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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 21/06929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de la SOMME, S.A. AXA FRANCE IARD, Société APGIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2025
N° RG 21/06929 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZPQ
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [L] veuve [N] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses 3 enfants mineurs [G] [N], [E] [N],
[C] [N], [Z] [N]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM de la SOMME, Société APGIS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [P] [L] veuve [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [N]
agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses 3 enfants mineurs [G] [N],
[E] [N],
[C] [N],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 0407
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CPAM de la SOMME
Service Recours contre TIers [Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
Société APGIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 novembre 2015 à [Localité 9] (Somme), M. [Z] [N], circulant en cyclomoteur, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un tracteur assuré par la SA Axa France Iard.
A la suite de cet accident M. [N] a présenté un traumatisme digestif et diverses fractures localisées dans la zone pelvienne. Cet accident a été reconnu et indemnisé au titre de la législation régissant les accidents du travail.
L’auteur a été déclaré coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur par un jugement rendu le 22 juin 2016 par le tribunal correctionnel d’Amiens. Le docteur [K] [I], expert judiciaire nommé dans le cadre du renvoi sur intérêts civils a remis son rapport le 22 novembre 2016 relevant que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé.
A la demande de M. [N], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 janvier 2020 et confiée au docteur [W] [X], lequel a déposé son rapport le 24 juin 2023.
Les parties n’étant pas parvenues à s’accorder sur son indemnisation, M. [Z] [N] agissant en son nom personnel et au nom de ses trois enfants mineurs, [G], [E] et [C], ainsi que Mme [P] [L], veuve [N], sa mère, ont fait assigner la SA Axa France Iard (la société Axa) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, par actes judiciaires des 21 et 22 juillet 2022, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en réparation de leurs préjudices.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, les consorts [N] demandent au tribunal, au visa de l’article 1er de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de :
— dire que M. [Z] [N] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice à la suite de l’accident dont il a été victime le 18 novembre 2015,
— débouter la société Axa de sa demande de voir les préjudices futurs de la victime réglés sous forme de rente,
— condamner la société Axa à payer à M. [Z] [N] les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : réserve,
— frais divers : 6 424,86 euros,
— tierce personne temporaire M. [N] : 20 376 euros,
— tierce personne temporaire enfants : 153 416 euros,
— dépenses de santé futures : 71 203,40 euros,
à titre subsidiaire : 60 416,42 euros,
— frais de logement adapté : réserve,
— frais de véhicule adapté : réserve,
— tierce personne permanente M. [N] : 905 346,78 euros,
à titre subsidiaire : 777 563,53 euros,
— tierce personne permanente enfants : 851 913,50 euros,
à titre subsidiaire : 672 347,52 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 215 822,71 euros,
à titre subsidiaire : 188 232,86 euros,
— incidence professionnelle : 203 599,90 euros,
à titre subsidiaire : 188 232,86 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 33 119,85 euros,
— souffrances endurées : 60 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 384 453,51 euros,
à titre subsidiaire : 307 726,06 euros,
— préjudice d’agrément : 25 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
— préjudice sexuel : 50 000 euros,
— préjudice d’établissement : 50 000 euros,
provision à déduire : -398 000 euros,
Solde : 2 652 676,51 euros,
à titre subsidiaire : 2 169 594 euros,
— condamner la société Axa à payer à M. [Z] [N] en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, [C], [G] et [E], une somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— condamner la société Axa à payer à Mme [P] [L] une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la société Axa à payer à M. [Z] [N] une somme de 6 000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Axa aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’huissier visés par l’article A444-31 du code de commerce dans l’hypothèse où la société Axa devrait avoir recours à l’exécution forcée en l’absence de paiement spontané et de bonne foi par la partie condamnée,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions ils indiquent que la victime directe n’a pas commis de faute de nature à diminuer ou exclure son droit à indemnisation, celle-ci n’étant pas contestée par l’assureur du véhicule impliqué.
