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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 27 févr. 2025, n° 24/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/160
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00933
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUTC
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son agence située [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, vestiaire :
[Adresse 5]
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 24 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à Monsieur [W] [B], deux prêts :
— Un prêt HABITAT FACILIMMO, d’un montant de 69.000 euros, remboursable en 276 mensualités d’un montant de 207 euros puis de 367,98 euros chacune, avec un taux d’intérêt contractuel de 3,6% l’an.
— Un prêt INVESTISSEUR IMMOBILIER LISSEUR, d’un montant de 140.000 euros, remboursable en 180 mensualités dont 24 échéances à hauteur de 402,50 euros et en 180 mensualités à hauteur de 997,41 euros chacune, avec un taux d’intérêt contractuel de 3,45% l’an.
Ces prêts ont été consentis à Monsieur [W] [B] dans le dessein de financer la construction d’un immeuble d’habitation à titre principal sur la parcelle n°[Cadastre 2] à [Localité 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a prononcé la déchéance du terme de ces deux prêts au motif que la banque a constaté que les fonds prêtés n’avaient pas été employés conformément à l’objet du financement. Monsieur [B] a ainsi été mis en demeure de régler à la banque une somme totale de 227 819,65 euros.
Le 16 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a en outre déposé plainte à l’encontre de Monsieur [B] pour escroquerie en indiquant que Monsieur [B] avait fourni à la banque des factures de la société EST CONCEPT sise à [Localité 9] pour débloquer les fonds mais qu’il a ensuite fait des chèques à une autre société dénommée CONCEPT EST sise à [Localité 7]. Il était en outre précisé dans cette plainte que le directeur d’agence était ensuite venu constater l’avancée des travaux sur place et s’était rendu compte que le terrain était nu de toute construction et que les travaux mentionnés sur les factures n’avaient pas été réalisés.
Par la suite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 5 avril 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 9 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a constitué avocat et a assigné Monsieur [W] [B] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [W] [B] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 11 avril 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE demande au tribunal de :
— Dire et juger la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE recevable et bien fondée en ses demandes.
— Condamner Monsieur [W] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 74.812,29 € avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % l’an + 3 % d’intérêts de retard à compter du 21 février 2024 au titre du prêt d’un montant initial de 69.000 €.
— Condamner Monsieur [W] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 152.619,49 € avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % l’an + 3 % d’intérêts de retard à compter du 21 février 2024 au titre du prêt d’un montant initial de 140.000 €.
— Condamner Monsieur [W] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 387,87 € au taux légal à compter du 21 février 2024.
— Condamner Monsieur [W] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
— Condamner Monsieur [W] [B] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE fait valoir, en réponse aux arguments adverses relatifs à l’absence de mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, que par lettre du 19 janvier 2024, le défendeur a été mis en demeure de procéder au règlement des échéances arriérés au titre des deux prêts litigieux. Si cette mise en demeure mentionnait un délai de 10 jours, la banque n’a prononcé la déchéance du terme que par lettre du 21 février 2024 soit au delà du délai de 15 jours, après avoir constaté qu’aucun règlement n’était intervenu et que les fonds mis à disposition n’étaient pas employés conformément à l’objet du financement. La banque précise qu’en outre, Monsieur [B] a revendu le terrain sur lequel les travaux devaient être réalisés. Ainsi, la demanderesse estime que la créance est devenue exigible et que ses demandes de remboursement au titre des deux prêts accordés au défendeur sont justifiées.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 15 mai 2024, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [W] [B] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER, la déchéance du prêt notifiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à l’encontre de Monsieur [W] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 février 2024, au titre du contrat de prêt immobilier en date du 24 juillet 2023, est inopérante.
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de l’ensemble de ses prétentions tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [W] [B] à la somme de 74.812,29 euros, outre intérêts légaux, au titre du contrat de prêt HABITAT FACILIMMO.
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de l’ensemble de ses prétentions tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [W] [B] à la somme de 152.619,49 euros, outre intérêts légaux, au titre du contrat de prêt INVESTISSEUR IMMOBILIER.
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à verser entre les mains de Monsieur [W] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE aux entiers frais et dépens de l’instance.
En défense, Monsieur [W] [B] réplique qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ 1ere, 11 janvier 2023, n°21-21.590, FS-B), il est impératif à tout créancier bancaire de procéder à l’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, à défaut de clause expresse écartant explicitement cette formalité préalable. En l’espèce, il résulte du contrat de prêt que les stipulations relatives à la déchéances du terme et l’exigibilité immédiate du prêt y afférent imposent au créancier de procéder à une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme du prêt et ce, même en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives de l’emprunteur. Ainsi, même si la banque considère avoir été trompée par le défendeur, elle aurait tout de même dû procéder à cette mise en demeure. En l’absence de mise en demeure, la déchéance du contrat de prêt est inopérante, la somme prêtée n’est pas exigible et la banque doit être déboutée de ses prétentions.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU PRET FACILIMMO N°86474386458 ET DU PRET INVESTISSEUR IMMOBILIER LISSEUR N°86474386459
Il résulte de la pièce n°1 de la demanderesse que l’offre de prêt émise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE en date du 13 juillet 2023 mentionne, dans ce seul document, les deux prêts litigieux, à savoir :
— Un prêt HABITAT FACILIMMO n°86474386458, d’un montant de 69.000 euros, remboursable en 276 mensualités d’un montant de 207 euros puis de 367,98 euros chacune, avec un taux d’intérêt contractuel de 3,6% l’an.
— Un prêt INVESTISSEUR IMMOBILIER LISSEUR n°86474386459, d’un montant de 140.000 euros, remboursable en 180 mensualités dont 24 échéances à hauteur de 402,50 euros et en 180 mensualités à hauteur de 997,41 euros chacune, avec un taux d’intérêt contractuel de 3,45% l’an.
