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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 8 avr. 2026, n° 24/05592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 08 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/05592 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYM4
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 14 Janvier 2026
J U G E M E N T
Rendu par Madame LEGER Véronique, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre DESMETTRE de la SCP DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON plaidant, Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NÎMES postulant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline JULIEN GUICHARD, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 14 Janvier 2026, a été rendu après prorogations du délibéré au 08 Avril 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [X] et Monsieur [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement définitif en date du 17 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de NÎMES a prononcé le divorce de Madame [X] et de Monsieur [W].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, Madame [X] a fait assigner Monsieur [W] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
— Entendre ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre [M] ;
— Désigner tout notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder à ces opérations ;
— Commettre tout juge aux fins de surveiller ces opérations ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] à l’indivision post communautaire à la somme de 950 €/mois,
— Condamner Monsieur [W] au paiement de cette somme depuis la date de la demande en divorce, soit le 09 décembre 2019.
— Condamner Monsieur [W] à payer à Madame [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner que les dépens soient compris dans les frais de partage.
Monsieur [W] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de :
— Entendre ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre [M] ;
— Désigner tout notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder à ces opérations ; avec la faculté de faire intervenir tout sapiteur ou expert immobilier pour chiffrer la valeur vénale et la valeur locative du bien indivis,
— Commettre tout juge aux fins de surveiller ces opérations ;
— Condamner Monsieur [W] à payer à l’indivision post communautaire, à compter de l’ordonnance de non conciliation en date du 6 juillet 2020, une indemnité d’occupation dont le montant, sauf accord des parties, sera fixé par expertise,
— Débouter Monsieur [W] du surplus de ses demandes comme injustes, mal fondées ou prématurées,
— Condamner Monsieur [W] à payer à Madame [X] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner que les dépens soient compris dans les frais de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
— D’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial,
— Désigner tout notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder à ces opérations,
— Commettre tout juge aux fins de surveiller ces opérations,
— De fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 175.000 euros,
— De fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] à l’indivision à la somme de 800 euros par mois,
— De fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation au 6 juillet 2020,
— De dire et juger que les taxes foncières devront être partagées par moitié,
— De fixer la créance provisionnelle due par l’indivision à Monsieur [W] au titre des échéances du crédit immobilier, à la somme de 29167,24 euros ; somme à parfaire dans le cadre des opérations de liquidation devant le notaire,
— De fixer la créance provisionnelle due par l’indivision à Monsieur [W] au titre de la main d’œuvre des travaux réalisés sur le bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 1] à la somme de 18.000 euros,
— De condamner Madame [X] à payer à Monsieur [W] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— D’ordonner que les dépens soient compris dans les frais de partage.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 18 novembre 2025, fixée à l’audience du 14 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 11 mars 2026, prorogé au 08 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, Madame [X] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Madame [X] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Monsieur [W] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] et Monsieur [W].
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dès lors que la liquidation n’est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L’article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L’article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d’acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l’article 1375.
Au regard des difficultés de communication entre les parties et afin de garantir la célérité des opérations de partage, les parties sollicitent la désignation d’un Notaire.
Les parties exposent avoir sollicité Maître [E] afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et de solder leurs comptes. Est versé à la procédure un projet d’acte liquidatif établi par ce dernier.
Dès lors, il sera fait droit à la demande des parties et au regard des diligences déjà accomplies, il sera désigné Maître [E], Notaire à [Localité 4] (30) pour y procéder.
Sur la valeur du bien immobilier indivis
Madame [X] et Monsieur [W] ont acquis par acte notarié du 23 janvier 2015 une maison à usage d’habitation sis [Adresse 4] (30), pour un prix de 110.000,00 euros.
Monsieur [W] entend voir fixer la valeur de ce bien au montant de 175.000 euros. Il produit au soutien de sa demande un rapport d’expertise de la valeur vénale établie par [1] le 18 novembre 2023, pour un montant de 175.000,00 euros.
Madame [X] expose que le bien a été évalué à 210.000,00 euros, sans toutefois verser aux débats ladite évaluation.
Ainsi, au regard de la différence de valeur, elle sollicite que soit ordonnée une expertise de façon à déterminer la valeur exacte du bien indivis (vénale et locative).
Il est nécessaire de déterminer une valorisation au plus proche du jour du partage.
A ce stade, il sera prévu dans la mission du [Etablissement 1] que les parties pourront faire évaluer ce bien dans le cadre des opérations de partage, de manière amiable, afin d’éviter le coût et la durée d’une expertise judiciaire.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil : « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à la condition que la jouissance d’un indivisaire prive, de droit ou de fait, l’autre de la possibilité d’user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.
L’indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision, reste tenu d’une indemnité même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors qu’il ne justifie pas avoir restitué à l’indivision la jouissance de l’immeuble indivis après avoir cessé de l’occuper.
Sur le principe
Les parties s’accordent sur le principe d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [W], à l’indivision post-communautaire, à compter du 06 juillet 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation, lui ayant attribué la jouissance à titre onéreux.
En conséquence, il convient de dire que Monsieur [W] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, à compter du 06 juillet 2020 et ce jusqu’au jour du partage, ou en cas de départ du bien, jusqu’à la date de fin de jouissance exclusive.
Sur le montant
Le montant de l’indemnité d’occupation est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l’occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’occupation, de l’état et de la nature du bien.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
Il sera également rappelé que la détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Madame [X] demande une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision à Monsieur [W], sans chiffrer sa demande, entendant voir la valeur locative du bien fixée par expertise.
Madame [X] produit un avis de valeur locative établi par [2] le 09 février 2023, pour un montant mensuel hors charges de 950 euros.