S’agissant des modalités d’indemnisation de son préjudice, ils revendiquent l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2022 et s’opposent à l’indemnisation des préjudices patrimoniaux sous forme de rente, une telle modalité, soumise à une fiscalité désavantageuse, ne permettant pas une indemnisation suffisante du préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023 la société Axa, demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 de :
— faire injonction à M. [N] de justifier de son désistement de partie civile devant le tribunal correctionnel d’Amiens,
— fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de M. [Z] [N] de la façon suivante, après imputation de la créance des tiers payeurs mais avant imputation des provisions versées :
— dépenses de santé actuelles : réserve,
— frais divers : 6 424,86 euros,
— tierce personne temporaire M. [N] : 17 164 euros,
— dépenses de santé futures : réserve,
— frais de logement adapté : réserve,
— frais de véhicule adapté : réserve,
— assistance tierce personne permanente : 50 944 suros en capital, rente trimestrielle viagère de 3 296 suros à compter du 2 mai 2023 indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation,
— perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer,
à titre subsidiaire : 48 302,29 suros en capital, rente mensuelle viagère de 717,85 suros à compter du 2 mai 2023 à terme échus, indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
— incidence professionnelle : 20 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 24 841,50 euros,
— souffrances endurées : 40 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 178 750 euros,
— préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
— préjudice d’agrément : réserve,
— préjudice sexuel : 15 000 euros,
— préjudice d’établissement : rejet,
— fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de chacun des enfants de M. [Z] [N] en leur allouant la somme de 10 000 euros à chacun et la somme de 5 000 euros à Mme [P] [L], veuve [N], au titre du préjudice d’affection,
— limiter l’exécution provisoire de moitié pour les sommes allouées en capital et en totalité pour la rente,
— réduire les indemnités sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La société Axa demande, au visa de l’article 5 du code de procédure pénale et en application du principe electa una via imposant au demandeur de choisir entre la juridiction civile et la juridiction pénale pour présenter ses demandes indemnitaires, qu’il justifie de son désistement de son action civile engagée devant le tribunal correctionnel d’Amiens.
Sur le fond elle ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur et ne dénie pas sa garantie, mais insiste tout particulièrement sur la nécessité d’indemniser les préjudices patrimoniaux sous forme de rente plutôt que sous forme de capital, afin de prémunir la victime des aléas liés à l’érosion monétaire et du risque de dilapidation. Elle s’oppose également à l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022.
La CPAM de la Somme régulièrement assignée à personne n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’injonction
Il résulte de l’article 5 du code de procédure pénale que si le juge pénal a d’abord été saisi de l’action civile, la partie ne peut porter ultérieurement son action en réparation devant la juridiction civile qu’à la condition de s’être désistée préalablement de ladite action civile (2e Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 04-12.455).
Selon les articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Enfin, selon l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la pièce dont il est sollicité la production est un élément de preuve que la société Axa peut obtenir par elle-même pour avoir été partie à l’instance pendante devant le tribunal correctionnel. Par ailleurs, la défenderesse ne tire aucune conséquence d’un éventuel défaut de justification du désistement alors qu’elle ne soulève pas l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre de ce chef.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande de la société Axa sera rejetée.
2. Sur le droit à indemnisation de M. [Z] [N]
Il résulte des articles 1er à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Il résulte en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le véhicule assuré auprès de la société Axa est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, aucune faute de conduite de nature à exclure, ni même réduire, son droit à indemnisation n’étant par ailleurs opposée au demandeur. De plus, la société Axa ne dénie sa garantie.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le droit à l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [Z] [N] ainsi que le préjudice des victimes par ricochet est entier et que la société Axa sera tenue à les réparer.
3. Sur la réparation du préjudice de M. [Z] [N]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Z] [N] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A cet égard, les débours définitifs de la CPAM de l’Oise ont été communiqués sous la pièce n°25 des demandeurs et sa créance s’élève à la somme totale de 933 007,34 euros.
Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et calculé selon un taux d’intérêt de 0 %. Il sera donc appliqué à la présente espèce.
S’agissant de la demande de la société Axa tendant à indemniser les préjudices patrimoniaux à échoir de M. [Z] [N] sous la forme d’une rente annuelle revalorisable et payée trimestriellement, le tribunal relève qu’aucun considération – notamment tirée du jeune âge de la victime ou d’un état de vulnérabilité – ne justifie d’y faire droit, M. [N] étant âgé de 48 ans à la date du jugement. Ainsi, les postes de préjudice patrimoniaux à échoir seront liquidés sous forme de capital, conformément à la demande de la victime.
Enfin, l’expert judiciaire a fixé la date de la consolidation de M. [N] au 19 décembre 2018 et il n’a retenu aucun état antérieur.
Sur la réparation des préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation exposés avant la consolidation exposés par la victime et par les tiers payeurs.
En l’espèce, il n’est pas réclamé de somme à ce titre par M. [N].
La créance de la CPAM de l’Oise s’élève à la somme de 296 927,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Il s’agit de frais liés à l’hospitalisation : la location de télévision et de chambre individuelle notamment ; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Les frais de médecin conseil sont indemnisés au titre des frais divers.
Les parties s’accordent sur la demande présentée par M. [Z] [N] qui correspond en totalité aux frais de médecin conseil exposés à l’occasion de l’expertise judiciaire. Il y a lieu de faire droit à la demande.
En conséquence, il est alloué à M. [Z] [N] la somme de 6 424,86 euros au titre des frais divers.
Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Concernant ce poste de préjudice, M. [Z] [N] revendique l’application d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide à la tierce personne non spécialisée, et demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire sur le besoin qui a été retenu.
