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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01418 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KL4D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir exceptionnel
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [U] [W]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 08 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Gabriel RIGAL
Société [16]
[11]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [X], salarié du groupe [20] en qualité de responsable technique, a été pris en charge par la [11] (ci-après caisse ou [14]) au titre d’un accident du travail survenu le 30 juillet 2019, accident survenu à moto entre deux établissements du groupe.
La date de consolidation a été fixée au 21 février 2023.
Par décision du 15 mars 2023, Monsieur [X] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 86 % à compter du 22 février 2023.
Par courrier du 15 mai 2023, le groupe [20] a saisi la commission médicale de recours amiable près la [14] ([12]) d’une contestation de la décision attributive du taux d’IPP.
En l’absence de décision explicite de la [12], le groupe [20] a, par courrier recommandé expédié le 3 novembre 2023, saisi le présent pôle social d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet.
Par requête valant conclusions le groupe [20] demande au tribunal de :
Dire et Juger que son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;A titre incident
Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 86 % attribué à Monsieur [V] [X] en conséquence de son accident du travail du 30 juillet 2019, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;Ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à audience que le tribunal fixera ou, s’il plait à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [14] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;Enjoindre à cette fin la [15] ainsi qu’à son praticien conseil et à la [13] de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [V] [X] justifiant ladite décision ;Enjoindre à la [15] ainsi qu’à son praticien conseil et à la [13] de communiquer au Docteur [Y] [T], [Adresse 18], l’entier dossier médical de Monsieur [V] [X] justifiant ladite décision ;Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [9], conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.Au fond
Dire que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 30 juillet2019 de Monsieur [V] [X] et opposable au Groupe [20] est fixé à 0% en l’absence de tout élément justifiant de l’existence de séquelles.
En tout état de cause
Condamner la [15] aux dépens.Débouter la [15] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La [15] demande au tribunal de :
A titre principal
Confirmer la décision de la [12] attribuant à Monsieur [X] un taux d’IPP de 86%Débouter le groupe [20] de l’ensemble de ses demandesA titre subsidiaire ordonner une consultation sur pièces.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 8 octobre 2024. La [15], dûment représentée, et le groupe [20], dispensé de comparaître, s’en sont remis à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibérée au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’association [16] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article R.142-8-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque le recours est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, ou si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable par tout moyen conférant date certaine.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.142-10 du même code, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L 142-10 ou l’ensemble des éléments et informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que :
— à la date de la consolidation, Monsieur [X] présentait des « séquelles d’un traumatisme crânien et multiples pétéchies et contusions hémorragiques cérébrales, bilatérale, fracture du coin antéroinférieur de T4, fracture de l’ossification du disque L2-L3. Fracture de la 12ème côte, des arcs antérieurs de la 5ème à la 9ème côte. Multiples fractures du fémur, ouvertes de la cheville et du pied consistant en une amputation transtibiale gauche, arthrodèse de T4 à L5, cécité cortical droite, quadranopsie temporale supérieure gauche, troubles mnésiques et de la concentration » (pièce n°3 de la demanderesse) ;
— le groupe [20] n’a pas eu connaissance, par l’intermédiaire du médecin qu’elle a désigné, des éléments médicaux ayant conduit à la détermination du taux d’IPP attribué à Monsieur [X] à la suite de son accident du travail.
Ainsi, afin de permettre à l’employeur d’obtenir enfin communication desdits éléments médicaux, détenus par le service médical de la caisse, et afin de lui garantir ainsi la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d’instruction, d’ailleurs non réellement contestée par la [15].
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé non plus, cette mesure d’instruction, sous la forme d’une expertise compte tenu de l’importance des lésions en cause, dont les conditions seront fixées au dispositif du présent jugement apparaît en tout état de cause indispensable pour trancher ce litige d’ordre médical.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours du groupe [20] ;
Avant dire droit
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [K] exerçant [Adresse 6]
avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation de l’accident du travail, le 21 février 2023, de :
* Prendre connaissance de l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [12], qui lui seront transmis sans délai par le service médical de la [15], ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
* Rappelle qu’il appartient au service médical de la [10] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’IPP de l’assuré ;
* Rappelle qu’il appartient au service administratif de la [10] de transmettre à l’expert sans délai tous documents utiles à sa mission, et notamment le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
* Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
* Déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de Monsieur [V] [X] en conséquence de son accident du travail du 30 juillet 2019 ;
* Le cas échéant, indiquer s’il existait un état antérieur et ses conséquences ;
* Faire plus généralement toute observation utile ;
ORDONNE la transmission du rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré (rapport d’évaluation des séquelles) au docteur [Y] [T] – [Adresse 19], mandaté par l’employeur ;
DIT que Monsieur [V] [X] devra être avisé par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;
DIT qu’il appartient au groupe [20] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [9] (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale).
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du Pôle social ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 10 JUILLET 2025, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que le groupe [20] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [15] pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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