Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 févr. 2026, n° 21/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02254 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVH3W
N° MINUTE :
Requête du :
20 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sonia HADJALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur PARENT, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 25 Février 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02254 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVH3W
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [G] [S], née le 1er août 1953, embauchée en 2007, exerçant en dernier lieu la fonction de directrice adjointe application à l’INRS depuis 2009, a perçu des indemnités journalières au titre d’arrêts maladie à compter du 13 mai 2019, à la suite de la consolidation de son état de santé au 12 mai 2019, après son accident du travail du 19 février 2019,
Suivant notification du 28 octobre 2019, après avis de son médecin conseil le docteur [F], du 24 octobre 2019, l’Assurance Maladie de [Localité 2] a informé l’assurée que “ son état de santé (assurée de + 62 ans) ne permet plus d’envisager une reprise du travail et que les indemnités journalières seront donc suspendues à compter de 1er février 2020 ".
Sur contestation, une mesure d’expertise sur pièces a été confiée au Docteur [B] qui a déposé son rapport d’expertise et les conclusions motivées d’expertise ( article L 141-1 du CSS) le 17 janvier 2020 précisant:
— dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er février 2020" : NON
— ans la négative, dire si la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise” : NON.
Le médecin conseil a demandé au Docteur [B] de reprendre le dossier pour une nouvelle expertise, avec un nouveau protocole d’expertise, les questions précédentes étant erronées.
Le médecin traitant de Madame [S] a prescrit des arrêts de travail jusqu’au 16 octobre 2020, pour “dépression réactionnelle“.
Suivant décision du 22 février 2021, après expertise du 13 octobre 2020, l’Assurance Maladie de [Localité 2] a confirmé son refus initial.
Madame [S] a repris son travail – selon elle à plein temps – le 1er mars 2021, déclarée apte par le médecin du travail.
Madame [Z] [S] a saisi la commission de recours amiable pour contester l’expertise en opposition avec les conclusions de ses psychiatres et le praticien désigné Docteur [C], ce-dernier préconisant ( ans le protocole du 10 décembre 2019) soit la poursuite de l’arrêt de travail soit un temps partiel thérapeutique.
Suivant décision du 6 juillet 2021, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de sa Caisse et en conséquence la fin du versement des indemnités journalières maladie à compter du 1er février 2020 rappelant que l’avis de l’expert s’imposait aux parties.
Suivant recours enregistré le 20 septembre 2021, Madame [Z] [S] a saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse et voir ordonner une nouvelle expertise avec mission de l’examiner et de se prononcer sur la date de stabilisation de son état de santé,
Par jugement avant-dire droit du 21 mars 2023, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [X] avec pour mission de :
— de convoquer les parties et leurs médecins conseils ;
— de prendre connaissance de l’entier dossier médical de madame [Z] [S] et -se faire remettre tous documents notamment médicaux relatifs aux soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré depuis la consolidation de son accident du travail,
— d’examiner le cas échéant Madame [Z] [S],
— dire si l’état de madame [Z] [S] pouvait être considéré comme stabilisé le 1er février 2020 ou à toute autre date, antérieure au 1er mars 2021,
— donner toutes informations utiles sur l’état de l’assurée.
L’expert a déposé son rapport le 24 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 janvier 2026 pour conclusions en réplique de la Caisse.
A l’audience du 07 janvier 2026, les parties régulièrement représentées ont pu être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions responsives déposées à l’audience du 12 novembre 2025, Madame [S], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— la recevoir en son recours et le dire bien fondé ;
— constater, dire et juger que la décision de la Commission médicale de recours amiable du 7 juillet 2021 est irrégulière ;
— infirmer et annuler la décision de refus de la Caisse du 22 février 2021 ainsi que la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable,
— entériner purement et simplement le rapport d’expertise du Docteur [X] et en tirer toutes conséquences de droits ;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— En tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de l’irrégularité de la décision de la Commission de recours amiable, elle fait valoir que la Caisse ne démontre en rien si la seconde expertise du Docteur [B] a bien eu lieu et si le médecin expert a bien motivé ses conclusions dès lors qu’aucun rapport n’est versé aux débats. Elle soutient que l’absence de cette motivation l’a privée d’une garantie, celle-ci n’ayant pas eu la possibilité d’appréhender sa situation médicale.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire du rapport du médecin expert au mépris du principe du contradictoire et en violation des dispositions de l’article R. 121-4 du Code de la sécurité sociale.
