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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00481 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUYY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT
([T] [D]), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FUSION SERVICES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
et prise en son établissement sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas SCHAUBER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C602
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Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2022, la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT ([T] [D]) a donné à bail à la SARL FUSION SERVICES un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 1] moyennant un loyer annuel de 18 000 euros payable mensuellement à hauteur de 1 500 euros HT pour une durée de 9 ans.
Le 22 novembre 2022, les parties ont signé deux contrats de bail portant sur un garage N°1 et un garage N°2 situés à la même adresse moyennant un loyer mensuel de 32,28 euros pour chacun d’eux et pour une durée d’un mois renouvelable.
Le bail commercial prévoit dans son article 36 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 11 septembre 2025, la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT ([T] [D]) a fait notifier à la SARL FUSION SERVICES un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 5 857,65 euros.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 06 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT ([T] [D]) a fait assigner la SARL FUSION SERVICES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-41 et suivants du Code de commerce, pour voir :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du 21 novembre 2022 liant les parties à compter du 11 octobre 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL FUSION SERVICES et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 1], avec au besoin, le concours de la force publique ;
— Dire et juger qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de la défenderesse ;
— Condamner à titre provisionnel la SARL FUSION SERVICES à lui verser en deniers et quittances la somme de 5 812,03 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— Condamner à titre provisionnel la défenderesse à lui verser une indemnité d’occupation de 2 102,61 euros à compter du 1er novembre 2025 (2 000,97 euros pour le local commercial, 50,62 euros pour le garage N°1 et 50,62 euros pour le garage N°2) qui sera due à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant dû en totalité jusqu’à la libération effective des lieux, augmenté des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— Dire que cette indemnité sera indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux, indice de référence 123,65 du 2ème trimestre 2022 ;
— Dire que la révision interviendra chaque année le 1er mai à l’initiative de l’occupant ;
— Dire que cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges ;
— Dire qu’elle pourra régulariser les charges ainsi qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL FUSION SERVICES à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
La SARL FUSION SERVICES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 02 décembre 2025, la SARL FUSION SERVICES demande au Juge des référés de :
A titre principal :
— Constater qu’elle n’est plus débitrice de la [T] [D] ;
— Juger irrégulier le commandement de payer du 11 septembre 2025 ;
— Juger que la [T] [D] ne peut se prévaloir de la clause résolutoire du bail du 21 novembre 2025 et qu’elle est ainsi toujours liée par ce contrat ;
— Débouter la [T] [D] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Condamner la [T] [D] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la [T] [D] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
A titre subsidiaire :
— Lui accorder rétroactivement un délai pour honorer sa dette ;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— Constater l’extinction de la dette visée par le commandement de payer du 11 septembre 2025 ;
— Débouter la [T] [D] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Condamner la [T] [D] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la [T] [D] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2026, la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT ([T] [D]) a repris les termes de l’assignation portant sa demande principale à la somme de 11 718,80 euros et celle à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 2 234,36 euros. Elle sollicite en outre le débouté de la SARL FUSION SERVICE de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Les erreurs portant sur le décompte d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ne constituent pas une cause suffisante pour en prononcer la nullité dès lors que la réalité de tout ou partie de la créance invoquée est démontrée.
En l’espèce, le commandement délivré le 11 septembre 2025 fait état d’une dette de 5 857,65 euros se décomposant de la façon suivante :
opérations courantes 5 495,39 euros
1 422,46 euros au titre d’une échéance du mois de septembre 2024,
70,99 euros au titre d’une échéance du mois d’avril 2025,
2 000,97 euros au titre d’une échéance du mois d’août 2025,
2 000,97 euros au titre d’une échéance du mois de septembre 2025,
autres opérations 362,26 euros
44,27 euros au titre d’une échéance du mois de septembre 2024,
44,27 euros au titre d’une échéance du mois de de septembre 2024,
45,62 euros au titre d’une échéance du mois d’avril 2025,
45,62 euros au titre d’une échéance du mois d’avril 2025,
45,62 euros au titre d’une échéance du mois d’août 2025,
45,62 euros au titre d’une échéance du mois d’août 2025,
45,62 euros au titre d’une échéance du mois de septembre 2025,
45,62 euros au titre d’une échéance du mois de septembre 2025,
Dans le cadre des « autres opérations », la créancière fait état des loyers impayés afférents aux deux baux portant sur les garages. Or ceux-ci font l’objet de contrats distincts du bail principal et ne comportent pas de clause résolutoire.
Dès lors la bailleresse ne pouvait se prévaloir des impayés au titre des contrats portant sur les garages pour mettre en œuvre la clause résolutoire figurant au contrat souscrit le 21 novembre 2022.
En revanche, il est expressément visées les échéances de septembre 2024, avril 2025, août 2025 et septembre 2025 dues au titre des opérations courantes qui compte tenu des montants relevés ne peuvent qu’être relatives au local commercial sans ambiguïté possible.
Dès lors, le commandement ne saurait être considéré comme irrégulier.
Sur la demande de délais de grâce
Aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce : « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article 1343-5 du Code civil " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ".
La SARL FUSION SERVICES se trouvait redevable de la somme de 5 495,39 euros au jour de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire au titre du bail commercial.
Il est admis qu’au 28 novembre 2025, l’intégralité de la dette a été payée.
Dès lors, il convient d’octroyer à la SARL FUSION SERVICES des délais rétroactifs afin qu’elle s’acquitte de la dette visée au commandement de payer visant la clause résolutoire au 28 novembre 2025.
En conséquence, la clause résolutoire n’a pu produire ses effets.
La SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT ([T] [D]) sera déboutée de sa demande visant à voir constater la résiliation des baux ainsi que des ses demandes subséquentes.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La bailleresse ne saurait exiger le paiement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective qu’elle a déclarés entre les mains du mandataire à hauteur de 8 471,58 euros, leur règlement devant se faire conformément au plan de redressement arrêté.
Pour le surplus, la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT ([T] [D]) indique que si la dette de loyer a été apurée au 28 novembre 2025, les loyers postérieurs de décembre 2025 et janvier 2026 n’ont pas été réglés. Dès lors au 05 janvier 2026, la créance de la bailleresse serait de 2 235,88 x 2 – 417,53 euros = 4 054,23 euros.
Toutefois, il sera relevé que les baux portant sur les deux garages ne précisent pas si le loyer a été convenu hors taxe ou toute taxe comprise alors que la bailleresse explique avoir majoré son montant d’une TVA de 20 %.
Or il n’appartient pas au Juge des référés d’interpréter le contrat et dans le cas présent de déterminer si les parties ont entendu prévoir un loyer TTC ou HT.
En conséquence, la créance de la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT ([T] [D]) étant contestable pour partie alors que par ailleurs il n’est pas produit de décompte permettant au juge de distinguer les loyers afférents aux trois locaux mis à disposition, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL FUSION SERVICES qui se trouvait débitrice au jour de la délivrance de l’assignation sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT ([T] [D]) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SARL FUSION SERVICES devra verser.
Celle-ci sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ACCORDE à la SARL FUSION SERVICES un délai rétroactif expirant au 28 novembre 2025 afin de s’acquitter de la dette visée au commandement de payer du 11 septembre 2025 ;
CONSTATE que la clause résolutoire n’a pu jouer du fait des délais octroyés ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT ([T] [D]) de sa demande de résiliation de bail et des demandes subséquentes ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT ([T] [D]) ;
CONDAMNE la SARL FUSION SERVICES à payer la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT ([T] [D]) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FUSION SERVICES aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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