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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 16 janv. 2025, n° 24/07214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
N° RG 24/07214 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHCK
Jugement du 16 Janvier 2025
C/
[S] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 07 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 11 juin 2021, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à M. [S] [R] un crédit d’un montant en capital de 24 500 € remboursable en 72 mensualités de 394,40 € incluant les intérêts au taux effectif global de 5,100 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 22 309,55 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,985 % l’an à compter du 18 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, il demande la résolution du prêt.
A défaut, il demande la condamnation de M. [R] à lui rembourser la somme de 11 330,55 € au titre des mensualités impayées d’octobre 2022 à novembre 2024, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 419,65 €,
En tout état de cause, il sollicite, la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité.
Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, M. [S] [R] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En effet, aux termes des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire qui fait état de revenus nets mensuels avant impôt de 2 000 € et d’aucune charge, une facture de téléphonie, un bulletin de paie de mai 2021 et l’avis d’imposition du débiteur sur les revenus qu’il a perçu en 2019.
Le prêteur n’a donc pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’éléments puisqu’il n’a pas demandé de justificatifs sur les charges du débiteur, et notamment sur ses éventuelles charges de logement alors même qu’il ne déclare pas être hébergé et que ses revenus apparaissent surévalués dans la fiche de dialogue produite puisque son revenu net imposable mensuel perçu en 2019 est de 1662 € (=19944/12) et celui perçu de janvier à mai 2021 (selon le bulletin de salaire produit) est de 1653 € (=8269/5).
Cette violation des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.
En raison des manquements précités, le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [R] (24 500 €) et les règlements effectués par ce dernier (6 294,75 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par M. [S] [R] de 18 205,25 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [S] [R] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [R] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 18 205,25 €, sans intérêts ;
DÉBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens
La greffière, Le juge du contentieux de la protection,
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