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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 25/05488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/05488 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMRS
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dan ZERHAT, avocat postulant de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 731 et Me Richard COHEN, avocat plaidant de la SELASU RICHARD R.COHEN, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Florian DUCHMANN
DÉFENDERESSE
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Karema OUGHCHA, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 149 et Me Sarah STEFANO, avocat plaidant au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 02 Mai 2025
reçu au greffe le 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Zerhat + Me Oughcha
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné Madame [G] [W] à payer à Monsieur [L] [R] les sommes suivantes :
4.505,65 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges, terme du mois d’octobre 2021 inclus,Une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant indexé du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à libération effective des lieux,800 euros à titre de provision, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné Monsieur [L] [R] à payer à Madame [G] [W] :
Une provision de 6.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus, en raison de son expulsion irrégulière,Une provision de 2.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus, en raison de la privation illicite de ses biens et effets personnels,La somme de 150 euros pour résistance abusive à lui délivrer les quittances de loyer,La somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance a été signifié à Monsieur [L] [R] et Madame [M] [F] épouse [R] le 24 avril 2023. Un appel a été formé par Monsieur [L] [R] le 5 mai 2023.
Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé l’ordonnance rendue, sauf en ce qu’elle a alloué des dommages-intérêts, et statuant à nouveau de ce chef a :
Condamné Monsieur [R] à payer à Madame [W] les provisions suivantes : 6000 euros en raison de son expulsion irrégulière,2.000 euros en raison de la privation illicite de ses biens et effets personnels,150 euros en raison de la résistance abusive à délivrer les quittances de loyer,Condamné Monsieur [R] aux dépens de l’appel.
Une saisie-attribution est intervenue à la demande de Madame [G] [W] sur les comptes de Monsieur [L] [R] par acte du 23 mai 2023, dénoncé le 30 mai 2023.
Par jugement en date du 22 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a notamment cantonné cette saisie à la somme de 4.468,32 euros et dit qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme, ordonné la mainlevée partielle immédiate pour le surplus, et condamné Monsieur [L] [R] et Madame [M] [F] épouse [R] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 17 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [R] à payer à Madame [W] :
La somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble dans les conditions d’existence et des souffrances endurées/l’expulsion irrégulière, La somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel (celui-ci incluant les frais d’hébergement à la Clinique d'[L] somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir exercer le droit de se défendre, de bénéficier des délais, ceux qui auraient pu lui être accordés par le juge mais également ceux incompressibles qui sont prévus par la loi, ou de se maintenir dans les lieux, La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts qui lui sont dus au titre de la privation illicite de ses biens et effets personnels, et aux dépens.
Monsieur [L] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [G] [W] entre les mains de BOURSORAMA en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2025 portant sur la somme totale de 21.664,13 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 3 avril 2025 à Monsieur [L] [R].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, Monsieur [L] [R] a assigné Madame [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Versailles. En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transmis au juge de l’exécution du même tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Il a été rappelé au demandeur qu’il devait justifier du respect de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2026, Monsieur [L] [R] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Le recevoir en ses demandes, A titre principale : ordonner le sursis dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] à l’encontre du jugement du 17 février 2025,A titre subsidiaire : ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 1er avril 2025,A titre très subsidiaire : ordonner la mainlevée partielle de la saisie attribution du 1er avril 2025 à hauteur de la somme de 8.000 euros,Débouter Madame [G] [W] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Madame [G] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense reçues par RPVA le 23 septembre 2025, Madame [G] [W] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. De même, des décisions de justice étant rendus, il n’y a pas lieu pour le juge de l’exécution d’enjoindre à la partie débitrice d’exécuter ses obligations.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Monsieur [R] ne conteste pas l’effet attributif de la saisie mais fait valoir qu’il a interjeté appel le 13 mars 2025 contre la décision de justice du 17 février 2025. De plus, il a saisi le Premier président de la cour d’appel de [Localité 3] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Ce dernier, par ordonnance du 24 juillet 2025, a autorisé la consignation de la somme de 8.000 euros. Monsieur [R] met en avant que l’absence de faculté de remboursement de la partie adverse peut constituer le caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire (Cass. Ass. Plen. 2 novembre 1190, n°90-12698). Il souligne que Madame [W], sans emploi, ni domicile fixe, et de nationalité italienne, ne présente pas de capacité de remboursement. Il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de [Localité 3].
Madame [W] rappelle le principe de l’exécution provisoire.
En l’espèce, il apparait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer compte tenu de l’exercice d’une voir de recours au fond et dès lors que le Premier président de la cour d’appel de [Localité 3] a ordonné une consignation et que la saisie litigieuse a été fructueuse.
Dès lors, un sursis à statuer sera prononcé jusqu’à l’arrêt d’appel à intervenir entre les parties, relatif au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2025.
Il sera également sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [L] [R] ;
SURSOIT à statuer jusqu’à l’issue définitive du litige entre Madame [G] [W] et Monsieur [L] [R] devant la cour d’appel de [Localité 3] ;
DIT que dans l’attente l’affaire sera radiée du rôle et qu’elle sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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