A titre très subsidiaire, elle soutient que le Docteur [B] ne pouvait pas statuer sur pièces sans l’examiner cliniquement.
A défaut, elle demande à ce que le Tribunal entérine le rapport du Docteur [X].
Soutenant oralement les termes de ses conclusions en réplique en date du 21 novembre 2025, la Caisse, régulièrement représentée, demande au Tribunal de :
— déclarer fondée la décision de la Caisse fixant au 1er février 2020, la fin des indemnités journalières de Madame [S],
— écarter le rapport d’expertise du Docteur [X],
— rejeter la demande de condamnation à des dommages et intérêts,
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Madame [S] de son recours et de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle soutient qu’en cas d’entérinement du rapport d’expertise, Madame [S] devra lui rembourser les indemnités journalières perçues du 13 mai 2022 au 07 août 2022 au titre de son affection longue durée.
En outre, sur la demande de dommages-intérêts, elle soutient avoir respecté l’ensemble des dispositions règlementaires quant à l’indemnisation des arrêts de travail de la requérante. Elle rappelle que Madame [S] a été examinée au service médical le 22 octobre 2029 et qu’à l’issu de l’examen le médecin conseil a estimé que son état de santé pouvait être considéré comme stabilisé au 1er février 2020, lui laissant le temps de faire valoir ses droits à la retraite. Elle fait valoir qu’en application de l’article L315-2 du Code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à elle, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une faute
Enfin, elle soutient que l’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie est justifié lorsque l’assuré ne peut effectuer un travail quelconque à temps plein et que le traitement entrepris ainsi que la prise en charge sont menés dans le but d’une reprise d’activité et qu’en février 2020, Madame [S] avait plus de 66 ans et une reprise de travail à temps plein n’était pas envisageable.
Oralement, elle soutient que le rapport du Docteur [X] n’est pas justifié sur la fixation d’une date de consolidation au 1er février 2020 et qu’il doit être écarté. Elle indique que l’expert judiciaire a vu l’assurée plusieurs année après et qu’aucun argumentaire médical n’est réalisé, l’expert opérant une confusion entre les termes de consolidation et de stabilisation.
Au regard de ces observations orales, le conseil de Madame [S] a demandé que les critiques relatives à la motivation de l’expertise du Docteur [X] développés uniquement à l’audience et ne figurant pas dans les conclusions écrites de la Caisse soient écartées des dénats par le Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur les moyens évoqués oralement à l’audience
L’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. ».
En l’espèce, lors de l’audience, le conseil de la Caisse a fait état d’incohérences et de critiques sur le contenu du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X], arguments ne figurant pas dans les conclusions déposées. Or, force est de constater que ces observations orales constituant de simples arguments et moyens de fait étaient conformes à la demande principale tendant à voir écarter ledit rapport.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’oralité des débats permet aux parties de pouvoir débattre oralement du litige sous réserve du respect du principe de la contradictoire. En l’occurrence, les éléments relevés oralement par le conseil de la Caisse n’étaient pas de nature à entacher le respect du principe du contradictoire.
En tout état de cause, Madame [S] aurait pu formuler une demande de renvoi sur ces points si elle l’estimait réellement nécessaire, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter les moyens développés oralement à l’audience par la Caisse.
Sur la régularité de la procédure
L’alinéa 1 de l’article L. 141-4 du Code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables au présent litige, prévoyait que « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoyait que « Le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré. ».
En l’espèce, il est constant qu’à l’examen médical du 22 octobre 2019, le médecin conseil de la Caisse a considéré que l’état de santé de Madame [S] pouvait être considéré comme stabilisé au 1er février 2020 dès lors que celle-ci étant âgée de 66 ans, l’arrêt de travail n’avait pas un but thérapeutique en vue d’une reprise de travail. Au regard de cet avis, la Caisse a notifié à Madame [S] une décision du 28 octobre 2019 l’informant que son état de santé ne permettant plus d’envisager une reprise de travail, ses indemnités journalières seront suspendues à compter du 1er février 2020.
En contestation de cette décision, Madame [S] a sollicité la réalisation d’une mesure d’expertise médicale technique.
