Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 16 mai 2025, n° 22/04560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 16 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 22/04560 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JV7I
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (30)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Maître Marie-Julie KALOUSTIAN-AGNIEL, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (30)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne assisté de Maître Sophie SALTON, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Septembre 2024, a été rendu après prorogations du délibéré au 16 Mai 2025 ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu le procès-verbal d’acception du principe de la rupture du mariage sans considération des fait à l’origine de celle-ci signé par les époux le 17 Septembre 2020,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 10 décembre 2020,
Vu l’assignation en divorce du 3 octobre 2022,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil de
Madame [J], [D] [K] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (30) de nationalité française,
et de
Monsieur [G], [H] [I] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] (30) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 11] (30) sans contrat de mariage préalable,
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur (et aux conventions diplomatiques en vigueur),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ état civil du Ministère des Affaires Etrangères tenus à [Localité 10],
Concernant les époux
RAPPELLE que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 19 novembre 2019, date du dépôt de la requête en divorce,
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faite par les époux,
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
CONSTATE que l’épouse ne sollicite pas de prestation compensatoire,
Concernant les enfants
RAPPELLE que Madame [J] [K] et Monsieur [G] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants communs encore mineurs :
— [N], [M] [I] née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 11] (30),
— [L], [F], [E] [K] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (30),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [N], [M] [I] au domicile du père, Monsieur [G] [I],
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de [L], [F], [E] [K] à son domicile,
MAINTIENT la résidence habituelle de [L], [F], [E] [K] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (30) au domicile de sa mère, Madame [J] [K],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Madame [J] [K] bénéficiera sur l’enfant [N] d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche soir 19 heures
— pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié
— années paires : 2ème semaine
— années impaires : 1ère semaine
— pendant les grandes vacances : partage par quinzaines non consécutives
— années paires : 2ème quinzaine des mois de juillet et d’août
— années impaires : 1ère quinzaine des mois de juillet et d’août
précision étant faite que le décompte se fait à partir du premier jour des vacances scolaires et non à partir du 1er juillet
à charge pour Madame [J] [K] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant [N] par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de la ramener ou la faire ramener au lieu de sa résidence chez le père,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [G] [I] bénéficiera sur l’enfant [L] d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche soir 19 heures
— pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié
— années paires : 1ère semaine
— années impaires : 2ème semaine
— pendant les grandes vacances : partage par quinzaines non consécutives
— années paires : 1ère quinzaine des mois de juillet et d’août
— années impaires : 2ème quinzaine des mois de juillet et d’août
à charge pour Monsieur [G] [I] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant [L] par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de la ramener ou la faire ramener au lieu de sa résidence chez la mère,
DIT que tout jour férié ou chômé ainsi que les ponts éventuels qui précède ou suit une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRÉCISE que :
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père (et qu’à cet effet le parent concerné devra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures)
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
CONSTATE que Madame [J] [K] est hors d’état de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité,
DISPENSE Madame [J] [K] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune,
CONSTATE que Monsieur [G] [I] est hors d’état de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité,
DISPENSE Monsieur [G] [I] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE Madame [J] [K] épouse [I] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra scolaires et exceptionnels concernant [L],
DIT que chaque parent conservera la charge des frais scolaires, extra scolaires et exceptionnels inhérents à l’enfant dont le lieu de résidence a été fixé à son domicile,
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement de ces frais,
CONDAMNE les parties à supporter la charge des dépens par moitié,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au Tribunal Judiciaire de NÎMES le 16 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Mali ·
- Droit de reprise
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Recouvrement ·
- Vacances ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien
- Barème ·
- Accident de travail ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Invalidité catégorie ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île maurice ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Jugement ·
- Titre
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Condensation ·
- Tube ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Comparution ·
- Citation
- Hospitalisation ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Commandement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement des loyers ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.