], appartenant à M. [P], Déterminer et chiffrer le coût des travaux et des mesures conservatoires tant sur les biens de Mme [Y] que ceux de M. [N] ; Evaluer les travaux de remise en état du bien de M. [N] et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état de la parcelle appartenant à la commune de [Localité 2] ; Déterminer et chiffrer les travaux de confortement définitifs ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
FIXONS à la somme de 4.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [N] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 23 mai 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant 27 novembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS M. [N], demandeur, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 9 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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