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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/55139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. A.T.C BAT, La S.A.S. HOMELAND, La S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 5 ] - [ Localité 26 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55139 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALFA
N°: 5
Assignation du :
25 et 28 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #107
DEFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] – [Localité 26], prise en la personne de son syndic en excercice PIERRES DE PARIS
C/O PIERRES DE PARIS
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
La MAIF, es qualité d’assureur de M. [N] [H]
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 26]
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE, avocate au barreau de PARIS – #E0549
La S.A.S. HOMELAND
[Adresse 14]
[Localité 23]
non constituée
La S.A.S. A.T.C BAT
[Adresse 21]
[Localité 16]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, es qualité d’assureur de la société ATC BAT
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par la SELASU PERREAU AVOCATS, prise en la personne de Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 juillet 2025, Monsieur [N] [H], propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 26], a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, son assureur, la société MAIF, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en cause et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société HOMELAND en sa qualité d’ancien syndic de la copropriété dont s’agit, la société ATC BAT, société de plomberie qui est intervenue au sein de l’appartement de Monsieur [H], afin de déterminer les causes et par suite de pouvoir déterminer les responsabilités subséquentes, des dégâts des eaux qu’il allègue au cours des dernières années.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [H] soutient oralement les termes de son assignation.
La société AXA FRANCE IARD sollicite du juge des référés, à titre principal, le rejet de la demande d’expertise dès lors que les causes des sinistres allégués seraient déterminés. A titre subsidiaire, elle forme des protestations et réserves sur ladite mesure d’instruction.
De leurs côtés, les autres parties défenderesses dûment représentées, forment des protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
La société MIC INSURANCE a sollicité son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur de la société ATC BAT, et formule également des protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [H].
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 16 septembre 2025.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire
En application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, il convient de recevoir la société MIC INSURANCE en son intervention volontaire, dès lors qu’elle justifie être l’assureur de la société ATC BAT, laquelle est, du reste, intervenue pour des travaux de plomberie dans l’appartement du demandeur à l’instance.
Sur la mesure d’expertise sollicitée
Monsieur [H] énonce qu’il a subi plusieurs dégâts des eaux et que lors de celui survenu le 9 décembre 2022 au niveau du plafond de la chambre de son appartement, les recherches de fuites diligentées ont permis d’établir que la cause du sinistre provenait de l’appartement situé au-dessus du sien et il est alors apparu que les tuyauteries d’eau froide et d’eau chaude de l’immeuble étaient fortement corrodées. En raison de l’emplacement desdites canalisations et des travaux subséquents à réaliser, il a été procédé par la société ATC BAT à l’enlèvement de la baignoire de la salle d’eau de l’appartement de Monsieur [H]. Depuis lors, sa baignoire n’a toujours pas été reposée et l’ancien syndic, la société HOMELAND, lui a indiqué, postérieurement à cette dépose, le 24 juillet 2023 qu’il serait à l’origine des fuites et des désordres.
De son côté, la société AXA FRANCE IARD énonce essentiellement que les causes des sinistres dénoncés sont déterminées, en sorte que Monsieur [H] ne justifie d’aucun motif légitime à solliciter une telle mesure d’instruction.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par le demandeur et des documents produits, il ne saurait être contesté qu’en raison des oppositions entre Monsieur [H] et des travaux initialement préconisés par le syndic en exercice, la société HOMELAND, ce dernier ne peut plus jouir de sa baignoire et par suite utiliser son appartement dans des conditions de jouissance normales. Par ailleurs, si la société AXA FRANCE IARD estime que cet état de fait ne vient que de la mauvaise gestion des travaux au sein de l’appartement de Monsieur [H] par l’ancien syndic de la copropriété, la société HOMELAND, il n’en demeure pas moins que le syndic a pu contester l’origine des désordres, soit les canalisations communes d’eau chaude et d’eau froide de l’immeuble, tout en indiquant le 7 septembre 2023 que le “souci (sic)” aurait été réglé à la suite des travaux de réfection desdites colonnes.
Or, depuis lors, s’il est manifeste qu’une opposition est intervenue entre la société HOMELAND et Monsieur [H], aux termes de leurs échanges respectifs, sur la nature et le montant des travaux de pose d’une nouvelle baignoire et de l’importante saignée qui a été faite dans sa salle de bain pour pouvoir accéder auxdites colonnes, Monsieur [H] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire pour établir contradictoirement la ou les causes des désordres dénoncés, la nécessité subséquente de déposer la baignoire de son appartement sans qu’une mesure alternative ait pu être mise en place pour lui permettre de pouvoir jouir de son appartement dans des conditions normales d’usage et de pouvoir procéder au chiffrage des travaux de reprise de sa salle de bain, et ce, dans les règles de l’art.
Par ailleurs, il existe manifestement un procès en germe entre les parties, dès lors que depuis près de 3 ans désormais, il n’a pu être trouvé une issue à leurs oppositions respectives.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée. Toute demande plus ample sera, sur le contenu de la mesure d’expertise, à ce stade, rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire applicatino des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société MIC INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société ATC BAT, en son intervention volontaire ;
Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[Y] [T]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 24]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres au [Adresse 6] à [Localité 26] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 4.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 16 novembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er juin 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 16 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 27]
[Localité 19]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : [XXXXXXXXXX029]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [T]
Consignation : 4500 € par Monsieur [N] [H]
le 16 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 01 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 27]
[Localité 19].
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