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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 29 oct. 2024, n° 22/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SUD DIJONNAIS immatriculée au RCS Dijon D, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/02457 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HW2N
Jugement Rendu le 29 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
[P] [E]
C/
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SUD DIJONNAIS
ENTRE :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SUD DIJONNAIS immatriculée au RCS Dijon D 326 635 794, représentée par le Président du Conseil d’Administration dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER à l’audience : Madame Marine BERNARD
GREFFIER lors du délibéré : Madame Charline JAMBU,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 avril 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024 puis avancé au 29 Octobre 2024.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER , Présidente et Madame JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT
Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 21 octobre 2017, la caisse de Crédit Mutuel Pays des Trois Rivières a consenti à M. [P] [E] et à Mme [I] [M] un prêt immobilier d’un montant de 300.000 euros destiné à l’achat d’un terrain à construire situé [Adresse 5] à [Localité 8] (21) cadastré section BD n°[Cadastre 3] pour 110.000 euros et à la construction d’une maison d’une surface de 200 m² pour 190.000 euros.
L’acte notarié du 1er décembre 2017 reprend les caractéristiques du prêt remboursable en 300 mois et mentionne que l’acquéreur s’engage à édifier un mur de séparation entre les terrains avant le 31 mai 2018. L’acquisition est intervenue avant la délivrance du permis de construire.
Les fonds ont été octroyés sur la base de trois factures émises les 12 décembre 2017, 25 janvier 2018 et 15 novembre 2018 pour un montant total de 187.284,50 euros par la société JG RENOV’ dont M. [E] est le gérant.
La caisse de Crédit Mutuel des Trois Rivières a subrogé par quittance du 17 novembre 2018 la caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais dans ses droits, actions et privilèges au titre du prêt de 300.000 euros.
Par acte notarié du 15 février 2019, la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais a consenti à M. [P] [E] et à Mme [I] [M] un prêt de 52.000 euros remboursable en 24 ans ayant pour objet la réalisation de travaux (grosses réparations) au sein du bien situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Selon courrier recommandé du 23 janvier 2020, le Crédit Mutuel a mis en demeure les débiteurs de régulariser les échéances impayées des prêts s’élevant à 22.626,30 euros. Par courrier recommandé du 13 février 2020, la banque a notifié aux débiteurs la résiliation des prêts non régularisés.
Suite aux constatations d’un huissier de justice le 11 février 2021, le Crédit Mutuel a délivré un courrier recommandé valant déchéance du terme des contrats de prêts au motif que les sommes prêtées n’ont pas manifestement reçu l’emploi auquel elles étaient destinées faute de construction de la maison sur le terrain acquis.
Selon acte du 21 octobre 2022, M. [P] [E] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais aux fins de déclarer abusive la clause visée à l’article 17 des conditions générales du prêt, de déclarer fautive la déchéance du terme et de condamner la banque à lui verser la somme de 435.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Selon conclusions notifiées le 29 septembre 2024, M. [E] maintient l’ensemble de ses demandes. Il précise par ailleurs que le Crédit mutuel n’a pas saisi le juge de la mise en état pour qu’il soit déclaré irrecevable à agir seul sans Mme [M].
Au soutien de ses prétentions, le demandeur constate que la banque n’a pas mis en demeure préalablement les emprunteurs qui n’ont pas été en mesure de s’expliquer et que la clause prévoyant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable est abusive et ambiguë, puisqu’automatique. Il précise par ailleurs que la banque, qui motive la déchéance, par la diminution de ses sûretés, a pris une hypothèque sur sa maison située à [Localité 6] et a été intégralement réglée suite à la vente de ce bien. Concernant l’état d’avancement du chantier, M. [E] justifie avoir procédé au terrassement du chemin sur 50 mètres et avoir édifié un mur de clôture de 90 mètres.
Il évalue son préjudice à la somme de 435.000 euros, communiquant une estimation de la valeur du bien après achèvement de la construction à 750.000 euros alors que le coût des opérations de construction et d’acquisition du terrain s’élevaient à 315.000 euros.
