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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 sept. 2025, n° 25/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02286 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNW6 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [R]
Dossier n° N° RG 25/02286 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNW6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 9 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [H] [L], né le 21 Août 2004 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [L] né le 21 Août 2004 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 7 septembre 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 7 septembre 2025 à 17 heures 21 ;
Vu la requête de M. [H] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Septembre 2025 à 23 heures 39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 septembre 2025 reçue et enregistrée le 10 septembre 2025 à 15 heures 04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Léa COHEN, avocat de M. [H] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [G] [H] [L], né le 21 août 2004 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Var le 9 mai 2024 et notifié immédiatement à l’intéressé.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02286 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNW6 Page
[G] [H] [L], alors placé en garde à vue pour violences conjugales, a fait l’objet, le 7 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l’intéressé au terme de sa garde à vue.
L’intéressé a d’abord été placé au local de rétention de [Localité 3] le 7 septembre 2025 à compter de 17h21, puis a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 9 septembre 2025 à 13h20.
Par requête reçue au greffe du magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 septembre 2025, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [G] [H] [L] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Le conseil de [G] [H] [L] a formalisé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, reçue au greffe en date du 10 septembre 2025.
A l’audience de ce jour :
[G] [H] [L] indique qu’il avait été précédemment placé au CRA de [Localité 5] jusqu’en août 2024. Il soutient qu’il a quitté ensuite le territoire français pour l’Italie avant de revenir au bout de 6 ou 7 mois. Il prétend vouloir aujourd’hui repartir en Italie où se trouve sa famille. Il ajoute être sans domicile fixe en France, et exposant n’avoir qu’un frère en France. Questionné sur sa volonté de demander l’asile au regard du moyen de nullité soulevé par son avocat, l’intéressé affirme vouloir partir en Italie, mais entendre demander l’asile en France pour récupérer son fils.
Le conseil de [G] [H] [L] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de la notification de ses droits d’asile est tardive, n’étant intervenue que le 9 septembre 2025, ce qui lui cause nécessairement grief. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est pas accompagnée des pièces utiles, en l’absence de production du précédemment placement en CRA de 2024. Par ailleurs, il soutient que la requête est également irrecevable car non motivée, ne faisant pas état de la situation familiale de son client. Concernant la contestation de l’arrêté de placement en rétention, Maître [W] soutient sa contestation écrite dans les mêmes termes.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Var. Il précise que les CCPD de [Localité 2] et [Localité 7] ont été saisis
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [G] [H] [L] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Selon l’article L744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. ».
En l’espèce, l’avocat de la défense soutient que son client n’a reçu notification de ses droits en matière d’asile à son arrivée au LRA de [Localité 3],le 7 septembre 2025, mais seulement lors de son arrivée au CRA de [Localité 1] le 9 septembre 2025.
Toutefois, il ressort de la procédure et notamment de la feuille de suivi de rétention du LRA que [G] [H] [L] a été placé en rétention administrative le 7 septembre 2025 au LRA de [Localité 3], à 17h20. Il ressort par ailleurs du document intitulé « notice d’information des étrangers retenus en local de rétention administrative (LRA) [Localité 3] », en page 2 dans le paragraphe intitulé « asile » que l’intéressé a reçu notification de ses droits en matière d’asile, à 17h21, soit concomitamment à son arrivée dans le local de rétention. Ces droits lui ont été à nouveau notifiés dans les mêmes termes le 9 septembre 2025 à 13h20.
Il résulte de ces constatations que l’étranger a reçu notification de ses droits en matière d’asile dès son arrivée sur son lieu de rétention, conformément à lettre de l’article L. 744-6 précité.
Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [G] [H] [L] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des précédentes mesures de rétention de l’intéressé, mais également en ce qu’elle est insuffisamment motivée.
Sur le défaut de pièce utile, En l’espèce, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article pré-cité.
Sur le défaut de motivation de la requête, il convient de rappeler que si la requête aux fins de prolongation doit être motivée en droit et en fait, il n’appartient pas au préfet de reprendre de manière exhaustive les éléments ayant présidé au placement en rétention, qui ont fait l’objet de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, ni tous ceux rendant indispensable la prolongation, dès lors que le fondement textuel et au moins un moyen de droit applicable à la situation de l’étranger est repris. En l’espèce, la requête du préfet du Var vise :
l’identité complète de l’étranger
l’OQTF du 9 mai 2024
l’arrêté de placement en rétention et les différents critères de l’article L. 612-3 du CESEDA
l’absence de garanties de représentation de l’étranger et la nécessité de le présenter aux autorités consulaires de son pays
la circonstance que l’étranger représente une menace pour l’ordre public
les articles L. 742-1 à L. 743-25 du CESEDA relatifs au contrôle et au maintien de la rétention par le juge
Ces éléments suffisent à caractériser la motivation attendue de l’autorité requérante.
La requête sera en conséquence déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [G] [H] [L] :
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [G] [H] [L] était recherché per les services de police de [Localité 3] à la suite de violences conjugales dénoncées le 5 septembre 2025 par la victime ; qu’il a pris la fuite le 6 septembre 2025 à la vue d’une patrouille de police, et s’est jeté à l’eau afin de tenter d’échapper à son placement en garde à vue ; Que la victime a décrit des violences habituelles ; que le passage de l’intéressé au FAED a fait apparaître de multiples procédures de violences et harcèlement sur la même victime, notamment en date des 8 août 2024, 11 janvier 2025 et 13 mai 2025 ; que non seulement ses éléments attestent de la menace pour la victime et l’ordre public que [G] [H] [L] représente, mais également que contrairement à ses dires, il n’a manifestement pas quitté pendant 7 mois le territoire entre fin 2024 et l’année 2025 ; qu’en audition de garde à vue, l’intéressé s’est déclaré sans domicile fixe, affirmant seulement être domicilié « chez [E] » ; qu’il a encore déclaré être célibataire et être père d’un enfant placé en famille d’accueil qu’il n’avait pas reconnu ; qu’il a reconnu avoir été placé en rétention administrative 3 mois au cours de l’année 2024, ce qui ne l’a pas empêché de se trouver à nouveau en violation de son obligation de quitter le territoire français ;
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Var a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [G] [H] [L]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet du Var justifie de la saisine de l’autorité consulaire tunisienne aux fins d’identification de [G] [H] [L] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, saisine accompagnée des empreintes décadactylaires et des photographies de l’étranger, de son acte de naissance, du titre d’éloignement et de son audition administrative.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [G] [H] [L] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [G] [H] [L] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [G] [H] [L] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [G] [H] [L] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 11 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET et L’AVOCAT
avisés par mail
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02286 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNW6 Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. [H] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : etrangers.ca-toulouse@justice.fr) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.tj-toulouse@justice.fr
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