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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 juin 2025, n° 23/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/02015 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5VU
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Mme [N] [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
LA CPAM [Localité 9]-[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024.
A l’audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2018, Mme [N] [L] [G], alors âgée de 53 ans, a été victime d’une chute dans l’aire de vente du magasin AUCHAN HYPERMARCHE de [Localité 8] (Nord), à la suite de laquelle elle a présenté une entorse de la cheville droite ainsi qu’une entorse du genou gauche.
Une expertise médicale a été diligentée à l’initiative de son assureur, la MACIF, et confiée au Docteur [B] [X].
L’expert amiable a déposé son rapport le 24 mai 2019, fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme [N] [L] [G] au 14 septembre 2016 et retenant, notamment, un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%.
Par suite, Mme [N] [L] [G] a, par exploits en dates des 24 et 27 février 2023, fait assigner la société AUCHAN HYPERMARCHE FRANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (''la CPAM'') de [Localité 9]-[Localité 7] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La CPAM de [Localité 9]-[Localité 7] n’a pas constitué avocat.
Mme [L] [G] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise médicale judiciaire.
Suivant ordonnance d’incident en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette demande, en ce qu’elle a été formée avant qu’il n’ait été statué sur le principe de responsabilité de la société AUCHAN.
La clôture des débats est intervenue le 19 juin 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience du 03 avril 2025.
* * *
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 février 2024, Mme [L] [G] demande au tribunal, au visa des articles L.421-3 et suivants du Code de la consommation et 1242 et suivants du Code civil de :
— la recevoir dans ses écritures et l’en dire bien fondée ;
— déclarer la SASU AUCHAN responsable de son entier préjudice,
— condamner la SASU AUCHAN à lui verser la somme de 6.878,50 euros au titre de son préjudice se décomposant comme suit :
— Arrêt temporaire d’activité professionnelle : 150 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 666 €
— Assistance tierce personne : 262,50 €
— Souffrances endurées : 3.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 2.800 €
— condamner la SASU AUCHAN à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SASU AUCHAN aux entiers frais et dépens de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 avril 2024, la société AUCHAN HYPERMARCHE demande au tribunal, au visa des articles L.421-3 du Code de la consommation et 1242 du Code civil, de :
A titre principal :
— déclarer que Mme [L] ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue ;
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées à son encontre ;
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— déclarer que le rapport d’expertise déposé par le Dr [X] ne lui est pas opposable ;
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées à son encontre ;
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A défaut :
— fixer l’indemnisation qui pourrait être allouée à Mme [L] en réparation de son préjudice corporel, sans qu’elle n’excède les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 442 €
— Souffrances endurées : 1.000 €
— Assistance par tierce personne : à défaut de communication de pièces justificatives, rejeter toute demande d’indemnisation et à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à : 168 €
— Déficit fonctionnel permanent : 1.000 €
— débouter Mme [L] de toutes demandes relatives au poste de préjudice suivant :
Arrêt de travail ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées à son encontre ;
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— ramener à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “déclarer” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant pas retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur la non-constitution de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 7]
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 760 du Code de procédure civile, les parties sont tenues, devant le tribunal, sauf disposition contraire, de constituer avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît (ou ne constitue) pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Sur la responsabilité de la société AUCHAN HYPERMARCHE
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [L] [G] formule ses demandes à l’encontre de la société AUCHAN HYPERMARCHE sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, lequel énonce que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
Cette disposition érige une présomption de responsabilité du gardien de la chose ayant causé un dommage, le gardien étant défini comme étant celui qui exerce les pouvoirs d’usage, de direction, de contrôle et de surveillance.
Une chose inerte peut être l’instrument d’un dommage, à condition que la victime rapporte la preuve du rôle actif de la chose dans la survenue de son dommage, ce qui implique que soit caractérisée une position anormale ou un mauvais état de la chose à l’origine du dommage.
La présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose est toutefois écartée lorsque le gardien établit l’existence d’une cause étrangère, revêtant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
La demanderesse invoque également les dispositions de l’article L.421-3 du Code de la consommation, dans sa version antérieure à la loi du 22 avril 2024 applicable au litige, au titre desquelles :
« Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. ».
Cet article fait peser sur l’exploitant d’un magasin une obligation générale de sécurité, laquelle ne saurait cependant être qu’une obligation de moyens, dès lors que le client conserve une certaine liberté et présente un rôle actif lorsqu’il se déplace dans l’établissement.
Il n’est pas contesté en défense que ces dispositions sont applicables à la relation ayant eu lieu entre les parties le 28 avril 2018.
