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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 20 mars 2025, n° 24/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Jugement du 20 Mars 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/01602 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KM66
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E] [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDERESSE
Madame [F] [L] [X] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 16 Janvier 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 20 Mars 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [Y], [E], [W] [Z] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11] (Gard), de nationalité française,
et
Madame [F], [L], [X] [T] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (Gard), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 10] (Gard) ,sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur tous actes prévus par la loi,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 mars 2024, date de l’assignation en divorce,
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
CONSTATE la proposition de M. [Z] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et la réponse de Mme [T] à cette proposition,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
JUGE que l’indivision de la maison d’habitation commune sis [Adresse 8], cadastrée lieudit [Localité 14] section [Localité 13] n°[Cadastre 5] évaluée à 200 000 euros, sera maintenue jusqu’au départ à la retraite à 67 ans de Mme [T],
FIXE la prestation compensatoire que devra M. [Z] à Mme [T] en nature par l’attribution à titre temporaire de la part d’usufruit de cette dernière évaluée à [Localité 4] euros de l’immeuble commun sis [Adresse 8] cadastré lieudit [Localité 14] section [Localité 13] n°[Cadastre 5], et ce à titre temporaire jusqu’au départ à la retraite à l’âge de 67 ans de Mme [F] [T],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente,
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 20 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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