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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 juil. 2025, n° 25/03577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03577 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDYU
ORDONNANCE DU 23 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Juillet 2025 à 13heures14 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03577 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDYU présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 2] et concernant
Monsieur [R] [U]
né le 05 Juin 2003 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 31 janvier 2025 et notifié le 31 janvier 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juillet 2025 notifiée le même jour à 14heures15
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [P] [T] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je parle un peu français mais je veux l’interprète pour traduire. sur la notification des droits au CRA, jusqu’à présent je n’ai pas le téléphone, on m’a donné le téléphone mais j’arrive pas à contacter ma famille. y a pas de carte sim.
In limine litis, Me Florian MATHIEU soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— au CRA sur le fondement d’un arrêté de reconduite à la frontière du 31 janvier 25 de mme [V] (?) mais la difficulté est que cette autorité je n’ai pas la preuve de la délégation ni de la publication d’une éventuelle délégation du prefet Mr [W]. on a uniquement une délégation à cette personne datée du 4/7/25, elle est compétente postérieurement à l’arrêté signée, il produit pas les autres, on ne peut pas tenir pour acquis la compétence de l’autorité. Grief à être présent au CRA sur le fondement d’une autorité incompétente
— placé en RA le 19/7/25, interprète mais aucun nom, prénom ne figure sur la décision de placement, on ne sait pas qui a fait l’interprétariat dans ce dossier. On ne eut pas dire qu’un interprèter a traduit la décision concernée de manière effective. Cela fonde sa présence au CRA donc mainlevée de la mesure
— défaut de pièce utile : interpellé au bd sergent triaire, a priori présenté à un OPJ mais je n’ai pas l’audition judiciaire, sur les faits de l’interpellation en procédure, pièce utile ne me permet pas d’attester sur les conditions d’interpellation, fondement de l’enquête de flagrance diligentée à l’endroit de mr [U], donc à défaut de pièce utile on ne sait pas sur quoi se fonde l’enquête ayant donné lieu au fondement du placement en rétention administrative.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me Florian MATHIEU s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : non rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger ; qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience ; que cependant, hormis la fiche CRA, il appartient au magistrat du siège de déterminer si la pièce qui fait défaut doit être considérée comme une pièce utile ;
qu’en l’espèce, il ya lieu de constater que Monsieur [R] [U] a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative préalablement à son placement en rétention ; que cependant, l’administration n’a pas joint à sa requête les pièces relatives à la notification de cette mesure, au déroulement de celle-ci, notamment l’avis au parquet, et à la fin de cette mesure, de sorte que le magistrat du siège n’est pas en mesure de contrôler la régularité de la retenue ; que ces pièces sont des pièces justificatives utiles qui doivent être versées par l’administration ;
qu’en conséquence, la requête sera déclarée irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DU [Localité 2] à l’encontre de :
Monsieur [R] [U]
né le 05 Juin 2003 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [R] [U]
né le 05 Juin 2003 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [R] [U]
né le 05 Juin 2003 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 23 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 23 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [U],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [U],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [U],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 2]
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ;
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 23 juillet 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur Le PREFET DU [Localité 2] c/ Monsieur [R] [U]
Procès verbal établi par PAINSET Antoine, greffier
La communication a été établie à 11h20
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11h29
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 23 juillet 2025
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [R] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Juillet 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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