La société Axa acquiesce aux conclusions expertales mais sollicite l’application d’un taux horaire de 14 euros pour déterminer l’indemnité revenant à la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un besoin journalier de 3 heures, entre la date de l’accident et le 15 janvier 2018, puis de deux heures par jour jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé, hors périodes d’hospitalisation.
Ainsi, du 18 novembre 2015 au 15 janvier 2018, il s’est écoulé 790 jours, dont 626 jours d’hospitalisation à soustraire, soit une durée de 164 jours, le besoin étant de 3 heures par jour ; du 16 janvier 2018 au 19 décembre 2018, il s’est écoulé 338 jours dont 20 jours d’hospitalisation à soustraire, soit une durée de 318 jours, le besoin étant de 2 heures par jour.
Le besoin en tierce personne est donc de : 164 x 3 + 318 x 2 = 1 128 heures.
Par ailleurs, s’agissant d’un besoin en tierce personne passée et non spécialisée, il est pertinent de retenir un taux horaire de 18 euros.
L’indemnité se détermine ainsi : 1 128 x 18 = 20 304 euros.
En conséquence, il est alloué à M. [Z] [N] la somme de 20 304 euros en réparation de son besoin d’assistance par une tierce personne.
Aide à la parentalité temporaire
L’assistance parentale (aide de la victime dans sa fonction de mère ou père) ne s’évalue pas par rapport au besoin de l’enfant mais en considération du besoin du parent victime.
Le demandeur sollicite la somme de 153 416 euros au titre de l’aide à la parentalité, précisant qu’il s’est séparé de la mère de ses enfants à compter du 1er juillet 2017. Il divise par deux le besoin retenu par l’expert judiciaire jusqu’à cette date, réparti par moitié entre lui et sa compagne, et rappelle que [C], reconnu comme étant lourdement handicapé, nécessite une prise en charge qu’il n’est plus capable d’assumer au regard de ses séquelles. S’agissant de ses deux autres enfants, il considère que ceux-ci sont devenus autonomes à l’âge de 15 ans.
La société Axa conteste la quantification des besoins déterminés par l’expert judiciaire. Elle relève que s’agissant de [C], enfant handicapé, l’expert a confondu les besoins de la victime directe et de la victime par ricochet pour déterminer un besoin 24 heures sur 24, alors qu’il est pris en charge au sein d’un institut médico-éducatif (IME) du lundi au vendredi. En outre, elle conteste formellement l’existence d’un besoin au cours des longues période d’hospitalisation de M. [N].
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu le besoin suivant : “[M. [N]] a eu besoin et a besoin d’une aide pour s’occuper de ses enfants quand ils viennent à son domicile, un week-end /2 et un mois sur deux l’été : aide active de 16 heures par jour et surveillance nocturne de 8 heures par jour compte tenu qu’il a un enfant handicapé dont il ne peut pas s’occuper”.
Il sera relevé que si le demandeur ne fournit aucun élément relatif à la prise en charge de son fils [C], atteint d’un handicap, notamment au sein d’une structure institutionnelle, celui-ci limite sa demande aux seules périodes de vacances et de week-ends, ainsi que l’a retenu l’expert dans son rapport, au regard du jeune âge de l’enfant, né le [Date naissance 3] 2012.
La critique soulevée par la société Axa relative à la confusion entre les besoins de l’enfants et les besoin de la victime directe ne sera pas retenue, dès lors que l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Dans ces conditions, le tribunal retiendra un besoin d’aide à la parentalité tel qu’il a été évalué par l’expert, jusqu’à la date de consolidation, soit le 19 décembre 2018, précision étant faite que la période postérieure à la consolidation sera indemnisé au titre des préjudices à caractère permanent.
Il n’est pas contesté que M. [Z] [N] s’est séparé de sa compagne à compter du 1er juillet 2017 et qu’il bénéficie, depuis, d’un droit de visite et d’hébergement de ses trois enfants.
Il est donc pertinent d’évaluer le besoin d’aide à la parentalité à raison de la moitié de la durée proposée par l’expert judiciaire jusqu’à la séparation des époux, soit 8 heures d’aide active et 4 heures de surveillance par jour, puis sur la totalité de cette durée, soit 16 heures d’aide active et 8 heures de surveillance par jour, jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé.
Le besoin s’établit ainsi :
— du 18 novembre 2015 au 30 juin 2017 : 591 jours, soit 4 728 heures d’aide active et 2 364 heures d’aide de surveillance.
— du 1er juillet 2017 au 19 décembre 2018 : deux mois de vacances d’été soit 62 jours et 29 week-end soit 58 jours. Le besoin en aide active est de 120 x 16 =1 920 heures et de 120 x 8 = 960 heures en aide de surveillance.
