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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 10 nov. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01012 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IEKU
Minute : 25/01012
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit, représenté par Maître Levan KHATIFYIAN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 4] le 13 mars 2025, concernant :
M. [I] [L]
né le 09 février 2001 à [Localité 1] (49)
Par requête enregistrée le 6 octobre 2025 M. [L] [I] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours dans son intérêt sous la forme d’un programme de soins en indiquant qu’il en souhait sa réévaluation car il le trouvait abusif ; il précise regretter énormément les messages qu’il avait pu adresser, qu’il respecte son programme de soins et qu’il a cessé sa consommation d’alcool.
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 07 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 10 novembre 2025.
M. [L] [I] n’a pas comparu bien que régulièrement avisé par le greffe.
Maitre KHATIFYIAN Levan a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En application des dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique le Juge du Tribunal Judiciaire peut être saisi à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du LivreII de la troisième partie du Code de la Santé Publique ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, quelle qu’en soit la forme ce qui concerne donc également les programmes de soins .
La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur d’un mineur, la personne chargée de la protection d’un majeur placé sous tutelle ou curatelle, le conjoint, concubin ou personne liée par un pacs, la personne ayant formulé la demande de soins, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins, par le Procureur de la République.
Le Juge du Tribunal Judiciaire peut également se saisir d’office à tout moment.
Le Juge du Tribunal Judiciaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du Collège médical mentionné à l’article [3] 3211-9 du Code de la Santé Publique lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des dispositions de l’article L 3213-7 ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale.
Le juge ne peut en outre décider la main levée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L 3213-5-1 du Code de la Santé Publique . Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du Collège et les deux expertises doivent être produits, dans une limite fixée par Décret en Conseil d’Etat . Passés ces délais il statue.
Le Juge du Tribunal Judiciaire ordonne s’ily a lieu la main levée.
Il peut au vu des élements du dossier et par décision motivée décider que la main -levée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
M. [L] [I] né le 9 février 2001 a été admis le 13 mars 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 5] en date du 13 mars à 16h25 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [K] [C] le 13 mars, lequel indiquait que M. [L] [I] présentait une pathologie psychotique chronique évoluant depuis plusieurs années laquelle avait déjà justifié son hospitalisation en psychiatrie, que le patient présentait une décompensation psychotique délirante associée à des troubles psycho-comportementaux très graves, qu’il avait envoyé des sms sur le portable professionnel de l’infimière avec des propos délirants très inquiétants et des images d’armes à feu, qu’il était noté un délire de persécution avec interprétation et que ses messages comportaient des propos inquiétants faisant notamment allusion aux évênements du BATACLAN , qu’il se sentait persécuté par l’équipe soignante et n’avait aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète sous contrainte par décision du 21 mars 2025 dont la copie figure au dossier.
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Par Arrêté du 11 avril 2025 le représentant de l’Etat dans le département a maintenu la mesure de soins sans consentement pour une durée de trois mois à compter du 13 avril 2025.
Cet Arrêté n’a été transmis au patient que le 11 juin 2025.
Par Arrêté du 14 avril 2025 le représentant de l’Etat dans le département a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins.
Cet Arrêté a été transmis au patient le 14 avril 2025.
La notification tardive de l’arrêté du 11 avril n’a néanmoins entrainé aucun grief pour ce patient dès lors qu’il était en programme de soins à compter du 14 avril ce dont il a eu immédiatement connaissance, décision qu’il pouvait donc immédiatement contester.
Par Arrêté du 9 juillet 2025 le représentant de l’Etat dans le département a maintenu la mesure de soins sans consentement pour une durée de six mois à compter du 13 juillet 2025.
Cet Arrêté a été transmis au patient le 01 juillet 2025.
Les certificats médicaux postérieurs à la dernière décision du juge sont présents au dossier et comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite du programme de soins.
Le certificat mensuel en date du 7 novembre 2025 émanant du docteur [C] rappelle que M. [L] présente une pathologie psychotique chronique de type schizophrénie paranoïde et qu’il était en programme de soins comportant un suivi au cmp d'[Localité 2], une prise en charge au CATTP et un traitement antipsychotique retard à la suite d’une décompensation ayant entrainé son hospitalisation; le docteur [C] fait état de la nécessité de maintenir les soins spécialisés sans consentement sous la forme du programmen de soins en relevant notamment que le patient présentait encore des phénomènes délirants polymorphes, une tendance au replis et au manque d’élan vital, qu’il demandait l’arrêt des soins souc contrainte mais qu’il ne percevait pas suffisamment l’intérêt et le besoin du suivi et du traitement psychiatrique et ne faisait pas assez le lien entre sa stabilité actuelle et la prise en charge globale par l’équipe soignante, que l’adhésion aux soins était encore fluctuante et fragile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [L] [I] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sans consentement.
Par conséquent, le programme de soins sans consentement qui apparaît adapté, nécessaire et proportionné, doit être poursuivi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejetons la requête en mainlevée formée par Monsieur [L] [I].
Ordonnons la poursuite du programme de soins sans consentement en cours au bénéfice de M. [L] [I].
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa
notification, par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 10 novembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [L] [I] par mail
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me L.KHATIFYIAN
le 11/10/2025
le greffier
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