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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JE2Z
Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
S.A. LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
[Y] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à:
Maître Olivier FERRETTI – 22
Monsieur [Y] [E]
Copie conforme délivrée le :
à:
Maître Olivier FERRETTI – 22
Monsieur [Y] [E]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT RECTIFICATIF
D’ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEUR :
S.A. LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (RCS Caen B613.820.596), dont le siège social est sis Péricentre 2, 66 Avenue de Thiès BP 750174 – 14075 CAEN CEDEX
représentée par Maître Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN
vestiaire : 22
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
né le 20 Novembre 1982, demeurant 6 Rue du BESSIN – 14000 CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat Honoraire, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : [J] POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 05 février 2025 présentée par Maître [J] [G],,
Vu le jugement du 28 janvier 2025 portant le N°RG 24/1893,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que Maître [J] [G] a, par requête présentée le 05 février 2025, sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement susvisé,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête et de réparer cette erreur en complétant ledit jugement, la mention de la condamnation de Monsieur [Y] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile figurant dans les motifs de la décision n’ayant pas été reprise dans dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 28 janvier 2025 portant le N°RG 24/1893 ;
COMPLÉTE la dernière page dudit jugement dans les termes suivants :
“CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 28 janvier 2025 ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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