Ainsi, le besoin d’aide active s’élève à 6 648 heures et à 3 324 heures en aide de surveillance.
Il est pertinent de retenir un taux horaire de 18 euros pour l’aide à la parentalité active et un taux horaire de 10 euros pour les heures de surveillance.
L’indemnité s’élève donc à la somme de : 6 648 x 18 + 3 324 x 10 = 152 904 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. [Z] [N] la somme de 152 904 euros en réparation de son besoin d’aide à la parentalité.
La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [Z] [N] ne forme pas de demande à ce titre, indiquant que sa perte de gains jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé a été intégralement compensée par les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
La créance de la CPAM de l’Oise à ce titre s’élève à la somme de 79 875,18 euros au titre des indemnités journalières.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment en matière d’appareillage) exposés par la victime et les tiers payeurs après la date de la consolidation de l’état de santé.
M. [N] revendique la prise en charge du coût d’achat et de renouvellement d’un fauteuil roulant, affirmant qu’il en a l’usage à la fois à son domicile et lors de ses déplacements. Il fait valoir que si l’expert judiciaire n’a pas expressément repris ce besoin dans ses conclusions, il a estimé qu’un aménagement du véhicule de type monospace était nécessaire. Il se prévaut également de la créance de la CPAM de l’Oise qui inclut cet appareillage.
La société Axa s’oppose à l’indemnisation de ce poste considérant que le besoin de fauteuil roulant n’a pas été retenu par l’expert à titre permanent, M. [N] n’ayant pas contesté les conclusions de l’expert au moyen d’un dire.
Si l’expert judiciaire n’a pas retenu l’usage d’un fauteuil roulant à titre permanent, il précise toutefois qu’à l’issue de la dernière période d’hospitalisation du 27 février au 5 mars 2018 “[M. [Z] [N]] est retourné à son domicile où il utilisait un fauteuil roulant”. Il ajoute que ce dernier présente “des douleurs pelviennes dès qu’il se met en appui sur les jambes [qui] augmentent à la marche” et retient, en outre, la nécessité d’un aménagement de véhicule de type monospace adapté aux personnes à mobilité réduite.
Enfin, le tribunal observe que la CPAM de l’Oise reprend un besoin de “fauteuil VHP sportif” à titre permanent au titre de ses débours pour un coût viager de 35 749,99 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’imputabilité de ce préjudice au fait dommageable est établie.
Le coût allégué par M. [N] qui produit un devis établi par la société Sofamed.com (pièce n°15) pour un montant de 8 990 euros, soit un besoin annuel de 1 798 euros avec un renouvellement tous les cinq ans, est quasiment identique à celui retenu par la CPAM de l’Oise (besoin annuel de 1 787,35 euros).
Les arrérages échus s’établissent en retenant le coût d’acquisition initial puis le coût déterminé au prorata pour la période s’étant écoulée entre le 19 décembre 2023 (date du 1er renouvellement) et le 13 février 2025 (date du jugement), soit 423 jours : 8 990 + (1 798 x 423/365) = 2 083,71 euros.
Pour calculer le besoin viager, il sera fait usage d’un euro de rente d’une valeur de 33,002 pour un homme âgé de 48 ans à la date du jugement, soit : 1 798 x 33,002 = 59 337,60 euros.
Le besoin total s’élève à la somme de 61 421,31 euros et il revient à M. [Z] [N] la somme de 25 671,32 euros (61 421,31 – 35 749,99), après imputation de la créance de la CPAM de l’Oise.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [Z] [N] la somme de 25 671,32 euros au titre des frais de santé futurs.
Les frais de véhicule et de logement adapté
M. [Z] [N] ne formule aucune prétention à ce titre, se bornant à solliciter la réserve de ce poste de préjudice.
Tierce personne après consolidation
Le besoin en tierce personne permanente découle des conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il a fixé les besoins de la victime.
Les parties acquiescent aux conclusions de l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le taux horaire à appliquer, M. [N] sollicitant un taux de 23,55 euros calculé sur 412 jours et la société Axa un taux de 16 euros, selon les mêmes modalités de calcul.
En l’espèce, le besoin en tierce personne pérenne a été fixé par l’expert judiciaire à 2 heures par jour pour les courses, le linge et le ménage.
Il sera fait droit à la demande sur la base d’un taux horaire de 18 euros sur 365 jours (52 semaines) après la consolidation, pour la période échue, et de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir au regard des congés payés, adaptés à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne.
S’agissant de la période échue entre le 20 décembre 2018 et le 13 février 2025, il s’est écoulé 2 248 jours, soit un besoin de 4 496 heures, soit une indemnité de 4 496 x 18 = 80 928 euros.