Sur ce, dans le cas d’espèce, Mme [L] [G] expose avoir fait une chute alors qu’elle se trouvait dans l’allée centrale du magasin AUCHAN de [Localité 8] le 28 avril 2018 en fin de journée, soutenant avoir glissé sur une pelure de légume présente au sol de ladite allée.
Elle souligne que la présence d’un tel détritus sur le sol de l’allée centrale d’un magasin, allée dans laquelle le passage de la clientèle est important, était anormale et ne correspondait pas à des conditions de sécurité satisfaisantes.
Il n’est pas fondamentalement discuté que, le 28 avril 2018, Mme [L] [G] a été victime d’une chute alors qu’elle se trouvait au sein de l’hypermarché AUCHAN de [Localité 8]. L’existence de dommages corporels résultant de cette chute n’est pas davantage sujette à débats et ressort des éléments médicaux versés à la cause et notamment la prise en charge de la demanderesse, le jour même, aux urgences de la Clinique [Localité 9] Sud (pièces n°2 et 4 demanderesse).
La société AUCHAN HYPERMARCHE objecte, en revanche, que l’attestation de M. [U] [R], concubin de la demanderesse, ne permet pas d’établir que cette dernière s’est effectivement blessée en chutant sur ce qui est désigné comme étant tantôt une feuille de salade, tantôt une pelure de légume. Elle soutient que la preuve de la cause de la chute n’est aucunement rapportée, en l’absence de témoin.
A l’appui de ses prétentions, Mme [L] [G] produit, tout d’abord, à la cause la fiche de réclamation remplie le jour des faits par un employé de l’hypermarché, membre de l’équipe de sécurité (pièce n°1).
Ce document, communiqué au tribunal dans une version d’extrême mauvaise qualité, est pour majeure partie illisible. Quant à la description de l’accident, il y est relaté une glissade sur une feuille de salade et l’apparition de douleurs au niveau du genou gauche et de la cheville droite. Le rayon de survenance de cette chute n’est pas déchiffrable. En tout état de cause, s’agissant d’une fiche de réclamation, ces déclarations, bien que retranscrites par l’employé du magasin, doivent être considérées comme émanant de la plaignante.
A cet égard, à la proposition pré-écrite « Les faits tels que décrits par la victime ont-ils été constatés par un préposé du magasin (nom) : » figurant sur ladite fiche de réclamation, aucune mention n’a été apposée, ni aucun commentaire rajouté, seule la constatation des dommages corporels par un préposé de l’hypermarché ayant été confirmée.
Mme [L] [G] verse également aux débats une attestation de son concubin, M. [U] [R], datée du 29 juillet 2022, aux termes de laquelle ce dernier relate qu’alors que lui et sa compagne étaient dans l’allée centrale du magasin, cette dernière « a glissé sur une pelure de légume » (pièce n°18). Toutefois, outre que ces déclarations sont particulièrement laconiques et peu circonstanciées, il doit être observé que M. [R] n’indique pas expressément avoir personnellement constaté la présence au sol d’une pelure de légume ni avoir personnellement vu sa compagne glisser sur cette dernière.
Dès lors et en l’état des contestations adverses, ces éléments ne sauraient suffire à établir les conditions exactes de la chute de Mme [L] [G] et notamment la présence au sol du magasin d’un objet sur lequel la victime aurait glissé, les déclarations de la demanderesse et de son concubin n’étant corroborées par aucun autre élément de preuve objectif et circonstancié.
Il n’est pas fait état, tant à la fiche de réclamation réalisée le jour même que dans le cadre de la présente instance, d’un quelconque témoin extérieur, alors que, comme le souligne la demanderesse dans ses écritures, l’allée centrale dans laquelle est survenue la chute présente normalement un passage important de clients.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que le rôle actif d’une feuille de salade ou d’une quelconque autre pelure de légume dans la survenance de la chute de Mme [L] [G] et des préjudices qui s’en sont suivis n’est pas suffisamment établi.
Par ailleurs, l’obligation de sécurité édictée par l’article L.421-3 du Code de la consommation susvisé n’étant pas une obligation de sécurité de résultat, il revient à la victime de rapporter la preuve d’une faute de l’hypermarché, laquelle ne peut être déduite de la seule survenance de la chute et du dommage. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, Mme [L] [G], qui défaille à démontrer que les conditions de la responsabilité de la société AUCHAN HYPERMARCHE sont réunies sur le fondement des articles précités, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de cette dernière.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 700 du même code dispose, en outre, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [L] [G], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera, dès lors, rejetée.
L’équité commande, en revanche, de ne pas faire davantage application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société AUCHAN HYPERMARCHE.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger d’office à ce principe, bien que l’exécution provisoire ne soit que de peu d’intérêt, au cas d’espèce, compte tenu de la teneur de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Déboute Mme [N] [L] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [L] [G] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le greffier, La présidente.
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