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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 nov. 2025, n° 19/12522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/12522 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5NQ
N° MINUTE :
10
Requête du :
03 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 12] GCH – ETG 6 – APPT. [Adresse 3]
[Localité 5]
Ni comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
[15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [B], Assesseure salariée
Madame [E], Assesseure non salariée
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/12522 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5NQ
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire au sens de l’article 469 du Code de procédure civile
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé et reçu le 12 février 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [H] [Z], né le 1er janvier 1954, exerçant la profession d’agent de service nettoyage, a contesté la décision de la [10] ([7]) du 12 décembre 2016 lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité suite à sa demande déposée le 23 novembre 2016 au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79% en l’absence de nouveaux éléments, alors que la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité lui avait été précédemment accordée pour la période du 30 mai 2013 au 30 avril 2023 par décision du 30 mai 2013.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2024.
A l’audience, Monsieur [H] [Z] conteste la décision de refus de la [16] sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par la [16] qu’il juge insuffisante au regard de la réalité de sa perte d’autonomie et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie manifestée par une gonalgie bilatérale invalidante avec pose d’une prothèse totale du genou le 16 novembre 2018, et ainsi de son handicap à la date de sa demande initiale du 23 novembre 2016.
Régulièrement avisée, la [Adresse 13] ([14]) des HAUTS-DE-SEINE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 6 novembre 2024, le tribunal a désigné le docteur [T] [N] pour réaliser une expertise clinique avec pour mission :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Monsieur [H] [Z],
— décrire le handicap dont souffre Monsieur [H] [Z] en se plaçant à la date de la demande, soit le 23 novembre 2016,
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [H] [Z] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— déterminer si la station debout peut lui être reconnue pénible,
En conclusion de son rapport daté du 26 mai 2025, le médecin-expert indique que « Le taux d’incapacité dont M. [H] [Z] est atteint est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. La station debout peut lui être reconnue pénible».
Les parties ont été invitées à comparaître le 16 septembre 2025.
Monsieur [H] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La [16] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de CMI mention invalidité
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Selon l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, au terme de son rapport, le docteur [N], médecin expert désigné par le tribunal, a conclu que « Le taux d’incapacité dont M. [H] [Z] est atteint est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. La station debout peut lui être reconnue pénible»
Aucune des parties n’a comparu, ne s’est fait représenter et n’a fait parvenir d’observations
Il y a lieu de faire droit aux conclusions précises, circonstanciées et dépourvues d’ambiguïté du rapport d’expertise, et de dire, en conséquence, que Monsieur [H] [Z] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux supérieur ou égal à 80%, de sorte qu’il est éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un tel taux, en l’espèce la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [16], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [11] [Localité 17] pour le compte de la [6] ([8]).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et fondé le recours de Monsieur [H] [Z] à l’encontre de la décision du 12 décembre 2016 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était compris entre 50%. et 79%
DIT qu’à la date de la demande du 12 février 2018, Monsieur [H] [Z] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En conséquence,
ACCORDE à Monsieur [H] [Z] la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité à compter de sa demande date sous réserve de la réunion des conditions administratives.
DIT que la [16] supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale,les frais d’expertise qui sont pris en charge par la [9].
Fait et jugé à [Localité 17] le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/12522 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5NQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [Z]
Défendeur : [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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