Pour la période à échoir, le besoin annuel se calcule ainsi : (412 x 2) x 20 = 16 480 euros. Il en résulte que le coût viager s’élève à : 16 480 x 33,002 = 543 872,96 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. [Z] [N] la somme totale de 624 800, 96 euros (80 928 + 543 872,96) en réparation de son besoin d’aide en tierce personne permanent.
Aide à la parentalité permanente
M. [Z] [N] a déterminé le besoin d’aide à la parentalité annuel relativement à ses trois enfants, jusqu’à l’âge de 15 ans pour ses jumeaux, à la somme de 30 368 euros sur la base du rapport d’expertise. Il capitalise ce besoin uniquement pour [C], sur la base d’un euro de rente temporaire pour un homme de 47 ans, jusqu’à l’âge de 65 ans, date à laquelle il estime qu’il n’aurait plus été en mesure de le prendre en charge.
En défense, la société Axa présente la même argumentation que s’agissant du besoin à titre temporaire.
A défaut de produire le moindre élément probant relatif aux modalités de prise en charge de son fils, notamment dans un cadre institutionnel, ou encore à la gravité de son handicap, l’aide à la parentalité sera limitée jusqu’à la majorité de [C], soit le 16 juin 2030.
Dans ces conditions, le besoin annuel s’élève à 31 jours de congés annuels et 24 week-ends, soit 89 jours. Le besoin d’aide active est de 89 x 16 = 1 424 heures et le besoin d’aide de surveillance de 89 x 8 = 712 heures, soit une indemnité annuelle de : 1 424 x 18 + 712 x 10 = 32 752 euros.
Au titre des arrérages échus, il s’est écoulé une période de 6 ans et 57 jours, il est dû la somme de : 32 752 x 6 + 32 752/12 x 57/30 = 201 697,74 euros.
Au titre des arrérages à échoir, il s’écoulera une période de 5 ans et 137 jours : 32 752 x 5 + 32 752/12 x 137/30 = 176 223,96 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. [Z] [N] la somme totale de 377 921,70 euros (201 697,74 + 176 223,96) au titre de son besoin d’aide à la parentalité permanente.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n°23-13.932).
La réparation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droit à la retraite de la victime (2e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n°18-18.832).
Sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, M. [N] allègue que sa perte de gains professionnels futurs est totale et sollicite les sommes de 215 822,71 euros à titre principal et de 142 970,90 euros, après déduction de la créance de la CPAM de l’Oise. Il détermine ces demandes sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 176,76 euros nets précisant qu’il devait être promu et bénéficier à ce titre d’une augmentation de son salaire dans les semaines ayant suivi son accident. Il convient de rappeler qu’il sollicite en outre, dans le cadre du poste lié à l’incidence professionnelle, les sommes de 153 599,90 euros ou à titre subsidiaire de 138 232,86 euros pour compenser sa perte de droits à la retraite.
En réponse, la société Axa ne conteste pas la perte totale de gains professionnels subie par M. [N] et forme une proposition en retenant un salaire mensuel de 1 992 euros nets, tout en sollicitant un sursis à statuer au motif qu’il ne produit pas ses avis d’imposition postérieurs à la consolidation de son état de santé de nature à établir l’absence de tout gain. Sur la perte de droits à la retraite, elle s’oppose à toute indemnisation spécifique dès lors qu’elle offre d’indemniser le préjudice sous forme d’une rente viagère.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu en ces termes : “M. [N] ne pourra plus exercer le métier qu’il avait avant son accident. Du fait de ses séquelles, il est inapte à tout poste de travail”.
L’expert judiciaire a formellement retenu une inaptitude totale au regard des nombreuses séquelles dont est atteint M. [N] impliquant l’absence de gains professionnels, ce que la défenderesse ne remet pas en cause. De plus, la créance de la CPAM de l’Oise mentionnant les revenus de substitution perçus par M. [N] est produite aux débats. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Il ne sera pas plus fait droit à la demande de M. [N] tendant à distinguer la demande de perte de gains professionnels jusqu’à sa retraite prévisible à 65 ans et la demande qu’il forme au titre de sa perte de droits à la retraite dans le cadre du poste incidence professionnelle. En effet, le montant prévisible de sa retraite demeure incertain eu égard à son âge à la date du jugement (moins de 50 ans).
Dans ces conditions, il y a lieu de calculer sa perte de gains professionnels à titre viager, ce qui intégrera ainsi sa perte de droits à la retraite.
Pour déterminer son salaire de référence, M. [N] se borne à produire ses bulletins de salaire pour les années 2015 et 2016, et il ne démontre pas qu’il devait bénéficier d’une promotion. Il ne sera tenu compte que des seuls bulletins de salaire communiqués avant l’accident du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015. Durant cette période, il a perçu la somme totale de 19 992,18 euros nets, soit un montant mensuel de 19 992,18/10 = 1 999,22 euros.
