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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 sept. 2025, n° 25/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 octobre 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03289 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RD6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 septembre 2007, la société anonyme (SA) SOGIMA a donné à bail à Madame [H] [X] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], dans le quatrième arrondissement de [Localité 5] pour un loyer de 410 euros et une provision sur charges de 110,67 euros.
Par avenant du 1er février 2013, la SA SOGIMA a renouvelé le bail portant sur l’appartement sis [Adresse 3], dans le quatrième [Localité 4] pour une durée de 6 ans à compter du 15 septembre 2013, moyennant un loyer mensuel de 442,69 euros.
Le 9 avril 2025, la SA SOGIMA a fait signifier à Madame [H] [X] un commandement de justifier d’une assurance des risques locatifs, visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la SA SOGIMA, représentée par son Président du Directoire en exercice, a fait assigner Madame [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail en application de l’article 7g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour défaut d’assurance,
— expulsion de Madame [H] [X] ainsi que celle de toutes personnes de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance et de l’assignation.
A l’audience du 11 septembre 2025, la SA SOGIMA, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Citée à étude, Madame [H] [X] n’est ni comparante ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 rappelle qu’assurer le logement contre les risques locatifs constitue une obligation essentielle du locataire, et indique que : Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Selon acte de commissaire en date du 9 avril 2025, la SA SOGIMA a fait signifier un commandement d’avoir à justifier d’une assurance à Madame [H] [X].
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties du 13 septembre 2007 prévoit que « A défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer ou des charges accessoires, et après une simple sommation demeurée infructueuse, le présent bail sera immédiatement et de plein droit résilié si bon semble à la SOGIMA, sans que celle-ci ait à remplir aucune autre formalité judiciaire qu’à se pourvoir d’une ordonnance de référé, aussitôt après l’intervention de laquelle elle pourra faire procéder à l’expulsion du locataire, et disposer des lieux loués pour une nouvelle location. Il en sera de même en cas de non-souscription par le locataire à une assurance contre les risques locatifs visés plus haut ».
L’examen de cette clause excède les pouvoirs du juge des contentieux de la protection statuant en référé sur l’ensemble des demandes de la SA SOGIMA.
La SA SOGIMA succombant, elle supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE la SA SOGIMA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffière, La présidente
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