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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 21 nov. 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE D' EPARGNE COTE D' AZUR, Etablissement SIP TOULON c/ Société HOIST FINANCE AB, Société HIA HOPITAL SAINTE ANNE, Société FRANCE TRAVAIL PACA, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01323 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF2T
Minute N°25/00307
DÉBITEURS :
Monsieur [D] [E]
CRÉANCIERS :
Société HIA HOPITAL SAINTE ANNE
Société FRANCE TRAVAIL PACA
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Société HOIST FINANCE AB
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
Etablissement SIP TOULON
ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2025
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le 18 Juin 1986 à OLLIOULES (83190)
498, avenue Aristide Briand
Bat A
83200 TOULON
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEURS :
Société HIA HOPITAL SAINTE ANNE
Service régie
BP20545
83041 TOULON CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FRANCE TRAVAIL PACA
Plateforme de production service contentieux
34 rue Alfred Curtel – CS 80149
13395 MARSEILLE CEDEX 10
non comparante, ni représentée
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
Service surendettement
BP 166
51873 REIMS CEDEX 03
non comparante, ni représentée
Etablissement SIP TOULON
20 Place Noël Blache
CS 60202
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier des débats : Karine PASCAL
Greffier du prononcé : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de Monsieur [D] [E] (ci-après « le débiteur ») vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 31 janvier 2025, HOIST FINANCE AB (ci-après « le créancier »), a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 10 février 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette audience, aucune partie n’a comparu. HOIST FINANCE AB a écrit au Tribunal, par lettre recommandée contradictoire en date du 03 juillet 2025, afin de soutenir sa contestation.
Au vu des pièces versées au dossier vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, HOIST FINANCE AB conteste les mesures imposées par la commission de surendettement, soutenant que le débiteur ne se situe pas dans une situation irrémédiablement compromise, s’agissant de son premier dépôt de dossier de surendettement. Il estime qu’il subsiste un espoir d’un retour à meilleure fortune si le débiteur reprenait une activité professionnelle stable. Il sollicite la suspension d’exigibilité des créances pour retour à l’emploi et situation stable.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que HOIST FINANCE AB a reçu notification des mesures imposées le 31 janvier 2025 et a adressé son recours le 10 février 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures imposées, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En l’espèce, le débiteur n’a pas comparu à l’audience, bien qu’ayant été dûment convoqué, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant été retourné au Tribunal signé.
Ainsi, il n’a pas communiqué aucune pièce venant actualiser sa situation financière et sociale.
A l’examen des éléments du dossier, il appert que l’état descriptif de sa situation date du 11 février 2025.
Ainsi, il nous est impossible de vérifier, au jour de la présente décision, si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.
Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE le recours d’HOIST FINANCE AB recevable ;
DIT qu’il ne peut être constaté que Monsieur [D] [E] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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