Au titre des arrérages échus, il s’est écoulé entre le 19 décembre 2018 et le 13 février 2025 une durée 6 ans et 57 jours, la perte totale de revenus s’établit donc à la somme de : 1999,22 x 12 x 6 + (1 999,22 x 57/30) = 147 742,36 euros.
Au titre des arrérages à échoir, sa perte s’établit en faisant application d’un euro de rente viager de 33,002 tel que fixé, pour un homme âgé de 48 ans à la date du jugement, par le barème de la Gazette du Palais 2022 à 0 %, tel que suit : 19 992 x 33,002 = 659 775,98 euros.
La créance du tiers payeur doit s’imputer sur cette somme, soit les arrérages échus de la rente accident du travail servie par la CPAM (5 242,33 euros), le montant capitalisé à titre viager de cette rente (419 420,43 euros) et les indemnités journalières versées entre le 19 décembre 2018 et le 30 juin 2021 (soit durant 924 jours) d’un montant total de 924 x 71,30 = 65 881,20 euros.
Sur cette somme, il y a lieu de tenir compte de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) de 6,70% équivalent à la somme de 4 414,04 euros qui sera réintégrée.
La perte de gains professionnel futurs s’établit donc ainsi : (807 518,34 + 4 414,04) – (5 242,33 + 419 420,43 + 65 881,20) = 321 388,42 euros.
En conséquence, il est alloué à M. [Z] [N] la somme de 321 388,42 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs après déduction de la créance de la CPAM de l’Oise d’un montant total de 490 543,96 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite. Il comprend également le préjudice lié à la dévalorisation sociale lorsque la victime ne peut plus exercer aucune activité professionnelle.
M. [Z] [N] sollicite la somme de 50 000 euros au titre de sa dévalorisation professionnelle, faisant valoir qu’il n’était âgé que de 41 ans au moment de la consolidation de son état de santé.
Pour sa part, la société Axa admet l’existence de ce préjudice et propose de l’indemniser à hauteur de 20 000 euros.
En l’espèce, il ressort de éléments de la cause que M. [Z] [N] est, du fait de ses séquelles, dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle depuis l’âge de 41 ans et subit un préjudice important, caractérisé par un sentiment de dévalorisation sociale.
Eu égard à son âge, il est justifié de lui allouer la somme de 40 000 euros en réparation de son incidence professionnelle. La CPAM de l’Oise n’a pas de reliquat de créance susceptible de s’imputer sur ce poste.
Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [N] demande une indemnité d’un montant 33 119,85 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’une indemnité journalière de 33,33 euros lorsque le déficit fonctionnel est total.
La société Axa propose de calculer l’indemnité en retenant un montant journalier de 25 euros et offre la somme de 24 841,50 euros.
En l’espèce, il est adéquat de retenir un taux journalier de 28 euros lorsque le déficit fonctionnel est total, étant précisé que ce montant sera diminué à due proportion lorsque l’expert judiciaire retient un taux de déficit partiel.
A cet égard, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel total du 18 novembre 2015 au 13 juillet 2016, du 17 octobre 2016 au 7 novembre 2017 et du 27 février 2018 au 18 mars 2018, soit une durée totale de 646 jours. Il a retenu un taux de 75 % entre le 14 juillet 2016 et le 16 octobre 2016 et entre le 8 novembre 2017 et le 26 février 2018, soit durant 206 jours (et non 222 jours comme indiqué par erreur par le demandeur). Enfin, il a fixé un taux de 66 % entre le 19 mars 2018 et le 19 décembre 2018, soit une durée de 276 jours.
L’indemnité s’établit donc comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 28 x 646 = 18 088 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 75 % : 28 x 0,75 x 206 = 4 326 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 66 % : 28 x 0,66 x 276 = 5 100,48 euros,
Total : 27 514,48 euros.
Il y a lieu d’allouer à M. [Z] [N] la somme de 27 514,48 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
A l’appui de sa demande chiffrée à 60 000 euros, M. [Z] [N] se réfère à la cotation retenue par l’expert judiciaire et insiste sur l’ampleur de ses souffrances physiques, causées par ses diverses fractures, les opérations successives et sa longue hospitalisation. Il souligne avoir souffert de douleurs abdominales intenses durant sa rééducation et de souffrances psychologiques.
La société Axa propose la somme de 40 000 euros en réparation de ce poste.
En l’espèce, le docteur [W] [X] a fixé les souffrances endurées à 6 sur une échelle de 1 à 7, soit des souffrances “importantes”.
Il ressort en effet du rapport d’expertise qu’au-delà du traumatisme initial, caractérisé par des fractures du bassin, de la base de la verge avec fracture urétrale et du radius droit (main droite), M. [N] a subi une convalescence de trois ans jusqu’à la consolidation de son état de santé, nécessitant deux opérations chirurgicales après l’opération initiale et a ressenti des douleurs posturales ayant nécessité sa prise en charge par le centre anti douleur d'[Localité 6] le 5 août 2016.
