Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mars 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la Société [ Adresse 2 ] c/ Société [ 1 ], Etablissement public CAF DU PUY DE DOME, Etablissement public SIP [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIPO
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 12 mars 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la Société [Adresse 2] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [O] [A]
Née le 13/04/1978 à [Localité 2]
[Adresse 3]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Société [1]
Service surendettement – [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP [Localité 5]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement public CAF DU PUY DE DOME
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [A]
[Adresse 8]
comparante en personne
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2025, Mme [O] [A] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 27 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 11 septembre 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur la durée de 12 mois (durée restante), au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement de 172 euros, et comportant un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 87.913,32 euros. La commission a précisé que la débitrice est nue propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 6] d’une valeur de 28.250 euros et que la présence d’un usufruitier rend le bien inaliénable.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 17 septembre 2025, la [Adresse 9] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 15 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 5 février 2026, le créancier requérant n’a pas comparu mais a usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation en adressant son argumentaire au juge et à la débitrice. Il est opposé à l’effacement de sa créance et demande soit la mise en place d’un remboursement intégral de la dette avec maintien du bien, soit la mise en place d’un plan de 24 mois permettant la vente du bien.
Mme [O] [A] a expliqué qu’elle ne peut pas vendre le bien immobilier car sa mère y vit. Elle souhaite en outre une diminution de la mensualité de remboursement car elle est en arrêt de travail depuis novembre 2025 suite à des problèmes de santé en cours d’investigation. Elle a jouté payer 129 euros par mois pendant 24 mois pour financer une formation pour sa fille. Elle a produit en cours de délibéré les justificatifs actualisés de cette charge et de ses ressources ainsi qu’elle y avait été autorisée.
Parmi les autres créanciers, Mme [V] [A], mère de la débitrice, a comparu et indiqué qu’elle soutenait sa fille.
La CAF n’a pas comparu, ni écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il convient tout d’abord de rappeler que la débitrice a déjà bénéficié de mesures sur la durée de 72 mois, de sorte qu’il ne reste plus que 12 mois, la durée légale maximale étant de 84 mois.
Par ailleurs, Mme [X] ne peut bénéficier d’aucune dérogation à ce délai, lequel n’est prévu que pour le réaménagement de la dette du créancier ayant financé le bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur.
Ainsi, la demande du créancier consistant à demander la mise en place d’un remboursement intégral de la dette avec maintien du bien ne peut être retenue.
S’agissant de sa demande de mise en place d’un plan de 24 mois permettant la vente du bien, non seulement seul un délai de 12 mois peut-être accordé, mais en outre la commission et la débitrice rappellent que ce bien ne peut pas être vendu, la mère de la débitrice bénéficiant d’un usufruit et y résidant.
Il s’en déduit que seul un plan de 12 mois, avec une mensualité adaptée à la situation de la débitrice et un effacement partiel des créances en fin de plan peut être élaboré.
S’agissant de cette mensualité, elle est établie après calcul des ressources et des charges mensuelles de la débitrice.
Il résulte du dossier et des pièces produites que les ressources mensuelles de Mme [A] sont les suivantes :
— salaire : 1.272 euros (moyenne)
— allocations familiales : 226 euros
— prime d’activité : 220 euros (moyenne)
— pension alimentaire : 243 euros
soit un total de 1.961 euros.
Elle est âgée de 48 ans et a deux enfants à sa charge.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
— forfait de base pour 3 personnes : 1.074 euros
— forfait d’habitation pour 3 personnes : 205 euros
— forfait chauffage pour 3 personnes : 211 euros
— logement : 300 euros
— frais de formation enfant : 129 euros
soit un total mensuel de 1.919 euros.
Sa capacité réelle de remboursement est de 42 euros.
La quotité saisissable est de 309,60 euros.
De nouvelles mesures seront donc établies tenant compte de cette capacité de remboursement et seront jointes au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le recours de la [2],
DIT que les dettes de Mme [O] [A] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er avril 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [O] [A] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [O] [A] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [O] [A],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [O] [A] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [O] [A] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- Physique ·
- Commission ·
- État ·
- Consultation ·
- Droite
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Utilisation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Acier ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Irrecevabilité ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Cambodge ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Conserve ·
- Pensions alimentaires
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Sécheresse ·
- Matériel
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Enseigne commerciale ·
- Extrajudiciaire ·
- Artisan ·
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Sommation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Titre ·
- Exécution provisoire
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Logement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Personnes
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fusions ·
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Jugement ·
- République ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Matière gracieuse ·
- Parents ·
- Registre ·
- Certificat
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Information ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.