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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 6 mai 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
N° RG 24/00395 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKZA
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, Avocat au barreau de l’Essonne
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [H]
Chez Mme [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [C] , [U] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HASCOET
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [Z]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 24 octobre 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [O] [H] et Mme [C] [U] [Z] un prêt personnel d’un montant de 15000€ aux taux débiteur annuel fixe de 5,18% et taux annuel effectif global de 5,14%.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA COFIDIS a, par acte du 13 août 2024, assigné M. [O] [H] et Mme [C] [U] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner solidairement M. [O] [H] et Mme [C] [U] [Z] à lui payer la somme de 15453,01€ avec intérêts au taux contractuel de 5,18% l’an à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ;Voir ordonner la capitalisation des intérêts annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil pour manquements graves et réitérés des emprunteurs à leur obligation principale de remboursement du prêt ;Condamner solidairement alors M. [O] [H] et Mme [C] [U] [Z] à lui payer la somme de 15.453,01€, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; Condamner en tout état de cause solidairement M. [O] [H] et Mme [C] [U] [Z] à lui payer la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025, à laquelle la SA COFIDIS, représentée, maintient les termes de son assignation.
Mme [C] [U] [Z] comparait en personne et confirme que le crédit a été contracté avec M. [O] [H]. Elle explique qu’elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement suite à sa séparation avec ce dernier. La commission de surendettement lui a accordé un moratoire de 18 mois.
M. [O] [H], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [O] [H], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la société COFIDIS est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
En l’espèce, la société COFIDIS se contente de verser aux débats une fiche de dialogue avec pour seuls justificatifs permettant de corroborer les laconiques informations données dans cette fiche, un bulletin de paye de chaque défendeur, le contrat de travail de Mme [Z] et un justificatif de domicile (facture d’énergie). Aucun élément relatif aux charges de M. [H] et Mme [Z] n’a été sollicité. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser la solvabilité des emprunteurs eu égard au montant du crédit octroyé et à leur situation d’endettement préexistante. Le créancier n’a donc pas rempli ses obligations en la matière.
La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société COFIDIS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter d’août 2023, M. [O] [H] et Mme [C] [U] [Z] ont cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 24 octobre 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
Le prêteur justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [O] [H] et Mme [C] [U] [Z] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, de sorte que M. [O] [H] et Mme [C] [U] [Z] ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société COFIDIS.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [O] [H] et Mme [C] [U] [Z] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité stipulée au contrat (article 1), à verser à la société COFIDIS la somme de 13.119,03€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 5,18% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel en particulier s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [O] [H] et Mme [C] [U] [Z] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour insuffisance de vérification de la solvabilité des emprunteurs lors de l’octroi du crédit ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [H] et Mme [C] [U] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 13.119,03€ au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
REJETTE la demande de la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [H] et Mme [C] [U] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 6 mai 2025.
La Greffière La juge
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