Monsieur [W] entend voir l’indemnité d’occupation fixée au montant de 800 euros par mois.
Il produit au soutien de sa demande, le rapport d’expertise établi le 18 novembre 2023, duquel il ressort un loyer net théorique de 11.203,92 euros par an, soit 933,66 euros par mois.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus subie par l’indivision pendant la durée de la jouissance privative. Elle n’est pas fondée sur la seule valeur locative mais liée à la précarité de l’occupation du bien.
En conséquence, il sera retenu une valeur locative de 942 euros, à savoir la moyenne des estimations produites par les parties. Monsieur [W] met en avant un montant de l’indemnité d’occupation de 800 euros, opérant une déduction d’environ 15% de la valeur locative. Le montant de 800 euros sera donc retenu.
Ainsi, Monsieur [W] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 800 euros par mois, à compter du 06 juillet 2020 et jusqu’au jour du partage, ou jusqu’à la date de fin de jouissance exclusive en cas de départ du bien,
En conséquence, eu égard à ces éléments, il sera fait droit à la demande de Monsieur [W].
Sur les demandes de créance
L’article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Sur la demande de créance au titre du règlement des taxes foncières
Monsieur [W] expose régler les taxes foncières depuis l’ordonnance de non-conciliation, pour le compte de l’indivision.
Madame [X] ne présente aucune observation.
Il est constant que le paiement de la taxe foncière constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis. Ainsi, la créance due à l’indivisaire s’étant acquitté seul du paiement de cette taxe doit correspondre à la plus forte des deux sommes entre la dépense faire et le profit subsistant.
Or, la taxe foncière constitue une charge de propriété obligatoire qui n’augmente pas la valeur du bien, de sorte qu’il n’est possible de calculer un profit subsistant. Par conséquent, la créance ne saurait être égale qu’au montant effectivement payé au titre de cette taxe.
Toutefois, Monsieur [W] ne produit aucun élément objectif au soutien de sa demande (avis d’impôts et relevés de comptes justifiant du règlement desdites taxes).
En l’état, Monsieur [W] sera donc invité à produire ces éléments devant le Notaire afin de faire valoir son droit à créance.
Sur la demande de créance au titre des échéances du crédit immobilier
Monsieur [W] expose être créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 29.167,24 euros, somme à parfaire, au titre du règlement des échéances du crédit immobilier.
Monsieur [W] produit au soutien de sa demande le tableau d’amortissement du prêt 4003335ZIE4E11AH souscrit le 23 janvier 2015 auprès de la [3] pour un montant total de 107.100,00 euros.
Madame [X] ne présence aucune observation.
Il est constant que le règlement des échéances d’un crédit immobilier relatif à un bien indivis constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien, et ouvre droit à créance conformément à l’article 815,13 du code civil. Cette créance correspond à la plus forte des deux sommes entre la dépense faire et le profit subsistant.
Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 06 juillet 2020 que la jouissance du bien litigieux a été attribuée à Monsieur [W] à charge pour lui de régler les mensualités du crédit immobilier afférent à ce bien.
Toutefois, Monsieur [W] ne produit aucun élément permettant d’établir le paiement effectif de ces sommes.
Par conséquent, le droit à créance de Monsieur [W] n’étant pas contesté, il conviendra à ce dernier de produire au Notaire commis le justificatif de règlement (relevés de compte bancaire) des échéances de ce crédit, afin de faire valoir son droit à créance.
Il sera précisé que le paiement des primes de l’assurance emprunteur par un indivisaire ouvre droit à créance contre l’indivision, s’agissant d’une dépense nécessaire à la conservation du bien.
Sur la demande au titre des travaux
L’article 815-12 du code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Monsieur [W] expose avoir réalisé d’importants travaux de rénovations du bien immobilier, en sa qualité de couvreur zingueur.
Il expose avoir réalisé, après l’ordonnance de non-conciliation ;
— L’isolation des combles,
— Le traitement de la charpente
— La reprise ponctuelle de toiture,
— La reprise de plâtrerie et peinture
— Le changement des sanitaires
— La réfection de la plomberie
— Le remplacement du système de chauffage d’eau sanitaire
— L’installation d’un système de chauffage climatisation réversible
— La sécurisation du mur d’enceinte en attendant travaux
— La réfection des terrasses extérieures.
Monsieur [W] évalue sa main d’œuvre à 1.200 heures de travail, au prix de 15 euros de l’heure, soit au total la somme de 18.000 euros.
Madame est opposée à cette demande.
Monsieur [W] ne produit aucun élément objectif permettant d’établir la réalité de la réalisation des travaux, ainsi que l’évaluation du coût de la main d’œuvre.
Il devra donc produire ces éléments devant le Notaire notamment en produisant les factures des matériaux ayant servi aux travaux.
Sur les demandes accessoires
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement et en premier ressort:
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [I] [J] [X] et Monsieur [L] [W],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [B] [E], Notaire à [Localité 4] (30), auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice-Président de la Chambre de La Famille
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’il entrera dans la mission du Notaire que les parties fassent évaluer ce bien dans le cadre des opérations de partage, de manière amiable, afin d’éviter le coût et la durée d’une expertise judiciaire ; qu’à défaut le Notaire en réfèrera au juge commis aux fins d’expertise judiciaire ;
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DIT que Monsieur [W] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de HUIT CENTS EUROS (800€) par mois, à compter du 06 juillet 2020 et jusqu’au jour du partage, ou jusqu’à la date de fin de jouissance exclusive en cas de départ du bien
DIT que les parties devront produire devant le notaire les éléments relatifs au règlement des taxes foncières, du crédit immobilier et des primes d’assurance, des travaux sur le bien indivis,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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