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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 oct. 2025, n° 25/04729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04729 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGWD
ORDONNANCE DU 02 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Octobre 2025 à 14h50 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04729 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGWD présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant
Monsieur [H] [W]
né le 17 Juillet 2006 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 3 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de NICE notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 septembre 2025 notifiée le 2 septembre 2025 à 10h08
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [J] [Y], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [F] [L] [N] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Oui, j’ai fait une demande d’asile en Suisse. Oui, un départ est prévu le 09/10/25 pour la Suisse. Je n’ai pas d’observations. Je suis d’accord pour retourner en Suisse
Me Axelle FERAY-LAURENT ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Réadmission vers la Suisse prévue. N’a pas respecté plusieurs OQTF. Connu sous plusieurs identités, saignalisé à 9 reprises.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [W].
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [W].
***
Sur le fond, Me Axelle FERAY-LAURENT s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat de Tunisie a été saisi dès le 1er septembre 2025, avant même la sortie de prison de [H] [P], aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’un passage à la borne Eurodac en date du 8 septembre 2025 a permis de confirmé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Suisse ; que sollicitées aux fins de reprise en charge de [H] [P], les autorités suisses ont accepté la réadmission de l’intéressé le 11 septembre 2025 ; qu’un routing est prévu le 09 octobre 2025 aux fins de reconduire [H] [P] en Suisse ; qu’il existe donc des perspectives concrètes d’éloignement ;
Que [H] [P] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il est dépourvu de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’au surplus, il s’est soustrait à l’exécution d’au moins trois précédents arrêtés lui faisant obligation de quitter le pays, notifiés les 10 novembre 2024, 02 janvier 2025 et 03 janvier 2025 ; qu’il existe donc un risque manifeste de refus d’exécution de la présente mesure en cas de remise en liberté ;
Qu’enfin, il sera rappelé que [H] [P] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 03 janvier 2025 à une peine de 12 mois de prison, outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans pour des faits de violences avec arme ; que son comportement constitue à l’évidence une menace pour l’ordre public ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [H] [W]
né le 17 Juillet 2006 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 02 octobre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 02 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 02 Octobre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [H] [W]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [H] [W]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [H] [W]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 02 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 02 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 02 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Axelle FERAY-LAURENT ;
le 02 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [H] [W] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Octobre 2025 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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