En défense, par conclusions notifiées le 18 mars 2024, la caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais souhaite voir déclarer M. [E] irrecevable en ses demandes et l’en débouter. Elle demande la condamnation de M. [E] à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’établissement bancaire note que M. [E] a agi en justice sans représenter l’indivision alors que les prêts ont été souscrits également par Mme [M]. Son préjudice n’étant pas direct, il doit être déclaré irrecevable.
Au fond, la banque rappelle qu’elle a consenti le prêt pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison et que les fonds ont été débloqués sur présentation des factures de la société de M. [E] (JG RENOV') mais que suite au passage d’un huissier de justice, il a été constaté qu’aucune construction n’avait même débuté sur le terrain.
La validité de la clause de déchéance immédiate concerne l’emploi des fonds et non l’édification de l’immeuble. Les débiteurs ne pouvaient régulariser l’infraction commise. La clause ne crée pas de déséquilibre significatif mais sanctionne les manoeuvres frauduleuses du débiteur. La jurisprudence récente de la Cour de Cassation se rapporte aux clauses de déchéances du terme sans mise en demeure préalable pour non paiement des échéances du prêt, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’obligation inexécutée a bien un caractère essentiel puisque l’objet du contrat n’est pas respecté et que l’emprunteur ne pouvait être en mesure de justifier des opérations de construction non débutées.
Au surplus, la banque conclut que le préjudice n’est pas démontré car il demeure hypothétique, la maison n’ayant pas été construite.
Considérant cette action en justice abusive, le Crédit Mutuel sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er octobre et mise en délibéré au 12 novembre 2024 mais avancé au 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de M. [E]
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° : Statuer sur les fins de non-recevoir ».
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité (…) ».
En l’espèce, la banque soutient que M. [E] ne dispose pas de la qualité pour agir, faute d’avoir engagé une action avec son ancienne compagne, cosignataire des emprunts. Ce potentiel défaut de qualité pour agir constitutif, s’il était avéré, d’une fin de non-recevoir, aurait dû être soulevé au stade de la mise en état. Dès lors, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, par des conclusions spécialement adressées à ce dernier, le Crédit Mutuel sera déclaré irrecevable en sa demande, le tribunal n’ayant pas le pouvoir d’examiner la fin de non recevoir soulevée au fond.
Sur le caractère abusif de la clause des contrats de prêts
L’article L 212-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats, dispose : "Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies."
L’article R 212-2 4° du même code rappelle aussi que : "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;"
Ces clauses sont présumées abusives sauf preuve contraire apportée par le professionnel et appréciation du juge.
La Cour de justice de l’Union Européenne rappelle qu’il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janvier 2017 Banco Primus SA, C-421/14).
La commission des clauses abusives préconise, dans sa recommandation n°04-03 du 27 mai 2004, que soient éliminées des contrats de prêt immobilier les clauses ayant pour objet ou effet de laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d’inobservation d’une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien fondé de la déchéance.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
En l’espèce, l’article 17 du premier contrat de prêt stipule : "les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit. (…)
— si les sommes prêtées ne reçoivent pas l’emploi auquel elles sont destinées."
L’article 19 du second contrat de prêt mentionne : "Sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle : (…)
— si l’emprunteur manque à son engagement d’affecter les sommes prêtées à l’emploi auquel elles sont contractuellement destinées."
Ces clauses, qui sont potentiellement abusives en ce qu’elles laissent croire que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’affectation des sommes prêtées sans permettre au débiteur de s’expliquer, sanctionnent la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt ou lors de son exécution. L’affectation des fonds empruntés conformément aux contrats de prêts souscrits, est toutefois une obligation fondamentale à l’origine du consentement du prêteur. Elle ne dérogent pas aux règles de droit commun, nonobstant son application en l’absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt.