Il résulte de la pièce n°3 de la demanderesse que cette offre de prêt a été acceptée par Monsieur [B] le 24 juillet 2024 et a fait l’objet d’une signature électronique.
Selon les conditions générales de cette offre de prêt, applicables aux deux prêts litigieux :
« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement,
— Si les fonds ne sont pas employés conformément à l’objet du présent financement ».
Ainsi, comme le relève le défendeur, que la déchéance du terme soit prononcée du fait de la défaillance dans le remboursement des sommes dues ou d’un emploi des fonds non conforme à l’objet du financement, il appartient à la banque de procéder à une mise en demeure.
Suite aux arguments en défense quant à l’absence de mise en demeure préalable, la demanderesse a versé en pièce n°9 un courrier de mise en demeure en date du 19 janvier 2024 adressé par ses soins à Monsieur [W] [B] dans lequel elle lui indique que, compte tenu de l’absence de régularisation de sa situation malgré diverses interventions, il est mis en demeure d’effectuer dans un délai de 10 jours à réception de la présente, suivant un décompte arrêté provisoirement au 19 janvier 2024, le versement de la somme de 2 802,88 euros.
Il sera souligné que le détail des sommes dues mentionne tant le prêt n°86474386458 de 69000 euros que le prêt n°86474386459 de 140 000 euros. Ainsi, cette mise en demeure vaut pour les deux prêts litigieux.
Par ailleurs, si le courrier mentionne un délai de 10 jours pour verser les sommes dues, il apparaît que la déchéance du terme n’a finalement été prononcée pour les deux prêts que par courrier du 21 février 2024. Ainsi, un délai d’un mois a été respecté, ce qui constitue un délai raisonnable au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ, 1ère 29 mai 2024 n°23-12.904).
Il résulte des décomptes joints au courrier de déchéance du terme du 21 février 2024 et produits par la demanderesse en pièce n°7 que :
— au titre du prêt n° 86474386458 de 69000 euros, la somme de 73 784,80 euros est due dont 68884,50 euros de capital, 698,33 euros d’intérêts contractuels au taux de 3,60%, 407,54 euros d’intérêts de retard au taux de 3,60% + 3% et 4821,92 euros d’indemnité forfaitaire au taux de 7% ;
— au titre du prêt n° 86474386459 de 140 000 euros, la somme de 152619,49 euros était due dont 140 000 euros de capital, 1693,32 euros d’intérêts contractuels au taux de 3,45%, 1126,17 euros d’intérêts de retard au taux de 3,45% + 3% ainsi que 9800 euros d’indemnité forfaitaire au taux de 7%.
Il apparaît donc que les sommes sollicitées par la demanderesse au titre de ces deux prêts sont justifiées, l’offre de prêt du 13 juillet 2023 prévoyant effectivement une indemnité forfaitaire au taux de 7% ainsi que des intérêts de retard au taux contractuel augmenté de 3%.
En effet, en page 10 des conditions générales mentionnées dans l’offre de prêt, dans la clause « REMBOURSEMENT DU PRET, PAIEMENT DES INTERETS, INDEMNITES », il est mentionné au sujet des intérêts de retard que « toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « TAUX D’INTERETS DE RETARD » ou pour les prêts soumis au Code de la Consommation au paragraphe « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR »
Au paragraphe « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » en page 13, les conditions générales distinguent si la défaillance de l’emprunteur s’accompagne d’une déchéance du terme ou non.
Ainsi, en cas de défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme, « le Prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt de majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période de retard ».
Par ailleurs, en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme comme en l’espèce : « le Préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues (en capital et en intérêts échus) produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur ».
Ainsi, l’intérêt de retard, correspondant à l’intérêt contractuel majoré de 3 point, n’est dû qu’avant la déchéance du terme. Après déchéance du terme, seule l’indemnité égale à 7% des sommes dues et les intérêts au taux contractuel sont dus.
En conséquence, Monsieur [W] [B] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 74.812,29 € avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % l’an à compter du 21 février 2024 au titre du prêt n° 86474386458 d’un montant initial de 69.000 € ainsi que la somme de 152.619,49 € avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % l’an à compter du 21 février 2024 au titre du prêt n° 86474386459 d’un montant initial de 140.000 €.
2°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT COMPLEMENTAIRE FORMEE PAR LA BANQUE
Outre le remboursement de ces deux prêts, la demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 387,87 € au taux légal à compter du 21 février 2024. Cette prétention qui n’est pas du tout évoquée dans le corps des conclusions de la demanderesse semble se rattacher, d’après son exposé des faits, au compte dépôt à vue qui aurait été ouvert par Monsieur [B] dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE pour permettre la mise en place des prêts litigieux .
En l’espèce, si un numéro de compte, le n°96027090343 est mentionné dans l’offre de prêt du 13 juillet 2023, la demanderesse ne produit aucune pièce relative à l’ouverture de ce compte, quant à son fonctionnement et quant aux condition générales qui lui sont applicables.
Par ailleurs, à part un décompte joint au courrier du 21 février 2024 prononçant la déchéance du terme, selon lequel au titre de ce compte n°96027090343 une somme de 387,87 euros serait due, aucune explication n’est donné sur l’origine de cette somme.
A défaut de démontrer sa créance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 387,87 €.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [W] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [W] [B] sera condamné à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [W] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 9 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 74.812,29 € avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % l’an à compter du 21 février 2024 au titre du prêt n° 86474386458 d’un montant initial de 69.000 €;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 152.619,49 € avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % l’an à compter du 21 février 2024 au titre du prêt n° 86474386459 d’un montant initial de 140.000 € ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 387,87 € ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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