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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 déc. 2025, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00926 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron à UZES, assisté de Mme GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [N] [J]
né le 28 Février 1959 à
SDF
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 4] depuis le 23/11/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23/11/2025 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 28 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF 30, curateur du patient;
Vu l’audience publique en date du 04 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [N] [J], dûment avisé, assisté par Me Caroline BALDACCHINO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [N] [J] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [F] en date du 23/11/2025 faisant état des éléments suivants : “Troubles du comportement à type de fugue délirante et agressivité sur terrain de trouble schizo-affectif, actuellement décompensé sur un mode délirant mégalomaniaque et par moment persécutoire. A tenté de s’enfuir en forçant les portes, rattrapé par les IDE au portail alors qu’il délirait complètement (délire non systématisé avec desorganisation psychique) Il en resulte que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Son état mental impose des soins immédiats”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [N] [J] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [M] en date du 26/11/2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 28/11/2025 le docteur [I] [H] indique: “Ce jour, le patient est ralenti sur le plan moteur, le contact est laborieux il rapporte des idées délirante de grandeur « je suis le futur et le dernier pape, je peux faire venir le soleil et agir sur les règles des femmes”. Il est logorrhéique, désorienté dans l’espace. Il est opposant concernant l’hospitalisation et la thymie est labile . En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [J] s’est exprimé, indiquant dans un discours confus qu’il estime que son hospitalisation est une erreur et au fait que son patron (d’une succursale d’IBM) serait jaloux de lui ; il ajoute qu’il y a une erreur sur sa date de naissance qui est pourtant celle de sa carte d’identité ; que cependant, l’hospitalisation se passe bien, il dort mieux et souhaite rentrer chez lui après avoir parlé à son frère ; il n’est pas opposé en attendant à la poursuite de l’hospitalisation ;
***
Sur le moyen de nullité
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, en cas de décision d’admission en soins psychiatriques pour péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ;
en l’espèce, la fiche de tracabilité de l’avis susvisé complétée le 24 novembre 2025 soit dans les vingt-quatre heures de son admission, mentionne qu’aucun membre de la famille n’a pu être trouvé ; qu’il n’est pas démontré, qu’à cette date, l’établissement avait connaissance de la mesure de protection dont bénéficie M [J] au vu des éléments qu’il était en capacité de donner au moment de son admission alors qu’il était observé qu’il présentait un état délirant avec une désorganisatin psychique ; que cette obligation d’information est une obligation de moyen et non de résultat ; qu’il s’ensuit qu’aucune irrégularité n’est constatée ; que le moyen tiré du défaut d’avis au curateur sera donc rejeté ;
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, M [J] apparait très ambivalent sur la poursuite des soins et ne semble pas prendre conscience de ses troubles qui ne permettent pas d’envisager ce jour la mainlevée de la mesure ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons le moyen de nullité soulevé ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [2] le 04 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur/curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Décembre 2025
Le Greffier
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