Il n’est pas contesté que le Docteur [B] a ainsi été désigné et a procédé à son expertise en présence de l’assuré le 17 janvier 2020 et que ses conclusions motivées ont bien été alors transmises le 28 janvier 2020. Toutefois à réception, le médecin conseil a contacté l’expert et lui a demandé de revoir son rapport et ses conclusions motivées avec envoi des questions corrigées et en rapport avec la décision du médecin conseil ; à savoir sur la question de stabilisation de l’état de santé de l’assurée et non un avis sur aptitude à reprendre un travail quelconque.
Il est également non contesté qu’un nouveau protocole d’expertise a été envoyée au médecin traitant de Madame [S] le 29 janvier 2020 et qu’ainsi une nouvelle procédure d’expertise technique a été mise en place.
Il ressort du rapport du médecin conseil de la Caisse du 16 mars 2022, que le 06 octobre 2020, le service médical aurait contacté par mail le Dr [B], n’ayant reçu aucun document de sa part et l’expert étant injoignable par téléphone.
Par la suite, la Caisse affirme voir le 04 février 2021 reçu de nouvelles conclusions motivées de l’expert répondant aux questions sur « l’état de santé est-il stabilisé » ; l’expert ayant été réalisée sur pèces par l’expert le 13 octobre 2020.
Il résulte également des pièces produites aux débats que la Caisse a informé Madame [S] par courrier du 22 février 2021 que le Docteur [B] avait confirmait le refus initial et que le détail des conclusions a été transmis à son médecin désigné.
Or, au soutien de sa demande d’irrégularité, Madame [S] soutient que :
— la Caisse ne démontre en rien si la seconde expertise du Docteur [B] a bien eu lieu et si le médecin expert a bien motivé ses conclusions dès lors qu’aucun rapport n’est versé aux débats et que l’organisme mentionne de façon péremptoire que le Docteur [B] aurait confirmé que son état de santé était stabilisé au 1er février 2020 ;
— qu’elle n’a pas été destinataire du rapport du médecin expert au mépris du principe du contradictoire et en violation des dispositions de l’article R. 121-4 du Code de la sécurité sociale ;
— que le Docteur [B] ne pouvait pas statuer sur pièces sans l’examiner cliniquement.
Dans le présent cas d’espèce, force est de constater que Madame [S] conteste avoir été destinataire des conclusions du Docteur [B]. Or, le seul courrier du 22 février 2021 mentionnant que les conclusions du Docteur [B] ont été transmises au médecin désigné par Madame [S] n’apparait pas suffisant à démontrer qu’effectivement une copie intégrale du rapport de l’expertise technique a bien été transmise à l’assuré en application de l’alinéa 5 de l’article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale et que la procédure a bien été respectée.
Ainsi et sans qu’il ne soit nécessaire d’évoquer les autres moyens soulevés par Madame [S], il y a lieu de déclarer irrégulière l’expertise médicale technique du Docteur [B].
Pour autant, cette annulation n’a pas pour effet de rendre nulle la décision de notification du 28 octobre 2019 de la Caisse intervenue antérieurement et contestée dans le cadre du présent litige et pour laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée.
Sur l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire
Dans le cadre de son expertise judiciaire, le Docteur [X] a relevé qu’au regard des éléments communiqués, des doléances de la patiente, des différents comptes rendus d’examen des psychiatres traitants et consultants, Madame [S] « présentait un état dépressif sévère avéré le 17/01/2020 avec un traitement qui comportait » du Xanax, du stablon, de la Noctamide et du Théralène ; « qu’elle avait été hospitalisée en milieu psychiatrique du 17/06/2019 et qu’elle était en soins en hôpital de jour à raison d’une journée par semaine » et quelle « ne pouvait pas être considérée comme consolidée mais en poursuite de soins dans l’attente d’une possibilité de diminution de son traitement par anxiolytique et antidépresseurs, ce qui a été réalisé progressivement et a permis à la patiente une reprise de travail autorisée à compter du 1er mars 2021 ».
L’expert constate qu’au jour de l’expertise soit le 24 juin 2025, « il persiste un état anxieux, il n’y a plus d’élément dépressif, la patiente n’est plus anhédonique ni apragmatique. Elle est en voie de sevrage complet du traitement ».