Les deux contrats de prêts immobiliers ont été consentis pour un montant total de 352.000 euros remboursables sur une période longue de 25 et 24 ans. Ces prêts étaient spécifiquement affectés à l’achat du terrain et à la construction de la maison ainsi qu’aux travaux à réaliser dans la dite maison.
Il s’avère que selon constat d’huissier du 11 février 2021, non remis en cause par le constat d’huissier réalisé le 4 octobre 2021 à la demande de M. [E], seul un mur de clôture a été édifié (comme prévu dans l’acte notarié du 1er décembre 2017), deux tampons étant présents à l’entrée du chemin et à la sortie du chemin. Le chemin apparaît couvert de végétations rendant difficile l’accès au bout de la parcelle. L’huissier intervenu à la demande de M. [E] mentionne la présence de matériaux de construction et de morceaux d’agglo mais en quantité relative et insuffisante pour permettre l’édification d’une maison. Aucune fondation n’apparaît sur les photographies de ce constat d’huissier. Or il s’avère que M. [E] a communiqué trois factures de sa société JG Renov’ en 2017 et 2018 pour un montant total de 187.284,50 euros à l’origine du déblogage des fonds par la banque, alors que finalement seul un mur de clôture a été édifié en trois années. M. [E] n’est pas en mesure d’expliquer les retards dans la réalisation des travaux et dans la construction de la maison et ne transmet aucune pièce justificative pour expliquer la destination finale des fonds prêtés.
Nonobstant l’absence de préavis et de défaillance dans le remboursement des prêts (ce qui est douteux compte tenu du courrier de la banque du 13 février 2020), la clause litigieuse, dépourvue d’ambiguïté, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt, ne créé pas, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, compte tenu de la gravité du manquement à une obligation essentielle et déterminante du contrat (l’objet même du contrat pour des prêts d’une durée significative), d’autant que l’emprunteur a pu remédier aux effets de la clause en recourant au juge, M. [E] ayant saisi la juridiction.
En tout état de cause, si la banque avait mis en demeure les emprunteurs de justifier la réalisation des travaux et de régulariser la situation, M. [E] n’était pas en mesure d’éviter la déchéance du terme du contrat, puisqu’encore à ce jour, il ne transmet aucun élément confirmant un début de réalisation de travaux concernant la maison d’habitation dont le montant de l’emprunt (190.000 euros puis 56.000 euros) excédait le coût d’acquisition du terrain (110.000 euros).
En conséquence, la clause n’est pas abusive et la déchéance du terme réalisée par le Crédit Mutuel a été régulièrement prononcée. Ainsi, la demande de M. [E], qui a manqué de loyauté lors de l’exécution du contrat, doit être rejetée.
Au surplus, il doit être noté que la sanction de la clause déclarée abusive est son inefficacité, ce qui aurait pour conséquence que la déchéance du prêt ne pourrait être prononcée et invoquée par la banque, de sorte que les emprunteurs se devraient tout de même de rembourser leur crédit. Or dans le cas d’espèce, M. [E] ne tire aucune conséquence quant à l’exécution du contrat, au titre d’une inapplication de la dite clause.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le Crédit Mutuel considère que l’action engagée est abusive compte tenu du comportement frauduleux de M. [E] qui est dans l’impossibilité d’expliquer le financement des travaux et de justifier d’un quelconque préjudice financier alors que la maison n’a jamais été construite et qu’il en est le seul responsable.
Dès lors toutefois que potentiellement la clause pouvait être déclarée abusive en vertu des dispositions légales rappelées précédemment, et que la banque a été intégralement réglée suite à la vente d’un autre bien immobilier appartenant aux débiteurs, la procédure engagée ne peut être déclarée abusive. La demande présentée sera rejetée faute de preuve pour le Crédit Mutuel d’un préjudice distinct de celui résultant de ses frais de défense.
Sur les frais du procès
M. [E] qui succombe, doit être condamné aux dépens et à verser une somme de 3.000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le tribunal n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande tendant à voir déclarer M. [P] [E] irrecevable en ses demandes ;
REJETTE les demandes de M. [P] [E] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [P] [E] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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