Au regard des douleurs physiques et morales intenses qu’il a subies, il est adéquat d’allouer à M. [Z] [N] la somme de 50 000 euros en réparation.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
M. [Z] [N] sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire en raison de l’altération importante de son apparence physique durant trois années, résultant à la fois de ses blessures, mais également des longues périodes d’hospitalisation durant lesquelles il est apparu diminué aux yeux de ses proches et des tiers. Il conteste la cotation retenue par l’expert judiciaire, estimant que ses stigmates justifient une cotation allant au-delà de celle retenue de 3 sur 7.
Sur ce poste, la société Axa offre la somme de 3 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 3,5 une échelle de 1 à 7, durant les trois années de convalescence, soit un préjudice situé entre “modéré” et “moyen”.
Au regard de la gravité des blessures, ayant causé diverses plaies, une déformation du bassin, l’ablation du testicule gauche et la nécessité d’être alité puis assis en fauteuil jusqu’au mois de mai 2016, il y a lieu d’évaluer son préjudice à la somme de 10 000 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [Z] [N] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il est rappelé que la Cour de cassation a remis en cause sa jurisprudence antérieure, par deux arrêts rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023 qui ont jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail (rente AT) ou d’une maladie professionnelle, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce qui exclut la possibilité de l’imputer sur l’indemnité déterminée par le tribunal (Ass. plén. 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et 20-23.673).
Le demandeur sollicite la somme totale de 384 453,51 euros et, à titre subsidiaire, de 307 726,06 euros en calculant l’indemnité sur la base d’un montant journalier de 20,33 euros (déterminant les arrérages échus entre le 19 décembre 2018 et le 19 décembre 2020), puis en capitalisant la somme annuelle (7 420,45 euros) à titre viager au moyen d’un euro de rente d’une valeur de 49,810 ou de 39,47 (Gazette du Palais 2022). Il considère que cette méthode est la plus pertinente pour personnaliser le préjudice qu’il subit.
La société Axa propose d’indemniser ce préjudice en allouant la somme de 178 750 euros, en faisant application d’une valeur du point de déficit d’un montant de 3 250 euros. Elle s’oppose à la méthode de calcul du demandeur dont elle estime qu’il s’agit d’un moyen détourné pour revendiquer l’application d’une valeur de point de déficit disproportionnée au regard de son âge et du taux de déficit fonctionnel.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent affectant M. [Z] [N] à 55 %, résultant à la fois de ses séquelles physiques qui se manifestent par la persistance de douleurs dans le dos et les jambes, le sacrum et le coccyx, douleurs majorées à la marche, et des séquelles psychologiques caractérisées par des perturbations du sommeil et des troubles de la concentration.
Il ressort de ces constatations que si le déficit fonctionnel permanent déterminé à 55% est parfaitement caractérisé, aucun élément ne justifie que la méthode de calcul revendiquée par M. [Z] [N] soit retenue, le taux fixé par l’expert n’étant pas contesté par les parties.
Eu égard à son âge à la date de la consolidation de son état de santé, soit 42 ans, et du taux de déficit fonctionnel de 55 %, il est pertinent de retenir une valeur du point de déficit de 3 785 euros.
L’indemnité s’établit donc comme suit : 55 x 3 785 = 208 175 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. [Z] [N] la somme de 208 175 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Le demandeur se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire pour solliciter l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros, soulignant les cicatrices qu’il présente en zone pelvienne, notamment une cicatrice sous-ombilicale de 26 cm. Il rappelle également qu’il est atteint d’une boiterie, nécessitant le port de semelles orthopédiques et que son testicule gauche a été retiré.
La société Axa offre la somme de 8 000 euros.
En l’espèce, la cotation retenue par l’expert judiciaire est de 3 sur une échelle allant de 1 à 7 et il décrit cinq cicatrices dont deux sont importantes (l’une “sus et sous-ombilicales de 26 cm” et l’autre “inguinale gauche de 13 cm”), une boiterie avec impossibilité de marcher sur talon et pointe et une déformation de la face dorsale de la main droite.
Au regard de ces éléments, de l’âge de la victime (41 ans à la date de la consolidation de son état de santé) et de la cotation retenue par l’expert judiciaire, il y a lieu d’évaluer le préjudice à la somme de 8 000 euros.
En conséquence, il est alloué à M. [Z] [N] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice esthétique définitif.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [Z] [N] allègue une pratique antérieure du vélo et du football et plus généralement l’impossibilité de pratiquer depuis l’événement dommageable des activités ludiques ou sportives avec ses enfants (randonnée, jeux de ballons, sorties en forêt ou à la mer), pour solliciter une indemnité d’un montant de 25 000 euros.
