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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 13 avr. 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVDB
Minute
Jugement du :
13 AVRIL 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 13 Avril 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SA Espace Habitat est propriétaire d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2023, la SA [Adresse 1] a conclu un bail à usage d’habitation avec Madame [H] [P] et à Monsieur [Q] [C] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 313.69 euros.
Le bail a pris fin le 09 juillet 2024.
Le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence de la conciliation le 14 novembre 2024 en raison de l’absence de la partie défenderesse.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SA Espace Habitat a fait assigner Madame [H] [P] et Monsieur [Q] [C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 824.74 euros composé de l’arriéré de loyers et de charges arrêté à la fin du bail ;
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA [Adresse 1] comparaît et se prévaut d’un accord intervenu avec ses locataires le 05 juin 2025 pour le règlement de la dette en deux mensualités en juin et juillet, de sorte que la créance, restant due au jour de l’audience représente la somme de 466.91 euros.
En défense, Madame [H] [P] et Monsieur [Q] [C] cités par remise de l’acte en l’étude, ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
Le dossier a été mis en délibéré au 29 septembre 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats au 20 octobre 2025 en raison de l’absence de conciliation avec Madame [H] [P].
Après deux renvois à la demande des parties afin d’effectuer la conciliation, l’affaire a été évoquée en dernier lieu le 02 février 2026.
A cette audience, la SA ESPACE HABITAT comparait et dépose son dossier, indiquant que la conciliation a été effectuée et produit deux procès-verbaux de carence datés du 14 novembre 2024 pour Monsieur [C] et du 26 novembre 2025 pour Madame [P]. Elle maintient sa demande à la somme de 466.91 euros.
En défense, Madame [H] [P] et Monsieur [Q] [C] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision n’étant pas susceptible d’appel et Madame [O] [Y] ayant signé l’accusé de réception de la lettre de convocation du tribunal, il y a lieu de dire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile, que la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de location, des procès-verbaux de carence de la conciliation, du décompte des sommes dues arrêté au 05 juin 2025 pour un montant de 466.91 euros, du décompte individuel de régularisation des charges pour l’année 2023, des avis d’échéance justifiant du montant des échéances appelées et de l’arrêté des comptes définitifs signé et accepté par Monsieur [Q] [C] le 16 juillet 2024 pour un montant de 700.17 euros.
L’existence et le montant de cette dette ne sont par ailleurs pas contestables.
Le bail prévoit la solidarité.
Madame [H] [P] et Monsieur [Q] [C] ont procédé à un versement de 233.00 euros correspondant au premier terme du plan d’apurement le 05 juin 2025.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [Q] [C] au paiement de la somme de 466.91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 juin 2025.
En application de l’article 1231-6 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II. Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [P] et Monsieur [Q] [C], parties qui succombent au litige, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En considération de l’équité et au vu des difficultés économiques de Madame [H] [P] et de Monsieur [Q] [C], la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
3) Sur l’exécution provisoire :
La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue réputée contradictoire et en dernier ressort
CONDAMNE solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [Q] [C] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 466.91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [P] et Monsieur [Q] [C] aux dépens ;
DEBOUTE la SA Espace Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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