Dans le cadre de son rapport, le Docteur [X] indique clairement au stade la discussion médicolégale que « l’état de santé de Madame [S] n’était pas stabilisé le 01/02/2020 » mais qu’il devait être considéré comme « stabilisé le 1er mars 2021 date à laquelle a été émis par les différents médecins psychiatres et médecin du travail une possibilité de reprise d’une activité professionnelle » et qu’à la date du 1er février 2020, elle « nécessitait toujours une surveillance psychiatrique et des soins en raison d’un état anxiodépressif majeur ».
Si effectivement le Docteur [X] utilise à deux reprises à mauvais escient le terme de « consolidation » au stade de ses conclusions, il n’en demeure pas moins qu’au regard de sa motivation médicolégale, il apparait certain qu’elle a bien estimé qu’au 1er février 2020, Madame [S] ne pouvait pas être considérée comme stabilisée, la stabilisation étant intervenue au 1er mars 2021, date à laquelle une possibilité de reprise du travail a été médicalement constatée.
En outre, il y a lieu de relever qu’initialement la Caisse a considéré que l’état de santé de Madame [S] devait être considéré comme stabilisé au 1er février 2020 uniquement au regard de son âge, soit 66 ans, de sorte que son traitement thérapeutique n’avait pas pour but une reprise d’activité professionnelle. Or, cet argument est inopérant, Madame [S], bien qu’âgée de 66 ans, n’avait aucune obligation de partir effectivement à la retraite et de cesser son activité. En ce sens d’ailleurs, l’assurée a été déclarée apte à la reprise du travail à compter du 08 mars 2021 avec mi-temps-thérapeutique de quelques mois et justifie avoir effectivement repris son travail le 15 mars 2021, tel qu’en témoigne l’attestation de reprise en date du 15 mars 2021 produite aux débats.
Enfin, il y a lieu de relever que la Caisse ne peut valablement, au soutien du rejet du rapport d’expertise, avancer qu’en cas d’entérinement des conclusions de l’expert, Madame [S] pourrait voir l’intégralité de ses droits revus et ainsi se voir notifier in fine un indu relatif aux calculs d’autres prestations. En effet, cet argumentaire, bien que pouvant relever d’une alerte précautionneuse vis-à-vis de l’assurée, ne constitue aucunement un argument juridique de nature à conclure au débouté d’une demande dont le Tribunal est saisi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise judiciaire et de confirmer que l’état de santé de Madame [S] n’était pas stabilisé au 1er février 2020.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date de stabilisation de l’état de santé de Madame [S] au 1er mars 2021 et d’enjoindre à la Caisse de liquider les droits à prestations de l’assurée en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au sein du dispositif de ses conclusions, Madame [S] sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier. Oralement, elle précise que cette demande est fondée sur le non principe du contradictoire.
Toutefois, en application de l’article 1240 du Code de procédure civile, il lui appartient d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, force est de constater que Madame [S] ne détaille ni la faute dont elle ne se prévaut ni le préjudice qu’elle invoque.
En outre, il y a lieu de relever que l’irrégularité de l’expertise médicale technique n’est pas imputable à la Caisse mais davantage à l’expert technique désigné, étant rappelé que la Caisse est liée par les décisions prises par les médecins conseils, de sorte qu’aucune faute de la Caisse n’apparait établie.
Par conséquent, Madame [S] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres mesures
La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la Caisse, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [S] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [S] ;
DECLARE irrégulière l’expertise médicale technique réalisée par le Docteur [B] les 17 janvier 2020 et 13 octobre 2020 concernant Madame [Z] [S] ;
ENTERINE le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [R] [X] rendu le 24 juin 2024 ;
DIT que l’état de santé de Madame [S] n’était pas stabilisé au 1er février 2020 ;
DIT que l’état de santé de Madame [Z] [S] était stabilisé au 1er mars 2021 ;
En conséquence, ENJOINT à la Caisse de liquider les droits à prestations de Madame [Z] [S] conformément aux dispositions du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [Z] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] à verser à Madame [Z] [S] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2] le 25 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/02254 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVH3W
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [S]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sclérose en plaques ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Attribution ·
- Juriste
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Tiers
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Report ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Jour férié ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Profession ·
- Substitut du procureur ·
- Nom patronymique ·
- Enfant ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Épouse
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Passif successoral ·
- Épouse ·
- Date
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Archives ·
- Vanne
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Taxes foncières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.