La société Axa estime que l’antériorité des pratiques n’est pas démontrée et conclut au rejet de cette demande. A titre subsidiaire, et sous réserve de la communication d’éléments complémentaires de preuve, elle évalue le préjudice subi à 20 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique dans ses conclusions que M. [N] : “ne peut plus avoir les activités de loisir qu’il avait avant son accident”.
Ces termes très généraux ne permettent pas de caractériser l’existence du préjudice d’agrément, M. [N] ne communiquant aucun élément de preuve de nature à établir la pratique antérieure du vélo ou du football.
Dans ces conditions, la demande à ce titre est donc rejetée.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Le requérant sollicite en réparation de ce préjudice la somme de 50 000 euros. Il rappelle notamment qu’il subit une atteinte morphologique et des troubles de l’érection et qu’il rencontre également des troubles de sa libido. Eu égard à son âge il considère que la proposition de la société Axa est particulièrement faible.
La société Axa propose d’indemniser ce poste par l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice sexuel en raison d’une baisse de la libido et d’une gêne positionnelle. En outre, le tribunal relève que M. [N] a subi une atteinte à son organe sexuel, puisqu’il a été amputé d’un testicule.
Eu égard à l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état de santé et de l’ampleur de son préjudice, il y a lieu de lui allouer la somme de 40 000 euros en réparation.
Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait
perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des
enfants, en raison de la gravité du handicap.
M. [N] sollicite la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’établissement qu’il estime constitué au regard de la gravité de son handicap physique, relevant que l’expert judiciaire a retenu l’existence de ce préjudice. Il conteste la position de la société Axa qui refuse l’indemnisation de ce préjudice, alors qu’il a vu sa vie familiale bouleversée depuis l’accident.
La société Axa conteste l’existence de ce préjudice, estimant que l’expert judiciaire n’a pas fait application de la notion juridique du préjudice d’établissement, alors que M. [N], au moment de l’accident était d’ores et déjà père de trois enfants. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que sa séparation de la mère de ses enfants a été causée par l’accident.
En l’espèce, dès lors qu’il est séparé de la mère de ses enfants et qu’il pouvait ainsi espérer fonder à nouveau un foyer ou, à tout le moins lier une nouvelle relation amoureuse, le demandeur a perdu une chance de réaliser un nouveau projet familial.
Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer son préjudice d’établissement à la somme de 20 000 euros qui lui sera attribuée en réparation.
4. Sur l’indemnisation des victimes par ricochet
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
En l’espèce, au regard de la gravité des blessures, de la longue durée de convalescence de M. [Z] [N] et des séquelles dont il est atteint, il est incontestable que ses enfants ont été particulièrement affectés par l’état de santé de leur père.
De même, la mère de la victime, Mme [P] [L], a également souffert d’un préjudice d’affection important, au regard des lourdes séquelles dont est atteint son fils, qui était âgé de 38 ans au moment de l’accident.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes et d’allouer à chacun des enfants mineurs de M. [Z] [N], la somme de 15 000 euros et à sa mère, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
***
L’ensemble des condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa à payer la somme de 6 000 euros à M. [Z] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article A.444-31 du code de commerce, en ce qu’elle porte sur des frais futurs et hypothétiques.
Enfin, aucune considération ne justifie d’écarter en partie l’exécution provisoire dont est assortie la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile, cette demande présentée par la société Axa est donc rejetée. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de la société Axa tendant à faire injonction à M. [Z] [N] de justifier de son désistement de l’instance engagée devant le tribunal correctionnel d’Amiens ;
Dit que le droit à indemnisation à la suite de l’accident de la circulation dont a été victime M. [Z] [N] le 18 novembre 2015, ainsi que celui de [G], [E] et [C], ses enfants mineurs et de Mme [P] [L], sa mère, est intégral ;
Condamne la SA Axa France Iard à verser à M. [Z] [N], provision non déduite, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— frais divers : 6 424,86 euros,
— tierce personne temporaire : 20 304 euros,
— tierce personne parentale temporaire : 152 904 euros,
— dépenses de santé futures : 25 671,32 euros,
— tierce personne permanente : 624 800, 96 euros,
— tierce personne parentale permanente : 377 921,70 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 321 388,42 euros,
— incidence professionnelle : 40 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 27 514,48 euros,
— souffrances endurées : 50 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 208 175 euros,
— préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
— préjudice sexuel : 40 000 euros,
— préjudice d’établissement : 20 000 euros,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [Z] [N] agissant au nom de ses enfants mineurs [G], [E] et [C] la somme de 15 000 euros à chacun, en réparation de leur préjudice d’affection ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme [P] [L], veuve [N], la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [Z] [N] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer les dépens de l’instance ;
Rejette le surplus des demandes.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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